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02/02/2022 | FRANCE | N°21-84.324

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na, 02 février 2022, 21-84.324


N° R 21-84.324 F-N

N° 50128


SM12
2 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022



M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en

date du 5 juillet 2021, qui a prononcé sur une réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les con...

N° R 21-84.324 F-N

N° 50128


SM12
2 FÉVRIER 2022


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 FÉVRIER 2022



M. [K] [U] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Bastia, en date du 5 juillet 2021, qui a prononcé sur une réduction de peine.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.




Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle - formation restreinte hors rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-84.324
Date de la décision : 02/02/2022

Publications
Proposition de citation : Cass. Crim. - formation restreinte hors rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-84.324, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84.324
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