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02/02/2022 | FRANCE | N°21-12.823

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 21-12.823


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° X 21-12.823




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société IPE Air, sociÃ

©té à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 21-12.823 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 202...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° X 21-12.823




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société IPE Air, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], a formé le pourvoi n° X 21-12.823 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [I] veuve [V], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [V], domicilié [Adresse 4],

3°/ à Mme [E] [V], épouse [D], domiciliée [Adresse 1],

tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de [W] [V], 4°/ à la société Ligne carrée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société IPE Air, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des consorts [V], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société IPE Air aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société IPE Air et la condamne à payer aux consorts [V] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société IPE Air

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré recevable la demande formée à l'encontre de la société Ipe Air sise à [Adresse 5] et D'AVOIR déclaré la société Ipe Air responsable des désordres affectant l'immeuble de [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] sis à [Localité 8], condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] les sommes de 74800 euros TTC au titre de la réparation des désordres, 9277,52 euros TTC au titre des frais de déménagement,1353,60 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, 6000 euros au titre des frais de relogement, 10000 euros au titre du préjudices de jouissance, 2000 euros au titre du préjudice moral, dit que la condamnation prononcée au titre des réparations portera indexation suivant I'indice BTO I, jusqu'au jour du paiement à compter du 28 juin 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QU'est irrecevable la prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ; que tel est le cas lorsque l'assignation est dirigée contre une société qui n'est pas le cocontractant ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le marché de travaux portant sur la réalisation de l'isolation de sol à l'origine du litige était établi au nom de la société Ipe Air à [Localité 10] ; qu'en déclarant néanmoins recevable l'action en responsabilité contractuelle dirigée à l'encontre de la société Ipe Air, sise à [Localité 9], quand cette société, personne morale distincte de la société Ipe Air de [Localité 10], bénéficiant d'une adresse et d'un numéro d'immatriculation distincts, n'était pas le cocontractant des époux [V], de sorte qu'elle n'avait pas qualité à défendre à l'action en responsabilité contractuelle intentée par ces derniers, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;

2°) ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le marché de travaux à prix global forfaitaire portant sur l'isolation de sol stipulait expressément qu'il était conclu entre M. et Mme [W] [V], d'une part, en qualité de maître d'ouvrage, et la société Ipe Air, sise [Adresse 2], représentée par M. [F], créée le 21/02/2011 sous le numéro 530483247RM8801, d'autre part ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer l'action en responsabilité contractuelle des consorts [V] intentée à l'encontre de la société Ipe Air, sise [Adresse 5] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 312 760 00019 recevable, que « Le contrat passé entre M. et Mme [V] et la société Ipe Air concerne par conséquent la société Ipe Air attraite dans cette procédure », nonobstant les stipulations expresses du contrat, la cour d'appel a ignoré la loi des parties, violant ainsi l'article 1103 nouveau du Code civil, anciennement 1134 du Code civil ;

3°) ALORS, ENFIN, QUE la qualité de cocontractant résulte, lorsqu'elles existent, des mentions du contrat; qu'en retenant, pour déclarer l'action en responsabilité contractuelle des consorts [V] intentée à titre personnel à l'encontre de la société Ipe Air, sise [Adresse 5] et immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 538 312 760 00019 recevable, que « Certes le marché conclu le 26 juillet 2013 est établi au nom de la société Ipe Air à [Localité 10], mais il est signé par Ipe Air [Adresse 5] » et que divers autres documents portaient également cette signature, quand la simple apposition de cette signature, en présence de stipulations énonçant expressément que le cocontractant était une personne morale distincte, ne suffisait pas à conférer la qualité de cocontractant à la société signataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la société Ipe Air responsable des désordres affectant l'immeuble de [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] sis à [Localité 8], condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V] les sommes de 74800 euros TTC au titre de la réparation des désordres, 9277,52 euros TTC au titre des frais de déménagement,1353,60 euros TTC au titre des frais de garde-meubles, 6000 euros au titre des frais de relogement, 10000 euros au titre du préjudices de jouissance, 2000 euros au titre du préjudice moral, dit que la condamnation prononcée au titre des réparations portera indexation suivant I'indice BTO I, jusqu'au jour du paiement à compter du 28 juin 2016, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, condamné la société Ipe Air à payer à [T] [V] née [I], [R] [V] et [E] [D] née [V], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE le rapport d'expertise de M. [P] évoquait, quant à l'origine des désordres, l'existence de trois causes possibles : « a) Une mauvaise qualité des produits de base (…), b) Une interaction avec les éléments extérieurs (…), c) un problème de mise en oeuvre » (rapport p. 19 et 20, production) ; qu'en énonçant, pour retenir la responsabilité de la société Ipe Air, que « il y a lieu de constater que l'ensemble des causes possibles aux désordres constatés ressortent de la mise-en-oeuvre du procédé contractuellement prévu, dans l'immeuble de M. et Mme [V] », quand le problème de mise en oeuvre ne constituait que l'une des trois causes envisagées par l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, en violation de l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil ;

2°) ET ALORS QUE l'entrepreneur n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat qu'à condition que les désordres soient imputables à son intervention ; qu'en retenant que la société Ipe Air n'était pas fondée à se prévaloir de la pluralité de causes possibles pour s'exonérer de la responsabilité due en raison de son obligation de résultat dès lors que celles-ci ressortaient de ses obligations contractuelles quand cette pluralité de causes potentielles, parmi lesquelles certaines étaient imputables au fabriquant excluaient qu'il fût prouvé que le travail de la société Ipe Air fût affecté de non-conformités ou malfaçons en relation avec les désordres, la cour d'appel a violé l'article 1103 nouveau du code civil, anciennement 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.823
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-12.823 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-12.823, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.823
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