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02/02/2022 | FRANCE | N°21-11.519

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 21-11.519


CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10054 F

Pourvoi n° E 21-11.519




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [K] [M],

2

°/ Mme [L] [N], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-11.519 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re ch...

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10054 F

Pourvoi n° E 21-11.519




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [K] [M],

2°/ Mme [L] [N], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° E 21-11.519 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la société LP Promotion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [M], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société LP Promotion, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [M] ; les condamne à payer à la société LP Promotion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M]

Les époux [M] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable leur action dirigée à l'encontre de la société LP Promotion comme prescrite ;

ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par les époux [M] à l'encontre de la société LP Promotion, à qui ils reprochaient de leur avoir fourni des informations erronées sur la rentabilité de l'opération, que « c'est donc au plus tard à la fin de l'année 2010 que M. et Mme [M] ont pu prendre conscience des difficultés manifestes de location du bien et du déficit de rentabilité de l'investissement par rapport aux estimations qui leur avaient été fournies ainsi que, nécessairement, des incidences potentielles sur la valeur de leur bien par rapport au prix d'investissement », de sorte qu'« au 12 octobre 2016, date de l'assignation introductive d'instance, le délai de prescription de cinq ans était expiré », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, la date à laquelle les époux [M] avaient pris connaissance de ce qu'ils ne pourraient bénéficier de l'économie d'impôt escomptée qui leur avait été présentée, s'ils ne pouvaient louer le bien, comme cela s'était produit, et, partant, que l'économie générale de l'opération serait moindre que celle promise par la société LP Promotion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.519
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-11.519 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°21-11.519, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.519
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