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02/02/2022 | FRANCE | N°20-60.292

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 20-60.292


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Y 20-60.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉV

RIER 2022

1°/ M. [JA] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ l'union syndicale des travailleurs Kanaks et des exploités (USTKE), dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le...

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10117 F

Pourvoi n° Y 20-60.292




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [JA] [P], domicilié [Adresse 4],

2°/ l'union syndicale des travailleurs Kanaks et des exploités (USTKE), dont le siège est [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° Y 20-60.292 contre le jugement rendu le 29 septembre 2020 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le nickel-SLN, dont le siège est [Adresse 1],,

2°/ à M. [L] [SW],
3°/ à M. [R] [JH] [X],
4°/ à M. [R] [FH] [T],
5°/ à M. [N] [D],
6°/ à M. [A] [DA],
7°/ à M. [XD] [O],
8°/ à M. [J] [NH],
9°/ à M. [W] [C],
10°/ à M. [V] [F],
11°/ à Mme [H] [I],
12°/ à M. [TD] [K],
13°/ à M. [S] [NA],
14°/ à Mme [B] [SO],
15°/ à M. [E] [Z],
16°/ à M. [OD] [FO],
17°/ à M. [NW] [U],
18°/ à M. [L] [AT],
19°/ à Mme [BH] [FO],
20°/ à M. [L] [SW],
21°/ à M. [JO] [D],
22°/ à M. [G] [M],
23°/ à M. [Y] [NO],

ces vingt-deux tous domiciliés [Adresse 2],

24°/ au syndicat SGTINC,
25°/ au syndicat SGCINC,
26°/ au syndicat STKE,

tous les trois ayant leur siège [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, et l'avis de , avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 1005 et 978 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Nickel SLN ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Ott, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-60.292
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-60.292 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-60.292, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.60.292
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