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02/02/2022 | FRANCE | N°20-60.282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 20-60.282


SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° N 20-60.282




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉV

RIER 2022

Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-60.282 contre le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire...

SOC. / ELECT

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10114 F

Pourvoi n° N 20-60.282




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

Le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 20-60.282 contre le jugement rendu le 6 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Versailles (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la Fédération de la métallurgie et des mines CFDT, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ au syndicat FO, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ au syndicat CFTC metal 78, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 1004 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-60.282
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-60.282 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Versailles


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-60.282, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.60.282
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