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02/02/2022 | FRANCE | N°20-21.315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 20-21.315


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° H 20-21.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Lesueur TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.315 contre l'arrêt rendu le ...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10091 F

Pourvoi n° H 20-21.315




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Lesueur TP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 20-21.315 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Paprec métal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Atlantic métal, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Lesueur TP, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Paprec métal, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lesueur TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lesueur TP et la condamne à payer à la société Paprec métal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Lesueur TP.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'ensemble des demandes de la société Lesueur TP et de l'avoir notamment déboutée de sa demande tendant à voir condamner la société Atlantic Métal, devenue Paprec Métal, à lui verser une somme de 191.215,80 euros ;

Alors que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste dans le cas où est invoquée une compensation pour créances connexes ; qu'il en va autrement seulement si les conditions de la compensation légale sont remplies antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en jugeant que l'obligation de déclaration n'a pas vocation à s'appliquer en présence de créances réciproques antérieures à l'ouverture de la procédure dès lors qu'elles sont certaines, liquides et exigibles et qu'ainsi la compensation a d'ores et déjà opérée, sans rechercher cependant si ladite compensation a été invoquée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7 I du code de commerce et 1290 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-21.315
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-21.315 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-21.315, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.21.315
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