CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10117 F
Pourvoi n° C 20-20.299
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [B] [V],
2°/ Mme [I] [C],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° C 20-20.299 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit Logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], de Mme [C], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit Logement, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] et Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et Mme [C] et les condamne à payer à la société Crédit Logement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [V] et Mme [C].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [V] et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de les AVOIR déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de les AVOIR condamnés solidairement avec M. [X] [Y] et Mme [J] [S], épouse [Y], à payer à la société Crédit logement la somme de 167.278,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 14.832,98 € et, à compter du 18 décembre 2013, sur la somme de 152.445,23 € et D'AVOIR rejeté leurs « demandes plus amples ou contraires » ;
1. ALORS QU'en relevant qu'était requise, dans la clause « Sûretés – Caution Crédit logement » de l'offre de prêt, la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », pour en déduire que les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur, cependant que l'offre de prêt ne stipulait pas purement et simplement que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix mais ajoutait que cet assureur devait être agréé par la banque, les juges du fond ont violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, en l'espèce, l'offre de prêt, et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2. ALORS, subsidiairement, QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'en relevant qu'était requise dans l'offre de prêt la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », pour en déduire que les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur, cependant que, l'offre de prêt ne stipulant pas purement et simplement que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix mais ajoutant que cet assureur devait être agréé par la banque, l'emprunteur ne pouvait contracter avec l'assureur de son choix, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
3. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'en relevant qu'était requise dans l'offre de prêt la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », qu'ainsi, les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur et qu'en l'espèce, M. [V] et Mme [C] avaient exercé cette option, sans rechercher si, dès lors que l'assureur devait être agréé par le prêteur, l'emprunteur ne pouvait pas contracter avec l'assureur de son choix, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
4. ALORS, plus subsidiairement, QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'en relevant qu'était requise dans l'offre de prêt la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », qu'ainsi, les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur et qu'en l'espèce, M. [V] et Mme [C] avaient exercé cette option, sans rechercher si, dès lors que l'offre de prêt ne stipulait pas purement et simplement que l'emprunteur pouvait souscrire une assurance auprès de l'assureur de son choix mais ajoutait que cet assureur devait être agréé par la banque, l'emprunteur n'était pas conduit à croire qu'il ne pouvait souscrire une assurance qui ne lui était pas proposée par le prêteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
5. ALORS QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; qu'en relevant que M. [V] et Mme [C] avaient souscrit une autre assurance que celle proposée par le prêteur, pour conclure que l'irrégularité de l'offre n'était pas établie, les juges du fond, qui se sont prononcés au regard de circonstances étrangères aux mentions de l'offre de prêt, ont statué par un motif inopérant, partant ont violé l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 ;
6. ALORS, subsidiairement, QUE l'offre de prêt mentionne que l'emprunteur peut souscrire auprès de l'assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur ; les juges du fond ont relevé qu'était requise dans l'offre de prêt la « désignation par les emprunteurs de la banque en qualité de bénéficiaire, d'un contrat d'assurance individuelle couvrant les risques de décès, incapacité de travail et perte totale et irréversible d'autonomie, souscrit auprès d'une compagnie d'assurance de son/leur choix, agréée par la banque, pour le montant assuré et la durée des financements objets des présentes », qu'ainsi, les emprunteurs avaient été informés de la possibilité de souscrire à une autre assurance que celle proposée par le prêteur et qu'en l'espèce, M. [V] et Mme [C] avaient exercé cette option ; que, cependant, en ne recherchant pas si, comme le soutenaient M. [V] et Mme [C] (conclusions, p. 5, § 4 s.), s'ils n'avaient pas adhéré au contrat d'assurance groupe Cardif assurance vie souscrit par la société BNP Paribas, ils n'en avaient pas moins pris une assurance auprès de la société Cardif assurance, lequel contrat leur avait aussi été proposé par la banque, et ils n'avaient pas été informés de leur faculté de contracter une assurance qui ne leur était pas présentée par le prêteur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 312-8 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Monsieur [V] et Mme [C] font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de les AVOIR déboutés de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de les AVOIR condamnés solidairement avec M. [X] [Y] et Mme [J] [S], épouse [Y], à payer à la société Crédit logement la somme de 167.278,21 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2013 sur la somme de 14.832,98 € et, à compter du 18 décembre 2013, sur la somme de 152.445,23 € et D'AVOIR rejeté leurs « demandes plus amples ou contraires » ;
ALORS QU'en relevant d'office qu' « il ressort de la clause « Coût du crédit global » de l'offre de prêt acceptée le 15 mai 2009 que celui-ci inclut les intérêts pour un montant de 62 920,3 €, les frais de dossier pour un montant de 450 €, le total de la participation financière revenant à la société Crédit logement pour un montant de 2 360 € et le « coût des sûretés à Euros 8190,00 », le coût total du crédit étant évalué à la somme de 73 920,32 € », et que « dans ces conditions, il apparaît que le coût total du crédit prend en compte le coût d'une sûreté venant s'ajouter au coût du cautionnement consenti par la société Crédit logement, ces frais supplémentaires d'un montant de 8 190 € correspondant donc, au vu de la clause « Sûretés – Caution Crédit logement » au coût de l'assurance emprunteur », pour en déduire qu'il n'était pas démontré que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt n'incluait pas l'assurance emprunteur et serait « erroné au-delà du seuil légal » (arrêt, p. 6, § 5 à 7), sans qu'il ressorte de la procédure que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur ces points, et notamment sur le fait que le montant de 8 190 € correspondrait au coût de l'assurance emprunteur, les juges du fond ont violé les exigences du contradictoire, partant l'article 16 du code de procédure civile.
Le greffier de chambre