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02/02/2022 | FRANCE | N°20-19.026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 20-19.026


COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° U 20-19.026




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Christian Bernard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.026 contr...

COMM.

DB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° U 20-19.026




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Christian Bernard, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-19.026 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [B]-[F], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [H] [B], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Christian Bernard,

2°/ à la société Vauban, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Christian Bernard, de Me Le Prado, avocat de la société [B]-[F], ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Christian Bernard aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société Christian Bernard.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La SASU Christian Bernard fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SASU Christian Bernard de sa demande de délocalisation ;

1) Alors que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déboutant la SASU Christian Bernard de sa demande de délocalisation après l'avoir déclarée irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article 122 du code de procédure civile ;

2) Alors que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi du litige auprès d'une juridiction exerçant dans un ressort limitrophe et que la demande peut être formée à tous les stades de la procédure ; qu'en présence d'un jugement réputé contradictoire, le défendeur peut former en cause d'appel une demande de délocalisation du litige, sans que puisse lui être opposée la signification de l'assignation à son domicile, laquelle, si elle rend la notification régulière, est insusceptible de caractériser sa connaissance certaine de la cause de renvoi en première instance ; qu'en estimant que dès le 12 août 2019, date de la signification de l'assignation à son domicile, la SASU Christian Bernard, qui n'était de surcroît pas un professionnel du droit mais l'exploitant d'un salon de coiffures, avait connaissance de la cause de renvoi et était donc irrecevable à la soulever en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 47 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3) Alors que la signification doit être faite à personne et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité de la signification à personne que la signification peut avoir lieu au domicile du défendeur ; qu'en se bornant à relever qu'il est mentionné au procès-verbal de signification de l'acte, qui a été remis à l'étude, qu' « un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé ce jour à l'adresse du signifié » et que « la lettre prévue par l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et copie de l'acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi », sans rechercher si l'acte décrivait de manière suffisamment précise les circonstances caractérisant l'impossibilité de la signification à personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 655 du code de procédure civile ;

4) Alors en tout état de cause que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi du litige auprès d'une juridiction exerçant dans un ressort limitrophe et qu'à peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi ; qu'en énonçant que le fait pour la SASU Christian Bernard, qui n'est pas un professionnel du droit mais l'exploitant d'un salon de coiffure, de reconnaître avoir recouru aux service de Maître [E] [S] établissait sa connaissance de ce que la SELARL Vauban, société d'avocats dont il était membre, exerçait dans le ressort du tribunal de commerce de Compiègne, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la connaissance par le défendeur du lieu d'exercice des fonctions de la SELARL Vauban, avec laquelle il n'avait pas personnellement traité, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code de procédure civile ;

5) Alors en tout état de cause que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le défendeur peut demander le renvoi du litige auprès d'une juridiction exerçant dans un ressort limitrophe et que la demande peut être formée à tous les stades de la procédure ; que le fait pour le défendeur de saisir le premier président de la cour d'appel pour demander la suspension de l'exécution provisoire ne saurait établir sa renonciation à ce que l'appel de la décision soit examiné au fond par une cour d'appel d'un ressort limitrophe ; qu'en énonçant que la SASU Christian Bernard était irrecevable à former en cause d'appel une demande de renvoi d'appel dès lors que cette société avait antérieurement demandé la suspension de l'exécution provisoire auprès de la cour d'appel d'Amiens, l'arrêt attaqué a violé l'article 47 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :


La SASU Christian Bernard fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

1) Alors que la cessation des paiements s'apprécie au jour où statue la juridiction, même en cause d'appel ; qu'en énonçant que « lors de la mesure d'exécution du 5 février 2019, la SASU Christian Bernard, dont le compte bancaire présentait un solde négatif et qu'il n'existait aucun avoir saisissable, ne disposait pas de trésorerie, soit d'actif disponible lui permettant de faire face au passif échu, quand bien même serait-il modique soit à tout le moins 665,60 € en principal et indemnité de procédure, ce qui suffit à caractériser l'état de cessation des paiements justifiant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire » (arrêt attaqué, p. 8, § 5), la cour d'appel, qui s'est placée au jour de la mesure d'exécution mise en oeuvre par le créancier pour apprécier la cessation des paiements, a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;

2) Alors que la cessation des paiements suppose que soit établie l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, lequel comprend tous les actifs immédiatement réalisables, les réserves de crédit et les avances de trésorerie ; qu'en établissant la cessation des paiements en relevant qu'il était suffisant que lors de la saisie du compte bancaire de la SASU Christian Bernard ouvert auprès de la Société générale, la banque a déclaré que le solde était négatif et qu'aucun avoir n'était saisissable, sans rechercher si la SASU Christian Bernard ne disposait pas, en dehors de ce compte bancaire, d'autres éléments d'actif disponibles lui permettant de faire face à son passif exigible établi à la somme de 665,60 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

3) Alors que la charge de la preuve de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible pèse sur le demandeur à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en énonçant que « la SASU Christian Bernard ne verse aux débats aucune pièce comptable permettant d'établir qu'elle puisse faire face avec son actif disponible au passif exigible ou tout autre élément démontrant qu'elle ne serait pas en état de cessation des paiements, comme l'observe, justement, la SELARL Vauban, société d'avocats » (arrêt attaqué, p. 8, § 6), la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;

4) Alors que le juge ne peut placer un débiteur sous l'empire d'une procédure collective sans vérifier au préalable qu'une telle emprise exercée sur son patrimoine ne constitue pas, au regard du montant du passif et des finalités d'une procédure collective, une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens tel que garanti par l'article premier du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en considérant que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pouvait être ordonnée à l'encontre de la SAS Christian Bernard quel que soit le montant du passif exigé, quand bien même serait-il modique, soit à tout le moins 665,60 €, sans rechercher si une telle mesure ne constituait pas au cas présent une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

5) Alors enfin que la SASU Christian Bernard faisait valoir, dans ses conclusions en cause d'appel, que la créance ayant justifié l'ouverture de la procédure collective, d'un montant de 615,60 euros en principal et de 50 euros pour frais de procédure, n'était pas certaine, liquide et exigible, dans la mesure où l'ordonnance de taxation qui la constatait ne mentionnait pas le recours par voie d'opposition, s'agissant d'une décision rendue par défaut (v. ses conclusions, p. 11) ; qu'en se bornant à retenir que l'ordonnance rappelait la voie de recours ouverte devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens dans le délai d'un mois, la cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen de l'exposant sur le recours en opposition, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-19.026
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-19.026 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-19.026, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.19.026
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