SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10102 F
Pourvoi n° W 20-14.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ la société MJS Partners, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [X] [M], en sa qualité de comandataire liquidateur de la SASU Mory Global,
2°/ la société MJA, dont le siège est [Adresse 1],
prise en la personne de M. [Y] [G], en sa qualité de comandataire liquidateur de la SASU Mory Global,
ont formé le pourvoi n° W 20-14.796 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 4],
2°/ à l'UNEDIC AGS-CGEA Île-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés MJS Partners et MJA, ès qualités, et les condamne à payer à M. [B] la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MJS Partners et la société MJA, ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [B] de 64.400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QUE le salarié soutient que le licenciement pour motif économique est sans cause réelle et sérieuse pour défaut de tentative de reclassement les recherches n'étant pas, selon lui, précises et personnalisées ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté cette obligation de façon sérieuse et de bonne foi ; qu'en l'espèce, une lettre a été adressée à l'ensemble des sociétés du groupe y compris à l'étranger, et certaines sociétés ont répondu en offrant des postes (pièces n° 74 et n° 75) ; que par ailleurs le salarié démontre avoir été embauché comme directeur commercial par la société Girard Agediss société du groupe, le 1er juin 2015 (pièce n° 7) ; que ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement ; que la lettre du 26 mars 2015 (pièce n° 54) adressée à cette société par le mandataire ne vaut pas demande de renseignements complémentaires sur le poste proposé mais seulement une relance de demande de poste disponible sans tenir compte de la réponse faite ; qu'il en résulte que ce poste porté à la connaissance du mandataire et disponible avant le licenciement n'a pas été proposé au salarié au titre du reclassement ; que la mauvaise exécution de cette obligation rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ce qui entraîne l'infirmation du jugement ; qu'au moment du licenciement le salarié avait une ancienneté de plus de 4 années et un salaire mensuel moyen de plus de 10.000 euros d'où un montant de dommages et intérêts évalué à 64.000 euros ;
ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu' il ressortait des termes clairs et précis de la lettre de la société GIRARD AGEDISS du 17 mars 2015 et de la fiche de proposition de poste qui y était jointe, qu'était proposé un « poste de responsable exploitation » au sein de cette société ; que l'employeur avait ainsi fait valoir n'avoir jamais été informé par cette société, de la disponibilité d'un poste de Directeur commercial pour lequel M. [B] avait finalement été embauché ; que pour conclure que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la mauvaise exécution par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel qui retient que le salarié a été embauché le 1er juin 2015 « comme directeur commercial » par la société GIRARD AGEDISS, société du groupe et que « ce poste a été proposé en réponse le 17 mars 2015 (pièce n° 74) et l'employeur ne démontre pas qu'il ait été soumis à l'appréciation du salarié avant son licenciement », a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée de la société GIRARD AGEDISS et de la fiche de proposition de poste qui y était jointe, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société MORY GLOBAL la créance de Monsieur [B] de 30.506,66 euros de rappel de primes sur objectif et de congés payés afférents pour les années 2014 et 2015
AUX MOTIFS QUE le salarié demande un tel rappel pour 2014 et 2015 au prorata, années pour lesquelles aucun objectif n'aurait été déterminé ; que l'article VIII du contrat de travail prévoit une rémunération variable par l'intermédiaire d'une prime d'objectif ; que cet article ajoute que les modalités de calcul et de paiement de la rémunération variable sont définis selon les règles en vigueur dans la société ; que l'employeur ne démontre pas la détermination de ces objectifs pour les deux années précitées ; que ces primes sont dues au regard des critères éventuels visés au contrat de travail, des accords conclus les années précédentes et des données fournies par les parties ; qu'ici, le mandataire judiciaire indique qu'un abattement de 50 % doit intervenir pour tenir compte des mauvais résultats et vise l'abattement opéré pour la prime 2013 ; que toutefois, la lettre produite (pièce n° 96) ne concerne pas M. [B] et rien ne prouve l'accord du salarié à cette diminution unilatérale de sa rémunération ; que par ailleurs le mandataire indique qu'au regard du redressement judiciaire intervenu le 10 février 2015 avec date de cessation des paiements le 6 février 2015, les objectifs n'ont pas été atteints en 2014 ni en 2015, la liquidation judiciaire étant prononcée le 31 mars 2015 ; que ce raisonnement n'emporte pas conviction dès lors qu'il s'agit d'une justification a posteriori de l'absence de détermination des objectifs et que ceux-ci ne dépendent pas des résultats économiques et financiers de l'entreprise mais de la seule activité du salarié, la part variable en l'espèce n'étant pas adossée à un résultat collectif ; qu'elle est donc due en 2014 et sera fixée au regard des éléments de la cause à 20.800 euros ;
ET AUX MOTIFS QUE pour 2015, le mandataire indique que le paiement au prorata de présence ne peut intervenir que si un contrat, un accord collectif ou un usage le prévoit ; que le tableau (pièce 10) auquel le salarié se réfère ne prévoit pas de paiement, au prorata dans son intérêt ; que par ailleurs la jurisprudence visée par l'employeur est antérieure à celle reprise par le salarié dont il résulte que le droit au paiement prorata temporis d'une prime dite d'objectifs à un salarié ayant quitté l'entreprise quel qu'en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut lui être refusé que si le contrat subordonne le paiement de la prime dépendant de la réalisation d'objectifs à la présence du salarié dans l'entreprise au terme de l'exercice ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que la somme est due pour 2015 et pour le montant réclamé ; que ces deux sommes génèrent également une indemnité compensatrice de congés payés ;
ALORS QUE lorsque le droit à rémunération variable résulte du contrat de travail et à défaut d'un accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération, il incombe au juge de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause; qu'au titre des règles en vigueur au sein de l'entreprise en matière de versement de la prime d'objectifs, les exposants avaient fait valoir et offert de démontrer par la production de différents documents relatifs aux primes versées au cours des années antérieures, que le versement de la prime variable dans l'entreprise n'était pas exclusivement conditionnée à la réalisation des objectifs annuels individuels, mais également aux résultats de l'entreprise par le biais d'objectifs collectifs ; qu'elle ajoutait que compte tenu du redressement judiciaire prononcé le 10 février 2015, de la cessation des paiements fixée au 6 février 2015 et du prononcé de la liquidation judiciaire le 31 mars 2015, il est indéniable que les objectifs collectifs au titre des années 2014 et 2015 n'ont pas été atteints ; Que pour infirmer le jugement entrepris lequel avait retenu que « cette prime était conditionnée non seulement par la réalisation d'objectifs individuels mais également par les résultats de l'entreprise par le biais d'objectifs collectifs », la cour d'appel qui énonce que les objectifs « ne dépendent pas des résultats économiques et financiers de l'entreprise mais de la seule activité du salarié, la part variable, en l'espèce, n'étant pas adossé à un résultat collectif », sans nullement justifier une telle affirmation péremptoire, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;