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02/02/2022 | FRANCE | N°20-11.950

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 20-11.950


SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° C 20-11.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022


La société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.950 contre l'arrêt re...

SOC.

CA3



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10100 F

Pourvoi n° C 20-11.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Accompagnement protection événement Nord (APEN), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-11.950 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [D] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accompagnement protection événement Nord, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Accompagnement protection événement Nord aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accompagnement protection événement Nord et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Accompagnement protection événement Nord


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, a fixé le salaire de référence à la somme de 1 698,36 euros, a condamné la société à payer au salarié les sommes de 1 274,32 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre la somme de 127,43 euros pour les congés payés afférents, 3 396,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 339,67 euros pour les congés payés afférents, 2 377,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 12 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 euros en application des dispsitions de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la remise par la société de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée, d'AVOIR condamné, en appel, la société APEN à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société APEN aux dépens,

AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées par la société.
Vu les conclusions déposées par le salarié.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
(…) Du licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce la société reproche au salarié d'avoir décidé unilatéralement de travailler avec un nouveau chien suite au décès de celui dont l'identification figure sur sa carte professionnelle, sans pouvoir justifier du respect à la suite de ce changement des termes de l'autorisation lui ayant été délivrée d'exercice de la profession d'agent cynophile.
La société soutient que cette situation lui a été cachée dans la mesure où elle n'en a pris connaissance que par le biais d'un contrôle inopiné effectué par le Responsable Contrôle Qualité de l'entreprise, et affirme que le salarié est de mauvaise foi lorsqu'il prétend l'avoir informée oralement du décès de son chien, et être ignorant de la législation applicable.
Elle fait valoir que le salarié reconnaît lui-même dans sa lettre du 26 octobre 2014 avoir commis une faute, estimant simplement qu'elle ne présente pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.
Elle argue de ce que les agissements du salarié pouvaient avoir des conséquences importantes pour la société dans la mesure où celle-ci possède une autorisation spéciale des pouvoirs publics pour exercer son activité, pouvant lui être retirée à la suite d'un tel comportement, et souligne qu'elle est l'objet en outre de contrôle notamment par le CNAPS, auprès de qui elle se réserve la faculté de dénoncer les faits, outre une possibilité de dépôt d'une plainte à l'encontre du salarié.
Toutefois il existe un doute quant aux conditions dans lesquelles la société a été informée du décès du chien du salarié, et l'exercice de ses missions avec l'utilisation d'un autre chien n'étant pas mentionné sur sa carte professionnelle.
Or la détermination des modalités d'information de l'employeur est essentielle dans la mesure où la société ne peut pas se prévaloir de la qualification de faute grave des agissements reprochés au salarié si elle a toléré dans un premier temps l'exercice de ses fonctions sans que sa situation ne soit régularisée.
En effet il ne peut être admis une impossibilité de maintien du salarié dans l'entreprise même durant la période limitée du préavis, si celui-ci a été au début effectif malgré la connaissance par la société des faits reprochés.
Outre le fait que la charge de la preuve de l'existence d'une faute grave incombe à l'employeur, il convient de constater qu'au-delà de la contradiction des versions des parties quant à la date d'information de la société le seul élément objectif ne corrobore pas celle de cette dernière.
En effet contrairement aux affirmations de la société, le salarié n'a pas reconnu dans la lettre du 26 octobre 2014 la réalité d'une découverte des faits lors d'un contrôle inopiné puisqu'il relate dans cette missive avoir informé oralement et à plusieurs reprises la société.
Si une telle information ne peut pas résulter des seules déclarations du salarié, il en va de même quant à la réalité d'un contrôle inopiné dans la mesure où les attestations d'employés de la société, dont l'un se présentant comme l'auteur dudit contrôle, sans être dépourvues de toute force probante, doivent être examinées avec circonspection dès lors qu'elles émanent de personnes soumises au pouvoir hiérarchique de l'employeur.
Or de tels témoignages, qui ne peuvent se voir reconnaître une force probante sufffisante que s'ils corroborés par des éléments objectifs, sont au contraire contredits par le planning relatif à la semaine concernée, au terme duquel il apparaît que le salarié au moment où le contrôle a censé avoir eu lieu ne travaillait pas.
Il existe donc au regard de l'ensemble de ces éléments à tout le moins un doute, lequel doit profiter au salarié, de sorte que la qualification de faute des agissements commis par le salarié ne peut pas être retenue.
En ce qui concerne le fait d'avoir travaillé avec un chien différent de celui dont le numéro d'identification figure sur la carte professionnelle, il apparaît qu'un changement de chien doit conformément à la législation applicable donner lieu à une nouvelle demande de carte professionnelle, étant précisé que l'agent cynophile doit suivre une formation avec le nouveau chien.
Si le salarié n'a pas sollicité celle-ci dans les plus brefs délais, mais antérieurement à la demande de justification formulée par la société, qui ne l'a pas utilement contredit sur ce point, pour autant cette absence de sollicitation n'a pas selon la législation applicable les conséquences que lui prête la société.
En effet la loi du 20 juin 2008 n'institue pas le changement de chien comme un cas de retrait de la carte professionnelle, et l'agent cynophile, qui doit solliciter une nouvelle carte professionnelle que ce soit au titre d'un tel changement ou de la nécessité de se conformer aux dispositions applicables depuis le 1er janvier 2010, ne se voit pas imposer une rupture dans sa relation contractuelle avec son employeur dans la mesure où il est titulaire à compter du dépôt de sa nouvelle demande de carte professionnelle d'un récépissé l'autorisant à continuer à travailler durant l'instruction de sa demande.
Il résulte de ces éléments que le manquement du salarié à ses obligations n'est pas aussi important que la société le soutient, et que cette dernière avait contrairement à ses allégations d'autres possibilités de sanctionner le salarié, un licenciement n'étant pas inéluctable au regard des conséquences légales du comportement de ce dernier.
Le licenciement opéré par la société apparaît au regard de la faute du salarié et des circonstances ayant entouré sa commission disproportionné, et ce d'autant que les conditions dans lesquelles la société a eu connaissance des agissements du salarié ne sont pas celles qu'elle invoque, de sorte qu'il ne peut être exclut un changement de positionnement après une période de tolérance.
Quoi qu'il en soit de ce dernier point, la faute imputable au salarié ne constitue pas une cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit également être confirmé quant aux dispositions relatives à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, mais aussi à l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le conseil de prud'hommes a fait une juste appréciation des sommes dues au regard des textes applicables, étant observé que les sommes allouées ont été contestées en leur principe mais par leur montant.
Par ailleurs l'existence d'une faute grave n'étant pas retenue, la mise à pied à titre conservatoire est sans fondement, de sorte que la société est redevable du salaire correspondant à la période de la mise à pied, et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement doit être confirmé compte tenu de sa juste appréciation du préjudice du salarié, au regard de l'ancienneté de ce dernier dans l'entreprise, de l'effectif de cette dernière, de l'évolution de la situation de M. [L] après son licenciement, qui a retrouvé un emploi public ayant abouti à sa titularisation, et des circonstances de la rupture.
De la demande en dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de formation et d'adaptation du salarié à l'emploi
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation de ses salariés à l'emploi, dans la mesure où il ne justifie pas de la réalité d'un préjudice.
De la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société à payer au salarié la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La société qui succombe doit être condamnée aux dépens » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur le licenciement :
Que l'article 6 du code de procédure civile précise : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléger les faits propres à les fonder. » ;
Que l'article 9 du code de procédure civile précise : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les juifs nécessaires au succès de sa prétention. » ;
Que l'article 1315 du code civil précise: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du licenciement en date du 27 novembre 2014 précise : « Nous avons eu à déplorer de voire par: des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, lors du contrôle effectué sur site dans la matinée du 16 octobre 2014, notre Responsable Contrôle Qualité a constaté que vous exerciez vos missions professionnelles d'agent cynophile avec un autre chien que celui que vous avez déclaré auprès de nos services […] » ;
Que M. [D] [L] produit au conseil son planning pour la période du 1er au 31 octobre 2014 ;
Que ledit planning précise que M. [D] [L] a exercé son activité d'agent cynophile de 19 h 00 le 15 octobre 2014 à 5 h 00 le 16 octobre 2014 et de 19 h le 16 octobre 2014 à 5 h 00 le 17 octobre 2014 ;
Que lesdits horaires ne démontrent pas la présence de M. [D] [L] sur le site lors du contrôle effectué dans la matinée du 16 octobre 2014 comme indiqué dans la lettre de licenciement ;
Que, pour étayer les faits, la société APEN ne produit au conseil aucun document tels que registre de sécurité, cahier de charge ou relevé journalier du site incriminé lors du contrôle, autre que la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [D] [L] en date du 24 octobre 2014 concernant l'avis de contrôle pour l'exercice de l'activité d'agent de sécurité cynophile ;
Que ladite lettre précise : « Suite à un contrôle effectué sur site, nous nous sommes apperçu [...] » Sans précision de date et d'heure ;
Que la réalité et le contenu du contrôle ne sont pas prouvés au titre des articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;
Que par ailleurs, la lettre de licenciement précise : « Notre Responsable Contrôle Qualité a constaté que vous exerciez vos missions professionnelles d'agent cynophile avec un autre chien que celui que vous avez déclaré cigares de nos services et avec lequel vous êtes uniquement autorisé à travailler par les services de la préfecture.
En effet, sur votre carte professionnelle d'agent cynophile vous êtes autorisé à exercer la profession d'agent cynophile uniquement avec le chien Rottweiler né le 09/02/2005 [… ]
Pour rappel, en application du livre VI du code de la sécurité intérieure, l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité est soumis à l'obtention préalable d'une carte professionnelle dématérialisée délivrée par la CNAPS, qui comporte pour les agents cynophile le numéro d'identification du ou des chiens autorisé(s) à travailler avec l'agent. » ;
Que par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la societé APEN en date du 26 octobre M. [D] [L] précise : « Je fais suite à votre courrier recommandé du 24 octobre 2014 reçu samedi 25 octobre. Mon chien Sultan est en effet décédé le 07/08/14 pendant mes congés payés, comme je vous l'ai signifié oralement à plusieurs reprises lors de mon retour ce ceux-ci.
J'ai donc entamé les formalités auprès de la CNAPS afin d'obtenir une nouvelle carte professionnelle notifiant ma nouvelle chienne du nom de Helka.
Il est apparu à ce moment là qu'une nouvelle obligation concernant information des agents cynophiles était désormais nécessaire à l'obtention de la carte professionnelle, formation pour laquelle je n'ai pu à ce jour obtenir aucun texte le confirmant, ni aucun renseignement, ni auprès de la CNAPS, ni auprès de vos services que j'ai pourtant alerté à maintes reprises et auprès de qui j'ai fini par obtenir un dossier de renouvellement de carte le 02/10/14 que j'ai transmis au CNAPS dans la foulée.
A ce jour, j'ai donc renvoyé mon dossier en l'état à la CNAPS et je suis en l'attente de ma nouvelle carte professionnelle.
Pour le reste et dans l'attente veuillez trouver ci-joint les papiers demandés à savoir, le passeport de Helka, la carte d'identification, l'attestation des vaccins et également le certificat de naissance dans l‘attente de son passage ou L.O.F et une photocopie de ma demande de carte professionnelle. » ;
Que dans ledit courrier M. [D] [L] précise que 1a société APEN avait été contactée oralement et à plusieurs reprises par ses soins informant ainsi son employeur du décès de son chien ;
Que dans le même courrier, M. [D] [L] précise que ses démarches aux fins d'obtenir sa nouvelle carte professionnelle ont été retardées par l'absence d'information émanant de la société APEN suite à l'évolution réglementaire concernant la formation des agents cynophiles ;
Que M. [D] [L] précise dans le même courrier avoir transmis son dossier de renouvellement de sa carte professionnelle auprès de la CNAPS en date du 2 octobre 2014 soit 14 jours avant la date du contrôle ;
Que par la même, tant par les démarches orales que par la production du dossier auprès de la CNAPS, la société APEN ne pouvait ignorer le décès du chien de M. [D] [L] ni son remplacement lors de son activité d'agent de sécurité, ainsi que les démarches en cours de son salarié afin de régulariser la situation en découlant ;
Que la société APEN ne produit au conseil aucun document venant constater ses réponses à la demande de formation formulée par M. [D] [L] dans le cadre des obligations incombant à l'exercice d'agent de sécurité cynophile ;
Que l'article L. 1235-1 du Code du Travail précise : « […] Le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties [... ] Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Le conseil dit le licenciement de M. [D] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire de référence :
Que l'attestation Pôle Emploi produite au Conseil démontre que le salaire moyen de M. [D] [L] sur la période des 3 derniers mois travaillés s'élève à 1 698.36 € ;
Le conseil fixe le salaire de référence à la somme de 1 698.36 €.
Sur la demande de paiement au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire :
Que le licenciement de M. [D] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le bulletin de salaire du mois d'octobre 2014 produit au conseil mentionne une retenue de 1 216.43 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
Que le bulletin de salaire du mois de novembre 2014 produit au conseil mentionne une retenue de 57.89 € au titre de la mise à pied conservatoire ;
Le Conseil condamne la société APEN à payer à M. [D] [L] la somme de 1 216.43 € + 57.89 € = 1 274.32 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre la somme de 127.43 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de paiement à titre d'indemnité de préavis :
Que l'article 9 de la convention collective précise : « En cas de rupture de contrat de travail du fait de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, la durée du délai-congé est, pour une période de service continu dans l'entreprise de plus de deux ans, de 2 mois. » ;
Que M. [D] [L] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans au sein de la société APEN ;
Le Conseil condamne la société APEN au paiement à M. [D] [L] de la somme de 1 698.36 x 2 = 3 396.72 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 339.67 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de paiement au titre de l'indemnité légale de licenciement :
Que l'article R. 1234-12 du code du travail précise : « L ‘indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mais de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent deux quinzième de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté. » ;
Que M. [D] [L] bénéficie d'une ancienneté de 7 ans ;
Le Conseil condamne la société APEN au paiement à M. [D] [L] de la somme de (1 698.36 x 7) : 5 = 2 377.70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Sur la demande de paiement au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif :
Que l'article L. 1235-3 du code du travail précise : « Si le licenciement d ‘un salarié intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité au salarié.
Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mots [...] » ;
Que le licenciement de M. [D] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande de paiement au titre de la formation :
Que le Conseil a condamné la société APEN au titre du licenciement ;
Le Conseil débouté M. [D] [L] de sa demande de paiement au titre de la formation.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi :
Le Conseil ordonne la délivrance de l'attestation Pôle Emploi dûment rectifiée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Que l'article 700 du code de procédure civile précise : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans tes dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 7 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas. le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » ;
Le conseil condamne la société APEN au paiement de la somme de 1 000.00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Qu'en vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Le conseil condamne la société APEN aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Que l'article 515 du code de procédure civile précise : « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Le conseil ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile pour les condamnations de nature salariale.
Sur les intérêts :
Qu'en application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
- à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le Bureau de conciliation pour les créances de nature salariale,
- à compter de la présente décision pour toute autre somme.
Enfin, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes » ;

1°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, licencié pour avoir exercé ses fonctions d'agent cynophile avec un chien non déclaré, en méconnaissance de la réglementation applicable, le salarié contestait cette mesure en soutenant que cette situation, dont il ne discutait pas la matérialité, était imputable à un manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation, faute pour celui-ci de l'avoir alerté des démarches de formation à suivre dans une pareille hypothèse ; que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de certitude sur les modalités d'information de l'employeur du décès du chien du salarié et de l'utilisation par celui-ci d'un autre chien, une éventuelle période de tolérance ne pouvait pas être exclue et qu'en tout état de cause, le comportement du salarié n'emportait pas les conséquences graves que lui prêtait l'employeur, le changement de chien étant, non pas un cas de retrait de la carte professionnelle ou de rupture de la relation contractuelle, mais une situation imposant à l'agent cynophile de solliciter une nouvelle carte avec délivrance d'un récépissé l'autorisant à continuer à travailler durant l'instruction de sa demande ; qu'en statuant ainsi, au regard de circonstances dont aucune des parties ne se prévalait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur une possible période de tolérance et sur l'absence de gravité suffisante des faits au regard des dispositions de la loi du 20 juin 2008 prévoyant, en cas de changement de chien, non pas le retrait de la carte professionnelle ou la rupture de la relation contractuelle, mais l'obligation pour l'agent cynophile de solliciter une nouvelle carte avec délivrance d'un récépissé l'autorisant à continuer à travailler durant l'instruction de sa demande, circonstances qu'aucune des parties n'invoquait ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties sur ces différents points qu'elle a relevés d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, outre divers témoignages, dont celui du responsable du service contrôle qualité, M. [Z], indiquant que lors du contrôle réalisé « dans la matinée du 16 octobre 2014 », « je me suis aperçu que M. [L] ne travaillait plus avec le chien déclaré auprès de notre société (…). Je précise qu'avant mon contrôle sur site, M. [L] n'avait jamais informé la société qu'il travaillait avec un chien non déclaré », la société APEN produisait les plannings du salarié sur la période litigieuse, dont il résultait que l'intéressé avait débuté son service le 15 octobre à 19h00 pour le terminer le 16 octobre, à 5h00 ; que pour dire les attestations produites insuffisantes à établir que c'est à cette date que l'employeur avait pris connaissance de la situation, la cour d'appel a retenu que l'un des éléments objectifs susceptibles de les conforter venait au contraire les contredire, les plannings du salarié faisant apparaître que le salarié ne travaillait pas au moment où le contrôle était censé avoir eu lieu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, ce qui a rejailli sur son appréciation des témoignages produits, en violation du principe susvisé ;

4°) ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui-seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en l'espèce, pour considérer que si le salarié n'avait pas sollicité le renouvellement de sa carte dans les plus brefs délais, il l'avait néanmoins fait antérieurement à la demande de justification, la cour d'appel s'est bornée à retenir que ce point n'avait pas été utilement contredit par la société APEN ; qu'en statuant ainsi, au regard du seul silence conservé par l'employeur suite à l'affirmation de ce fait par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

5°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont relevé que dans le courrier recommandé qu'il avait adressé le 26 octobre 2014 à la société APEN, sur demande de celle-ci après le contrôle réalisé le 16 octobre, le salarié indiquait avoir informé oralement et à plusieurs reprises son employeur du décès de son chien et avoir entrepris des démarches aux fins d'obtenir une nouvelle carte professionnelle auprès du CNAPS en date du 2 octobre, soit 14 jours avant la date du contrôle, mais que ses initiatives avaient été retardées par l'absence d'information émanant de la société APEN suite à l'évolution réglementaire concernant la formation des agents cynophiles ; que de ce courrier et du dossier CNAPS complété par le salarié, les premiers juges ont déduit que la société APEN ne pouvait ignorer le décès du chien du salarié et son remplacement lors de son activité d'agent de sécurité ainsi que le processus en cours afin de régulariser la situation, reprochant en outre à l'employeur de ne pas justifier des réponses données à la demande de formation émise par le salarié ; qu'à supposer ces motifs adoptés, la cour d'appel qui, pour écarter tout manquement du salarié et déplorer le silence de l'employeur face aux demandes de ce dernier, s'est déterminée au seul visa de documents établis par le salarié lui-même, a violé le principe susvisé, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ;

6°) ALORS QUE constitue une faute grave et à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, le fait pour un agent cynophile de dissimuler à son employeur le décès du chien immatriculé sur sa carte professionnelle et de lui en substituer un autre non déclaré, cette situation exposant son employeur, soumis à des contrôles inopinés, à des sanctions pénales et des peines complémentaires particulièrement lourdes ; qu'en jugeant que peu important les conditions dans lesquelles l'employeur avait eu connaissance des agissements du salarié, ceux-ci ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.950
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-11.950 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai B2


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°20-11.950, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11.950
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