SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° P 20-10.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 FÉVRIER 2022
La société Algimouss, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-10.879 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Algimouss, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Algimouss aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Algimouss et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Algimouss
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR condamné en conséquence la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 5 658,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° - à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse de commande ou d chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ses difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de 50 salariés ; c) trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° - à des mutations technologiques ; 3° - à une réorganisation de l'entreprise nécessaires à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° - à la cessation d'activité de l'entreprise. / Ce texte met en exergue deux éléments sans lesquels le licenciement ne pourrait être justifié par un motif économique : un élément d'ordre matériel ou objectif (la suppression ou transformation d'emploi, la modification du contrat de travail) et un élément causal (les difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité et la cessation d'activité). / Une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la sauvegarde de la compétitivité ne se confondant pas avec la recherche de l'amélioration des résultats. / Le juge prud'homal est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux des motifs économiques de licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagé par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. / Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement et si l'entreprise appartient à un groupe au niveau du groupe dans le secteur d'activités auquel appartient l'entreprise. / Il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date permettant au juge de vérifier si la réorganisation était nécessaire ou non à la sauvegarde de la compétitivité. / Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1233-6 du code du travail que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur. / Ces motifs doivent être précis, objectifs et matériellement vérifiables, et la lettre de licenciement doit mentionner également leur incidence sur l'emploi et le contrat de travail du salarié. / En l'espèce, la lettre de licenciement du 30 janvier 2018 est ainsi libellée : "Dans un environnement concurrentiel de plus en plus intense, nous avons entrepris récemment la restructuration de la force de vente. C'est ainsi qu'a été mise en place pour les salariés relevant de cette catégorie à laquelle vous appartenez, un plan de rémunération variable permettant ainsi d'adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés. Cette réorganisation de l'entreprise a été rendue nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. Ce plan de rémunération variable a été accepté courant octobre dernier, après un délai de réflexion d'un mois, par tous les autres commerciaux. Sur les mêmes principes que ceux acceptés par vos collègues, nous vous avons proposé par courriel du 27 septembre dernier, doublé d'un envoi par courrier postal du 29 septembre 2017, un projet d'avenant à votre contrat de travail prévoyant une modification de voter rémunération. À cette occasion, il a été décidé un redécoupage des secteurs affectés à chacun des commerciaux. Néanmoins vous vous êtes toujours refusé à signer l'avenant. C'est dans ces conditions que par courrier en date du 1er décembre 2017, nous vous avions notifié officiellement, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, toute proposition de modification d'éléments essentiels de votre contrat de travail inclus dans le projet d'avenant joint à l'envoi de la lettre. Par courrier en date du 27 décembre 2017, vous nous avez fait savoir que vous refusiez cette modification. Votre refus d'accepter la modification de votre contrat de travail nous contraint à décider de votre licenciement pour motif économique. Dans le cadre de l'obligation de reclassement qui pèse sur la société, la direction a interrogé l'ensemble des sociétés appartenant au même groupe qu'Algimouss sur les postes disponibles qui pourraient vous être proposés pour éviter votre licenciement. Toute solution de reclassement s'est avérée impossible. ( )". / Sur la motivation de la lettre de licenciement. / Les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige quant au motif du licenciement. / La demande de la salariée tendant à voir dire son licenciement pour motif économique sans cause réelle et sérieuse pour défaut de motivation de la lettre de licenciement présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable en application des dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile. / Elle n'est toutefois pas fondée, dès lors que les critères de l'article L. 1233-3 du contrat de travail figurent dans la lettre, le motif de licenciement étant précisé comme étant "la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité" et les conséquences sur l'emploi l'étant également, comme étant constituées par "la modification du contrat de travail de la salariée". / Mme [R] sera par conséquent déboutée de la demande présentée à ce titre. / Sur la preuve du motif économique. / Il est constant en l'espèce que la Sas Algimouss a décidé de mettre en place un plan de rémunération applicable à la force de vente modifiant le système de rémunération des commerciaux, en ce qui concerne la partie variable, sur la base duquel elle a transmis à Mme [R], comme à tous les autres commerciaux, un projet d'avenant en reprenant les termes. / Il est notamment prévu par l'avenant transmis à Mme [R], que celle-ci exercerait son activité dans les zones qui lui seront indiquées et n'auront aucun caractère de fixité et pourront varier au gré de l'employeur, celui-ci se réservant l'organisation des modalités de prospection et de promotion, qu'elle prend l'engagement d'accepter tout changement de lieu de travail sans que ce changement constitue une modification du contrat de travail, cette mobilité pouvant s'exercer sur l'ensemble de la France métropolitaine et qu'elle serait soumise à un forfait annuel en jours, sa durée de travail étant fixée à 218 jours par an. / La Sas employeur, qui fait exclusivement référence dans la lettre de licenciement, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, justifie toutefois seulement devant la cour, par la production aux débats, de ses bilans et comptes de résultat 2015/2016 et 2016/2017 sous la forme des états financiers établis par le cabinet d'expertise comptable de la société, et des rapports établis par son commissaire aux comptes afférents aux mêmes exercices, de la baisse de son chiffre d'affaires et des résultats de l'entreprise respectivement passés de 6 130 852 euros et 671 452 euros s'agissant de l'exercice 2014/2015 à 5 942 198 et 585 917 euros s'agissant de l'exercice 2016/2017. / Elle ne fait toutefois nullement référence dans le corps de la lettre de rupture aux "menaces" qui auraient pesé sur sa compétitivité en se référant seulement à "un environnement concurrentiel de plus en plus intense", et reconnaît elle-même vouloir "adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés". / Elle n'en justifie d'ailleurs pas davantage dans son argumentation ultérieure, n'explicitant pas en quoi le fait de ne plus faire porter sa progression uniquement sur l'antimousse qui constitue le produit phare de la société et de réduire le pourcentage devant revenir au salarié sur les ventes de ce produit serait de nature à sauvegarder la compétitivité de l'entreprise. / Il en résulte que la Sas intimée ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué. / Le licenciement pour motif économique prononcé à l'encontre de Mme [R] doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse, et le jugement déféré réformé. / Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Au jour de la rupture, Mme [R], âgée de 29 ans, bénéficiait d'une ancienneté de un an et 9 mois au sein de la Sas Algimouss qui employait plus de dix salariés. / Elle avait perçu au cours des six derniers mois travaillés précédant la rupture un salaire de 2 829,44 euros bruts. / Il lui sera accordé, en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la somme de 5 658,88 euros représentant deux mois de salaire » (cf., arrêt attaqué, p. 4 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, le licenciement pour motif économique a une cause économique lorsqu'il est consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit à la cessation d'activité de l'entreprise ; que, lorsque la lettre de licenciement est motivée par une réorganisation de l'entreprise, il appartient aux juges du fond, saisis par le salarié d'une contestation de la cause économique du licenciement, de vérifier non seulement si la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, mais également si la réorganisation de l'entreprise est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ; qu'en considérant, dès lors, après avoir relevé que la lettre de licenciement en date du 30 janvier 2018 était motivée par une réorganisation de l'entreprise, pour dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Algimouss à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Algimouss ne démontrait pas la réalité du motif économique invoqué du licenciement de Mme [S] [R], quand il résultait de ses propres constatations que la société Algimouss justifiait de la baisse de son chiffre d'affaires et de son résultat lors de son exercice 2016/2017 par rapport à son exercice 2014/2015 et, donc, connaissait, lors du licenciement de Mme [S] [R], des difficultés économiques qui justifiaient la réorganisation de la société Algimouss, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part, le licenciement pour motif économique a une cause économique lorsqu'il est consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, soit à la cessation d'activité de l'entreprise ; que, lorsque la lettre de licenciement est motivée par une réorganisation de l'entreprise, il appartient aux juges du fond, saisis par le salarié d'une contestation de la cause économique du licenciement, de vérifier non seulement si la réorganisation de l'entreprise est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, mais également si la réorganisation de l'entreprise est justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques ; qu'en considérant, dès lors, après avoir relevé que la lettre de licenciement en date du 30 janvier 2018 était motivée par une réorganisation de l'entreprise, pour dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Algimouss à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Algimouss ne démontrait pas la réalité du motif économique invoqué du licenciement de Mme [S] [R], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société Algimouss, si la réorganisation de la société Algimouss n'était pas justifiée par les difficultés économiques rencontrées par la société Algimouss, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part, si la lettre de licenciement doit énoncer la cause économique du licenciement, telle que celle-ci est prévue par les dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, et l'incidence matérielle de cette cause économique sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, l'appréciation de l'existence du motif invoqué relève de la discussion devant le juge en cas de litige, ce dont il résulte, notamment, que, dès lors que la lettre de licenciement répond aux exigences légales, c'est au regard de tous les éléments présentés devant eux par l'employeur pour justifier la réalité du motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement que les juges du fond doivent, en cas de litige, apprécier l'existence d'un tel motif ; qu'en énonçant, dès lors, pour dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Algimouss à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Algimouss justifiait seulement devant elle de la baisse de son chiffre d'affaires et de ses résultats de l'exercice 2014/2015 à l'exercice 2016/2017 et ne faisait nullement référence, dans le corps de la lettre de licenciement, aux « menaces » qui auraient pesé sur sa compétitivité en se référant seulement à « un environnement concurrentiel de plus en plus intense », quand elle retenait elle-même que la motivation de la lettre de licenciement répondait aux exigences légales et quand la société Algimouss n'était pas tenue de préciser, dans la lettre de licenciement, les menaces qui pesaient sur sa compétitivité et pouvait apporter cette précision, ainsi que tous les éléments de nature à justifier de la réalité de la cause économique du licenciement de Mme [S] [R], devant les juridictions prud'homales en l'état de la contestation de son licenciement formée par Mme [S] [R], la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Algimouss à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner, en conséquence, la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Algimouss reconnaissait elle-même, dans la lettre de licenciement, vouloir « adapter avec le maximum de réactivité la rémunération des collaborateurs concernés », quand cette circonstance n'était nullement de nature à exclure l'existence de la cause économique du licenciement de Mme [S] [R], la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a violé les dispositions des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, la société Algimouss avait exposé qu'elle avait décidé de se réorganiser en modifiant la rémunération variable de ses commerciaux, dans le souci de rétablir son chiffre d'affaires et ses résultat et de ne plus faire porter sa progression uniquement sur l'antimousse, parce que ce produit représentait environ 60 % de son chiffre d'affaires et parce sa commercialisation était fortement dépendante des aléas climatiques, et, donc, avait bien expliqué en quoi le fait de ne plus faire porter sa progression uniquement sur l'antimousse et de réduire le pourcentage devant revenir au salarié sur les ventes de ce produit était de nature à sauvegarder sa compétitivité ; qu'en énonçant, par conséquent, pour considérer que la société Algimouss ne justifiait pas de l'existence des menaces qui pesaient sur sa compétitivité et pour, en conséquence, dire que le licenciement pour motif économique prononcé par la société Algimouss à l'encontre de Mme [S] [R] le 30 janvier 2018 était sans cause réelle et sérieuse et condamner, en conséquence, la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Algimouss n'explicitait pas en quoi le fait de ne plus faire porter sa progression uniquement sur l'antimousse et de réduire le pourcentage devant revenir au salarié sur les ventes de ce produit était de nature à sauvegarder sa compétitivité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société Algimouss, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt, sur ces points infirmatif, attaqué D'AVOIR condamné la société Algimouss à payer à Mme [S] [R] la somme de 15 765,28 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires non réglées, la somme de 1 576 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur rappels de salaires pour heures supplémentaires non réglées, la somme de 7 480,74 euros au titre des repos compensateurs et la somme de 193,47 euros au titre du solde dû au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires non réglées. / À titre liminaire, il sera constaté que les parties s'accordent aux termes de leurs écritures d'appel pour dire que Mme [R] n'était pas soumise à une convention de forfait en jours mais aux dispositions régissant le décompte de la durée légale de travail. / S'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. / En l'espèce, au soutien de sa réclamation portant sur le paiement de 722,5 heures supplémentaires qu'elle affirme avoir accomplies du 17 mai 2016 au 6 novembre 2017, jour de son arrêt de travail pour maladie, Mme [R] verse aux débats : 1 - ses plannings professionnels 2016 et 2017, sur lesquels sont mentionnés de façon manuscrite, jour après jour ses heures d'embauche et de débauche, et l'objet de ses visites ; 2 - une synthèse dactylographie des heures supplémentaires effectuées, par semaine, sur la base de ces plannings. / Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. / Or la Sas Algimouss ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par la salariée sans contester toutefois que celle-ci réalisait le chiffre d'affaires le plus important de la force de vente. / Les 16 erreurs mises en exergue par cette dernière sur les 640 jours de travail effectués par la salariée, dont 7 au moins portent sur une différence d'une demi-heure seulement et correspondant à 12 heures 50 de travail au total, soit 6,50 sur les 322,50 de l'année 2016 et 6 sur les 400 heures de l'année 2017, ne permettent pas de remettre en cause la crédibilité des renseignements portés par Mme [R] sur ses plannings professionnels et seront seulement prises en compte dans le calcul des sommes restant lui devoir au titre de la réalisation de 710 heures supplémentaires. / Dès lors, il sera retenu que Mme [R] a effectivement accompli au cours de cette période des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées et pour lesquelles il n'est pas allégué qu'elles auraient été compensées par un repos compensateur de remplacement. / La Sas Algimouss sera par conséquent condamnée à lui payer à titre de rappel de salaire la somme de 15 765,28 euros outre celle de 1 576 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente. / Le jugement déféré sera également infirmé de ce chef.
/ Sur la demande présentée au titre des repos compensateurs. / L'article 19 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 étendue par arrêté du 18 novembre 1971 fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires applicables à Mme [R] à 130 heures. / Par ailleurs, selon l'article D. 3121-14 du code du travail, si le contrat est rompu avant que le salarié ait bénéficié de son repos, ou avant qu'il ait acquis suffisamment de droits, une indemnisation au titre du repos non pris en cas de rupture du contrat de travail est versée au salarié. / En l'espèce la Sas Algimouss ne conteste pas, ne serait-ce qu'à titre subsidiaire, le montant de la somme réclamée au titre des repos compensateurs par la salariée qu'il convient toutefois de réduire compte tenu du nombre d'heures supplémentaires non réglées retenues, à la somme de 7 480,74 euros. / Sur la demande présentée au titre de l'indemnité de licenciement. / Il sera tenu compte d'un salaire mensuel brut moyen 2017 de 3 317,38 euros, calculé à partir de la somme de 39 808,60 euros incluant le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, pour fixer le solde dû à Mme [R] au titre de l'indemnité de licenciement devant lui revenir, à la somme de 193,47 euros, celle-ci ayant déjà perçu à ce titre celle de 1 257,87 euros » (cf., arrêt attaqué, p. 7 à 9) ;
ALORS QUE la société Algimouss a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail l'ayant lié à Mme [S] [R], seul le vendredi après-midi devait être consacré à des tâches administratives, qu'à de rares exceptions près, les plannings professionnels produits par Mme [S] [R] portaient, au sujet des journées du vendredi, la mention « journée administrative » et qu'il en résultait que Mme [S] [R] s'était, de manière systématique, octroyée le vendredi, en violation des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de travail, une demi-journée de repos ; qu'en se fondant, pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies par Mme [S] [R] et pour, en conséquence, condamner la société Algimouss à payer diverses sommes à Mme [S] [R] à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires non réglées, au titre des congés payés afférents, au titre des repos compensateurs et à titre de solde d'indemnité légale de licenciement, sur les plannings professionnels produits par Mme [S] [R], sans répondre à ce moyen, qui était pourtant péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
l'expérience m'enseignant qu'un procès n'est jamais gagné d'avance.