CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° S 19-21.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
1°/ M. [J] [G],
2°/ Mme [I] [T], épouse [G],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 19-21.849 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [K],
2°/ à Mme [P] [B], épouse [K],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [G], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne à payer à M. et Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. et Mme [J] [G]-[T] à payer à M. et Mme [Y] [K]-[B] une somme de 108 500 € ;
AUX MOTIFS QUE « selon le dossier de déclaration de travaux déposé le 4 février 1987 par M. [D], précédent propriétaire de l'immeuble formant [l'objet de la promesse unilatérale de vente que M. et Mme [Y] [K]-[B] ont consentie en faveur M. et Mme [J] [G]-[T], et qui est soumise à la condition qu'il n'existe pas "d'infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis"], qui a reçu un avis favorable du maire de la commune, que les travaux portent sur la "réfection de la toiture" ; que le plan en coupe représentait les travaux projetés indique que la toiture a été surélevée pour permettre d'augmenter la hauteur des combles ; que l'appui de la toiture n'ayant pas été modifié, il en résulte que la surface du plancher est restée la même ; que, selon les dispositions alors en vigueur de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, ces travaux qui n'ont pas eu pour effet de créer une surface de plancher nouvelle, étaient dispensés de permis de construire, leur réalisation nécessitant seulement le dépôt d'une déclaration préalable de travaux car modifiant l'aspect extérieur de la construction existante ; qu'en conséquence, ces travaux n'ont pas été réalisés en infraction aux obligations existantes » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 2e attendu) ; « que, dans ces conditions, M. et Mme [G] ne justifi[ant] pas que le bien est en infraction à des règles administratives ou d'urbanisme, la vente n'ayant pas été conclue par leur fait, ils sont tenus de payer à M. et Mme [K] l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse, soit la somme de 108 500 €, et doivent être déboutés de leur demande de restitution de la somme de 46 500 € qu'ils ont versée entre les mains du notaire » (cf. arrêt attaqué, p. 3, sur ce, 4e attendu) » ;
1. ALORS QUE la surface de plancher s'entend de la superficie de la construction qui est habitable, tandis que l'emprise au sol s'entend, elle, de la superficie de l'assiette qu'occupe, sur le terrain où elle est édifiée, la même construction ; qu'en confondant les deux notions, ce qui l'a conduite à considérer que l'ajout d'un étage à la construction de l'espèce au moyen de la surélévation de sa toiture, n'a pas eu pour conséquence d'accroître sa surface de plancher parce que l'emprise au sol de la construction n'a pas varié, quand cette surface de plancher s'est nécessairement trouvée augmentée de la superficie habitable de l'étage qui a été créé, la cour d'appel a violé l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;
2. ALORS QUE, suivant l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause, « sont exemptés du permis de construire [
] : / [
] / m) les constructions ou travaux [
], n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et / – qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / – ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 m² » ; que la promesse unilatérale de vente de l'espèce stipule la condition qu'il n'existe pas « d'infraction du promettant ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis » ; qu'en se bornant, pour décider que cette condition n'a pas défailli, que la surélévation de l'immeuble promis a eu lieu dans le respect des règles d'urbanisme sans rechercher si, comme il était soutenu, a été ajouté à cet immeuble, à la faveur de sa surélévation, un deuxième étage qui aurait dû donner lieu, compte tenu de la surface de plancher hors oeuvre qu'il représente, à la délivrance d'un permis de construire, la cour d'appel a violé l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause ;
3. ALORS QUE M. et Mme [J] [G]-[T] faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel (p. 13, § 3, 7e alinéa), que « les époux [K] arguant de la création à cette époque [celle de leur auteur] d'un deuxième étage, il y [a] donc eu nécessairement création d'une surface nouvelle de plancher » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces conclusions et d'en tirer les conséquences sous le rapport de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.