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02/02/2022 | FRANCE | N°19-18.938

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 février 2022, 19-18.938


CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° C 19-18.938


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022


La société Labourdonnais, soci

été civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1] anciennement dénommée société Anjou II, a formé le pourvoi n° C 19-18.938 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 p...

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° C 19-18.938


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022


La société Labourdonnais, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1] anciennement dénommée société Anjou II, a formé le pourvoi n° C 19-18.938 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 3],

4°/ à la société Hirou, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Labourdonnais, anciennement dénommée société Anjou II,

défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Labourdonnais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Labourdonnais aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Labourdonnais et M. [H] ; condamne la société Labourdonnais à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros et condamne M. [H] à payer à M. [D] la somme de 1 000 euros :

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Labourdonnais (demanderesse au pourvoi principal)

- Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [T] [D] à l'égard de la SCCV Labourdonnais à la somme de 936 063,12 euros ;

AUX MOTIFS QUE
" Sur le bien-fondé de la demande
Vu les dispositions de l'article 1328 du code civil ;

Pour rapporter la preuve de sa créance à l'égard de la SCCV ANJOU II M. [D] produit notamment un protocole d'accord sous seing privé en date du 27 avril 2009 conclu entre lui-même et la SCCV ANJOU II représentée par son gérant en exercice, M. [F] [M], régulièrement signé et paraphé par les parties ;

Ce document comporte un préambule qui relate la vente d'un terrain par M. [D] à la SCCV Anjou, constatée par acte authentique du 14 avril 2008, et la remise par M. [D] à M. [M] agissant pour le compte de la SCCV ANJOU II d'une somme de 850 000,00 € au moyen de quatre chèques les 08, 09, 21 et 21 avril 2008 ;

Ce document comporte en son article 1 reconnaissance de dette en ces termes : "l'emprunteur (désigné en première page comme étant la SCCV ANJOU II) reconnaît devoir au prêteur (désigné en première page comme étant M. [D]) la somme de six cent cinquante mille euros (650 000,00 €) qu'il a reçue à titre de prêt comme indiqué au paragraphe visé B (préambule ci-dessus rappelé)" ;"

La reconnaissance de dette est parfaitement causée en faisant référence à un prêt consenti par M. [D] à la société ; Il appartient à la partie qui a souscrit la reconnaissance de dette d'établir l'inexistence de la cause de son engagement et donc l'absence de versement des fonds ;

Pour établir l'inexistence du contrat de prêt la SCCV soutient qu'elle n'a pas personnellement perçu les fonds, ceux-ci ayant été perçus par son gérant M. [M] qui le reconnaît ; Or le protocole d'accord signé indique expressément que les fonds ont été remis à M. [M] alors qu'il agissait pour le compte de la SCCV ; Il est en effet mentionné " En avril 2008 M. [D] a remis à titre de prêt à M. [M] [F] agissant pour le compte de la SCCV Anjou II la somme globale de 650 000,00 € ; La remise des fonds pouvant s'opérer indifféremment au profit du bénéficiaire du prêt ou d'un tiers, la perception par M. [M] des fonds ne prive pas la reconnaissance de dette de cause ;

** La capacité de M. [M] à engager la SCCV

En application de l'article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ;

En l'espèce il ressort des statuts de la société de la SCCV Anjou II, qu'elle a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité par lots de ces biens à terme en état futur d'achèvement ou après achèvement, et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt ;

L'emprunt dont la SCCV Anjou II s'est reconnue débitrice par acte du 27 avril 2009 se rattache à l'opération d'achat du terrain qui est visé en préambule, laquelle entre dans l'objet social ;

En outre il ressort des termes de la convention conclue que la SCCV Anjou II était représentée à l'acte par M. [M] [F], dûment habilité puisqu'il est mentionné : "représentée par M. [M] [F] agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes" ; Il appartenait à la SCCV Anjou II de justifier par la production de son registre de délibérations qu'aucune habilitation n'était intervenue ; La cour observe que la décision du conseiller de la mise en état du 05 octobre 2017 qui a ordonné la production par la SCCV de son registre de délibérations de l'année 2008 n'a pas été exécutée ;

Par ailleurs, l'article 27 bis des statuts de la SCCV énonce "ses associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment prendre à l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou seing privé sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires" ;

Or M. [D] soutient sans être contredit qu'au jour de la signature du protocole d'accord du 08 avril 2008 mentionnant en préambule par référence au compromis de vente du terrain, que la SCCV Anjou II était débitrice à l'égard de M. [D] de la somme de 650 000,00 €, les deux seuls associés étaient M. [V] [H] et M. [M] qui sont signataires de ce protocole et ont donc donné leur accord ;

Enfin la dette envers M. [D] a été inscrite au passif du bilan de la société pour l'année 2008 à hauteur de 670 000,00 € ;

Par conséquent M. [M] a valablement engagé la SCCV Anjou II à l'égard de M. [D] ;

La décision entreprise qui a prononcé la nullité de l'emprunt sera infirmée ;

** Le montant de la créance

La société SCCV Anjou II s'est reconnue débitrice le 21 avril 2009 d'une somme de 650 000,00 € outre intérêts de 4 % pour la période allant du 08 avril 2008 au 31 octobre 2008 et de 5,5 % pour le période allant du 31 octobre 2008 au 31 janvier 2010, le défaut de règlement d'une échéance entraînant à titre de pénalité de retard des intérêts calculés au taux annuel de 10 % jusqu'à remboursement intégral, une clause de capitalisation des intérêts étant en outre prévue ;

Deux paiements sont intervenus à hauteur de 175 000,00 € et 10 000,00 € ; Il ressort du décompte produit, lequel n'est pas discuté, qu'il reste dû à M. [D] la somme de 465 000,00 € en principal et la somme de 471 063, 12 € au titre des intérêts échus au 07 novembre 2017 ;

Par conséquent la créance de M. [D] sera fixée à hauteur de 936 063,12 € " ;

1°) ALORS QUE les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, sauf le cas de la mauvaise foi de ces derniers ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCCV Labourdonnais était engagée à l'égard de M.[D] par le protocole d'accord conclu le 27 avril 2009 par M. [M] en qualité de gérant, que l'emprunt dont la SCCV Labourdonnais s'était reconnue débitrice par cet acte entrait dans son objet social, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [D] savait qu'en vertu des statuts de la SCCV Labourdonnais, M. [M] n'avait pas le pouvoir d'emprunter au nom de la société sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective des associés, autorisation qui ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'il en résulte que lorsqu'une clause des statuts d'une société subordonne l'accomplissement par le gérant d'un acte déterminé à une autorisation préalable des associés, il appartient au tiers qui entend obtenir de la société l'exécution d'un tel acte de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation délivrée au gérant pour le conclure, car il n'existe rien à prouver de la part de la société qui se prévaut de l'absence de décision en ce sens ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à la SCCV Labourdonnais de justifier qu'aucune habilitation n'avait été donnée à M. [M] à l'effet d'emprunter au nom de la société et qu'elle ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui a imposé à la SCCV Labourdonnais la charge d'un fait négatif, donc une preuve impossible, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du préambule et de l'article 2 des statuts de la SCCV Labourdonnais, d'une part, que M. [M] n'a jamais été associé de celle-ci, d'autre part, qu'au 8 avril 2008, les associés de la SCCV Labourdonnais étaient M. [H] et la société Austral investissement ; qu'en affirmant néanmoins qu'au jour de la signature du protocole d'accord du 8 avril 2008, les deux seuls associés de la SCCV Labourdonnais étaient MM. [H] et M. [M], qui étaient les signataires de ce protocole, par lequel ils avaient ainsi autorisé le gérant de la société à emprunter au nom de celle-ci la somme de 650 000 euros auprès de M. [D], la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les statuts de la SCCV Labourdonnais, a violé le principe susvisé ;

4°) ALORS QUE la ratification d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat par celle-ci ; qu'en affirmant que la dette envers M. [D] avait été inscrite au passif du bilan de la SCCV Labourdonnais pour l'année 2008 à hauteur de 670 000 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une ratification par la SCCV Labourdonnais de l'emprunt conclu par son gérant en dépassement de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H], (demandeur au pourvoi incident)

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. [T] [D] à l'égard de la SCCV Labourdonnais à la somme de 936.063,12 €.

AUX MOTIFS QUE " sur le bien-fondé de la demande : vu les dispositions de l'article 1328 du code civil, pour rapporter la preuve de sa créance à l'égard de la SCCV ANJOU II M. [D] produit notamment un protocole d'accord sous seing privé en date du 27 avril 2009 conclu entre lui-même et la SCCV ANJOU II représentée par son gérant en exercice, M. [F] [M], régulièrement signé et paraphé par les parties ; ce document comporte un préambule qui relate la vente d'un terrain par M. [D] à la SCCV Anjou, constatée par acte authentique du 14 avril 2008, et la remise par M. [D] à M. [M] agissant pour le compte de la SCCV ANJOU II d'une somme de 850.000 € au moyen de quatre chèques les 8, 9, 21 et 21 avril 2008 ; ce document comporte en son article 1 reconnaissance de dette en ces termes : "l'emprunteur (désigné en première page comme étant la SCCV ANJOU II) reconnaît devoir au prêteur (désigné en première page comme étant M. [D]) la somme de six cent cinquante mille euros (650.000 €) qu'il a reçue à titre de prêt comme indiqué au paragraphe visé B (préambule ci-dessus rappelé)" ; la reconnaissance de dette est parfaitement causée en faisant référence à un prêt consenti par M. [D] à la société ; il appartient à la partie qui a souscrit la reconnaissance de dette d'établir l'inexistence de la cause de son engagement et donc l'absence de versement des fonds ; pour établir l'inexistence du contrat de prêt la SCCV soutient qu'elle n'a pas personnellement perçu les fonds, ceux-ci ayant été perçus par son gérant M. [M] qui le reconnaît ; or le protocole d'accord signé indique expressément que les fonds ont été remis à M. [M] alors qu'il agissait pour le compte de la SCCV ; il est en effet mentionné : "En avri 2008 M. [D] a remis à titre de prêt à M. [M] [F] agissant pour le compte de la SCCV Anjou II la somme globale de 650.000 € ; la remise des fonds pouvant s'opérer indifféremment au profit du bénéficiaire du prêt ou d'un tiers, la perception par M. [M] des fonds ne prive pas la reconnaissance de dette de cause ; ** la capacité de M. [M] à engager la SCCV ; en application de l'article 1849 du code civil, dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers ; en l'espèce, il ressort des statuts de la société de la SCCV Anjou II, qu'elle a pour objet l'acquisition par voie d'achat ou d'apport de tous immeubles et la construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, la vente en totalité par lots de ces biens à terme en état futur d'achèvement ou après achèvement, et ce soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d'emprunt ; l'emprunt dont la SCCV Anjou II s'est reconnue débitrice par acte du 27 avril 2009 se rattache à l'opération d'achat du terrain qui est visé en préambule, laquelle entre dans l'objet social ; en outre il ressort des termes de la convention conclue que la SCCV Anjou II était représentée à l'acte par M. [M] [F], dûment habilité puisqu'il est mentionné : "représentée par M. [M] [F] agissant en qualité de gérant dûment habilité aux fins des présentes" ; il appartenait à la SCCV Anjou II de justifier par la production de son registre de délibérations qu'aucune habilitation n'était intervenue ; la cour observe que la décision du conseiller de la mise en état du 5 octobre 2017 qui a ordonné la production par la SCCV de son registre de délibérations de l'année 2008 n'a pas été exécutée ; par ailleurs, l'article 27 bis des statuts de la SCCV énonce "ses associés peuvent toujours, d'un commun accord et à tout moment prendre à l'unanimité toutes décisions collectives qui leur paraîtront nécessaires par acte notarié ou seing privé sans être tenus d'observer les règles prévues pour la réunion des assemblées ordinaires ou extraordinaires" ; or M. [D] soutient sans être contredit qu'au jour de la signature du protocole d'accord du 8 avril 2008 mentionnant en préambule par référence au compromis de vente du terrain, que la SCCV Anjou II était débitrice à l'égard de M. [D] de la somme de 650.000 €, les deux seuls associés étaient M. [V] [H] et M. [M] qui sont signataires de ce protocole et ont donc donné leur accord ; enfin la dette envers M. [D] a été inscrite au passif du bilan de la société pour l'année 2008 à hauteur de 670.000 € ; par conséquent M. [M] a valablement engagé la SCCV Anjou II à l'égard de M. [D] ; la décision entreprise qui a prononcé la nullité de l'emprunt sera infirmée ; ** le montant de la créance ; la société SCCV Anjou II s'est reconnue débitrice le 21 avril 2009 d'une somme de 650.000 € outre intérêts de 4% pour la période allant du 8 avril 2008 au 31 octobre 2008 et de 5,5 % pour le période allant du 31 octobre 2008 au 31 janvier 2010, le défaut de règlement d'une échéance entraînant à titre de pénalité de retard des intérêts calculés au taux annuel de 10 % jusqu'à remboursement intégral, une clause de capitalisation des intérêts étant en outre prévue ; deux paiements sont intervenus à hauteur de 175.000 € et 10.000 € ; il ressort du décompte produit, lequel n'est pas discuté, qu'il reste dû à M. [D] la somme de 465.000 € en principal et la somme de 471.063,12 € au titre des intérêts échus au 7 novembre 2017 ; par conséquent la créance de M. [D] sera fixée à hauteur de 936.063,12 € " ;

1°) ALORS QUE les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers, sauf le cas de la mauvaise foi de ces derniers ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la SCCV Labourdonnais était engagée à l'égard de M. [D] par le protocole d'accord conclu le 27 avril 2009 par M. [M] en qualité de gérant, que l'emprunt dont la SCCV Labourdonnais s'était reconnue débitrice par cet acte entrait dans son objet social, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [D] savait qu'en vertu des statuts de la SCCV Labourdonnais, M. [M] n'avait pas le pouvoir d'emprunter au nom de la société sans y avoir été préalablement autorisé par une décision collective des associés, autorisation qui ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1849 du code civil ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut exiger la preuve impossible d'un fait négatif ; qu'il en résulte que lorsqu'une clause des statuts d'une société subordonne l'accomplissement par le gérant d'un acte déterminé à une autorisation préalable des associés, il appartient au tiers qui entend obtenir de la société l'exécution d'un tel acte de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation délivrée au gérant pour le conclure, car il n'existe rien à prouver de la part de la société qui se prévaut de l'absence de décision en ce sens ; qu'en retenant néanmoins qu'il appartenait à la SCCV Labourdonnais de justifier qu'aucune habilitation n'avait été donnée à M. [M] à l'effet d'emprunter au nom de la société et qu'elle ne rapportait pas cette preuve, la cour d'appel, qui a imposé à la SCCV Labourdonnais la charge d'un fait négatif, donc une preuve impossible, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du préambule et de l'article 2 des statuts de la SCCV Labourdonnais, d'une part, que M. [M] n'a jamais été associé de celle-ci, d'autre part, qu'au 8 avril 2008, les associés de la SCCV Labourdonnais étaient M. [H] et la société Austral investissement ; qu'en affirmant néanmoins qu'au jour de la signature du protocole d'accord du 8 avril 2008, les deux seuls associés de la SCCV Labourdonnais étaient MM. [H] et M. [M], qui étaient les signataires de ce protocole, par lequel ils avaient ainsi autorisé le gérant de la société à emprunter au nom de celle-ci la somme de 650.000 € auprès de M. [D], la cour d'appel, qui a dénaturé par omission les statuts de la SCCV Labourdonnais, a violé le principe susvisé ;

4°) ALORS QUE la ratification d'un contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée peut être tacite et résulter de l'exécution volontaire du contrat par celle-ci ; qu'en affirmant que la dette envers M. [D] avait été inscrite au passif du bilan de la SCCV Labourdonnais pour l'année 2008 à hauteur de 670.000 €, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une ratification par la SCCV Labourdonnais de l'emprunt conclu par son gérant en dépassement de ses pouvoirs, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-18.938
Date de la décision : 02/02/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°19-18.938 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 02 fév. 2022, pourvoi n°19-18.938, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.18.938
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