COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10084 F
Pourvoi n° B 19-18.569
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [P] [P] [P] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [P] [P] [P] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 19-18.569 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [E] [T], prise en qualité de liquidateur de Mme [P] [P] [B],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P] [P] [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fides, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [P] [P] [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] [P] [B] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [P] [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que Mme [P] [P] était en état de cessation des paiements, d'AVOIR constaté que Mme [P] [P] était dans l'impossibilité manifeste de redresser sa situation, d'AVOIR, en conséquence, prononcé l'ouverte d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son encontre, d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2017, et d'AVOIR désigné la Selarl Fides, en la personne de Me [T] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;
1° ALORS QUE pour caractériser l'état de cessation des paiements du débiter au jour où elle statue, la cour d'appel doit éliminer les effets produits par le jugement qui lui est déféré ; qu'en s'appuyant, pour retenir l'existence d'un passif exigible, sur « la liste des créances déclarées » dont « le montant s'élev(ait) à 421.506 euros » en relevant que « sur le total de ces créances 161.995, 44 euros l'(étaient) à titre privilégié échu », sans distinguer, comme elle y était invitée, entre le passif exigible à la date du jugement ouvrant la liquidation judiciaire et le passif rendu exigible par l'effet de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE pour caractériser l'état de cessation des paiements du débiter au jour où elle statue, la cour d'appel doit éliminer les effets produits par le jugement qui lui est déféré ; qu'en retenant que « Mme [P] ne se préval(ait) d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible » (arrêt, p. 3, § 5 et 6), sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que l'arrêt de l'activité imposé par l'ouverture de la liquidation judiciaire avait privé Mme [P] des revenus tirés de cette activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE pour caractériser l'impossibilité d'un redressement du débiteur au jour où elle statue, la cour d'appel doit éliminer les effets produits par le jugement qui lui est déféré ; qu'en déduisant l'impossibilité d'un redressement du fait que « Mme [P] ne produi(sait) aucune pièce qui établirait qu'elle a(vait) une activité générant un chiffre d'affaires susceptible de lui procurer des revenus lui permettant de rembourser l'important passif qu'elle a(vait) accumulé », sans tenir compte, comme elle y était invitée, du fait que l'arrêt de l'activité avait été imposé par l'ouverture de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, ensemble l'article 561 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la preuve de l'état de cessation des paiements appartient au demandeur à l'action ; qu'en déduisant l'état de cessation des paiements de ce que Mme [P] ne se prévalait d'aucun actif disponible pour faire face à son passif exigible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, l'exposante se trouvait dans l'impossibilitéì de faire face au passif exigible avec son actif disponible, et a ainsi violé les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Mme [P] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2017 ;
ALORS QUE la date de cessation des paiements est celle à laquelle le passif exigible est devenu supérieur à l'actif disponible ; qu'en se bornant à confirmer le jugement en ce qu'il avait fixé la date de cessation des paiements au 27 mars 2017, quand les motifs du jugement, fondés sur la créance de l'URSSAF que la cour d'appel a exclu du passif étaient contraires aux siens et qu'il lui appartenait ainsi de statuer par des motifs propres procédant à une analyse de l'évolution du passif exigible et de l'actif disponible dans le temps, pour établir, compte tenu de la date d'exigibilité des créances retenues, à quelle date Mme [P] [P] n'avait plus été en mesure de faire face au passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, et a ainsi violé les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce.