CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10098 F
Pourvoi n° T 20-22.199
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
Mme [L] [T] veuve [E], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-22.199 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [T] veuve [E], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] veuve [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [T] veuve [E]
Mme [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de condamnation de la caisse d'allocations familiales à rétablir le montant de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2016 sur la base de 795,68 € (valeur 2015) ainsi que le règlement de la majoration pour vie autonome à hauteur de 104,77 € par mois (valeur octobre 2015) ;
alors que les ressources à prendre en considération pour la détermination du montant de l'allocation adulte handicapé et l'éligibilité à la majoration pour la vie autonome s'entendent de revenus effectivement perçus ; qu'en y incluant le montant d'un rappel d'allocation veuvage que l'allocataire n'avait pas perçu, car la Caf avait demandé à la Carsat qu'il lui soit versé directement pour éviter à l'allocataire « les désagréments d'un indu », la cour d'appel a violé les articles R 821-4, R 532-3, L 821-3, L 821-1-2 et L 821-1, alinéas 5 et 8, du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.