CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° V 20-14.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2022
Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-14.404 contre l'ordonnance n° RG 19/00060 rendue le 14 janvier 2020 par le premier président de la cour d'appel de Limoges, dans le litige l'opposant à la société [X] & Charcellay, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [R], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [X] & Charcellay, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la société [X] & Charcellay la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [R]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QUE, s'agissant de la somme de 1 407,93 euros, elle a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 et jusqu'au complet paiement ;
AUX MOTIFS QUE « le désaccord entre les parties porte sur le point de départ des intérêts, Mme [S] [R] sollicitant qu'il commence au 7 avril 2010, date du prélèvement des fonds et la SELARL [X] & Charcellay considérant que les intérêts commencent à courir à compter du 18 avril 2019, date de l'arrêt de la Cour de cassation ; que Mme [S] [R] ne produit pas de mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.407,93 € ; que cependant, elle produit les conclusions établies devant le Premier président de la Cour d'appel de Bordeaux aux termes desquelles elle sollicite la condamnation de Me [X] à lui régler la somme de 1.407,93 € TTC au titre du paiement indu ; que c'est donc cet acte qui constitue la mise en demeure au sens de l'article précité ; que dans les pièces du dossiers transmis par la Cour d'appel de Bordeaux, ces conclusions portent le cachet du 19 avril 2017 ; qu'en conséquence, il convient de dire que la somme de 1.407,93 € portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017 et jusqu'au complet paiement du principal » ;
ALORS QUE, dès lors que l'avocat saisit le Bâtonnier pour faire fixer un honoraire qu'il réclame et que le client s'oppose à la réclamation de l'avocat, la contestation du client doit être regardée comme valant mise en demeure à l'avocat d'avoir à payer la somme correspondante, dès lors notamment que, sans autorisation du client, il a prélevé la somme correspondante sur les sommes détenues au nom du client sur son compte CARPA ; qu'en l'espèce, il était admis que l'avocat n'avait pas d'autorisation de prélèvement et que le prélèvement était intervenu le 7 avril 2010 ; qu'en s'abstenant de rechercher si la contestation élevée dans le cadre de l'instance ouverte devant le bâtonnier le 26 mars 2014 et achevée par une ordonnance du 17 juillet 2014, ne valait pas mise en demeure, le magistrat délégataire du premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 ancien du code civil devenu l'article 1231-6.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a refusé de faire droit à la demande de dommages et intérêts formée par Mme [R] à l'encontre de la SELARL [X] & Charcellay ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure spéciale prévue par l'article 174 du décret ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat ; qu'il s'ensuit que la bâtonnier et, en appel, le premier président, sont incompétents pour connaître, même à titre incident, d'une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages et intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires ; qu'en l'espèce, Mme [R] sollicite la condamnation de la SELARL [X] Charcellay à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts e raison du fait que la SELARL a abusivement prélevé le 7 avril 2010 la somme de 1.407,93 € et a conservé sur le compte CARPA une somme de 833,98€, ce qui a généré pour elle une perte de trésorerie ; que cependant, il résulte du texte précité que le premier président n'a pas compétence pour connaître de cette demande d'indemnisation fondée sur le fait que l'appelante qualifie d'abusif d'avoir prélevé ou conservé une somme lui revenant ; que surabondamment, Mme [S] [R] ne rapporte pas la preuve que la SELARL [X] Charcellay ait causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 du code civil ; qu'en conséquence, il convient de débouter Mme [S] [R] de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que le premier président, sur recours dirigé contre la décision du bâtonnier, est appelé à se prononcer sur les paiements qui ont été effectués ou ceux qui ne l'ont pas été, il est compétent pour statuer sur la demande, accessoire, visant à l'octroi de dommages et intérêts, à raison de l'absence de paiement ; qu'en décidant le contraire, le magistrat délégataire du premier président a violé les articles 174 à 179 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ;
ALORS QUE, deuxièmement, ayant décliné sa compétence, le magistrat délégataire du Premier président ne pouvait se prononcer sur le point de savoir si le comportement de l'avocat pouvait justifier ou non l'octroi de dommages et intérêts et qu'à cet égard, la décision attaquée est entachée d'un excès de pouvoir.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
L'ordonnance attaquée encourt la censure ;
EN CE QU'elle a décidé que les frais d'huissier exposés par Mme [R] pour obtenir le remboursement de la somme de 1 407,93 € prélevée par la SELARL [X] & Charcellay, et ce sur la base de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Bordeaux du 13 mars 2018, ne pouvaient donner lieu à remboursement distinct et devaient être inclus dans les frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU' « il convient de dire que les frais d'huissier engagés par Mme [S] [R] et dont elle sollicite le remboursement sont des frais non compris dans les dépens et entrent dans l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il est conforme à l'équité de condamner la SELARL [X] Charcellay à payer à Mme [S] [R] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que cette somme comprendra les frais d'huissier engagés pour obtenir le remboursement de la somme de 1.407,93 € » ;
ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en décidant que les honoraires de l'huissier devaient être recouvrés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, quand ce moyen n'était pas dans le débat, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile.