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26/01/2022 | FRANCE | N°21-12.479

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2022, 21-12.479


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Y 21-12.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [H] [B], domicilié

[Adresse 3],

2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [P] agissant...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10093 F

Pourvoi n° Y 21-12.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

1°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ la société [P] et associés, société d'exercice libérale à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [E] [P] agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [B] Group,

ont formé le pourvoi n° Y 21-12.479 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Electrolux Home Care Products Inc, société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [B] et de la société [P] et associés, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Electrolux Home Care Products Inc, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] et la société [P] et associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et la société [P] et associés et les condamne à payer à la société Electrolux Home Care Products Inc la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [B] et la société [P] et associés.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par la société [B] GROUP, encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE, premièrement, l'impossibilité où se trouve une procédure collective de faire statuer sur ses demandes à raison de son impécuniosité, l'intérêt général qui commande le respect effectif d'une loi de police, à tout le moins d'ordre public, invoquée à l'appui de la demande, ainsi que l'intérêt général qui s'attache à ce que la procédure collective puisse suivre son cours en possession des moyens auxquels elle peut légalement prétendre, justifient que le juge étatique puisse être saisi, nonobstant la clause d'arbitrage, pour s'assurer de l'impécuniosité, et dans l'affirmative, qu'il déclare la clause d'arbitrage inapplicable et retienne l'affaire pour statuer au fond ; qu'en décidant le contraire, quand la liquidation judiciaire était impécunieuse, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe compétence-compétence ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, l'impécuniosité de la procédure collective, l'intérêt qui s'attache au respect effectif d'une loi de police, et l'intérêt qui s'attache à ce que la procédure collective puisse se dérouler en possession des moyens qui lui sont légalement dévolus, justifient à tout le moins, sur le fondement du principe de proportion, que la clause compromissoire soit exceptionnellement écartée et que la saisine du juge étatique puisse être admise pour s'assurer de l'impécuniosité et le cas échéant déclarer la clause d'arbitrage inapplicable ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le principe de proportion, ensemble l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le principe compétence-compétence et l'article 1448 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par la société [B] GROUP, encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE, premièrement, un contrat de distribution exclusive entre dans le champ du droit de l'Union européenne, dès lors qu'il concerne deux États membres, ou qu'il couvre l'intégralité du territoire d'un État membre, affectant de ce fait la possibilité pour les entreprises des autres États membres de pénétrer le marché de cet État ; que l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux est dès lors applicable ; que dans l'hypothèse où une partie, du fait de son impécuniosité, ne peut mettre en place une procédure arbitrale, l'article 47 de la Charte autorise cette partie à saisir le juge étatique pour l'inviter, après vérification de l'impécuniosité, à statuer sur ses demandes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

ALORS QUE, deuxièmement, l'impossibilité pour une partie, du fait de son impécuniosité, de mettre en oeuvre la procédure arbitrale est révélateur d'un déni de justice ; qu'en pareil cas, le Règlement (UE) n°1215/2012 qui doit prendre en compte le risque de déni de justice conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, conjugué avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doit autoriser le demandeur, notamment sur le fondement de l'article 7-1 du Règlement, à saisir le juge du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de la base à la demande, pour qu'il statue sur l'impécuniosité, et dans l'affirmative, qu'il tranche le litige au fond, nonobstant le fait que le défendeur n'a pas son siège social dans un État membre ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 7-1 du Règlement (UE) n°1215-2012 et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [B], encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE, la demande du dirigeant (Monsieur [B]) étant liée au sort réservé à la demande de la liquidation judiciaire (société [B] GROUP), la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen relatifs à la société ne peut manquer d'entraîner par voie conséquence la cassation de l'arrêt en tant qu'il concerne Monsieur [H] [B] et ce, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [B], encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE, premièrement, le droit au procès équitable, joint à la circonstance que la demande est fondée sur la mise en oeuvre d'une loi de police, commande qu'en cas d'impécuniosité du demandeur, qu'atteste une procédure de surendettement comme c'est le cas en l'espèce, la clause compromissoire soit écartée et la saisine du juge étatique autorisée pour qu'il soit statué sur l'impécuniosité ; qu'en décidant le contraire les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe compétence-compétence ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, constitue une atteinte manifestement disproportionnée au droit au procès équitable le fait d'imposer à une personne physique, impécunieuse à raison de son état de surendettement, de saisir l'arbitre en vertu d'une clause compromissoire pour faire statuer sur une demande fondée sur une loi de police ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe compétence-compétence ainsi que l'article 1448 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt attaqué, critiqué par Monsieur [B], encourt la censure ;

EN CE QU'il a retenu l'exception d'arbitrage opposée par ELECTROLUX HOME CARE PRODUCTS INC puis déclaré le juge incompétent pour connaître des demandes et renvoyé les parties à se mieux pourvoir ;

ALORS QUE l'impossibilité pour une personne physique, du fait de son impécuniosité, de mettre en oeuvre la procédure arbitrale est révélateur d'un déni de justice ; qu'en pareil cas, l'application du Règlement (UE) n°1215/2012 qui doit prendre en compte le risque de déni de justice conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, conjugué avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux, doit autoriser le demandeur, notamment sur le fondement de l'article 7-2 du Règlement, à saisir le juge du lieu où le dommage s'est produit, afin qu'il statue sur l'impécuniosité et, dans l'affirmative, tranche le litige au fond, peu important que le défendeur n'ait pas son siège social dans un État membre ; qu'en décidant le contraire au cas d'espèce, les juges du fond ont violé l'article 7-2 du Règlement (UE) n°1215-2012 et l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-12.479
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-12.479 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris I4


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2022, pourvoi n°21-12.479, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12.479
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