La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2022 | FRANCE | N°21-11.177

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2022, 21-11.177


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° G 21-11.177




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société Herbio Versail

les, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.177 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versaille...

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° G 21-11.177




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

La société Herbio Versailles, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-11.177 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société civile France boutique 2, prise en la personne de son gérant la société BNP Paribas Real Estate Investment Management France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Herbio Versailles, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société civile France boutique 2, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Herbio Versailles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Herbio Versailles et la condamne à payer à Société civile France boutique 2 la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Herbio Versailles

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


LA SOCIETE HERBIO VERSAILLES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 27 octobre 2017, ordonné l'expulsion du local sis [Adresse 1] de la Sarl Herbio Versailles et de tout occupant de son chef y compris avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, après un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code de procédure civile d'exécution, D'AVOIR dit que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire a pris effet au 21 avril 2019 et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit nul et de nul effet le commandement de payer du 21 mars 2019 ;

ALORS QUE le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; qu'en jugeant que le décompte de la créance de la société France boutique 2 avait été joint à l'acte au motif que l'acte d'huissier mentionne qu'il contient six pages (p. 4 de l'arrêt) quand il était parfaitement envisageable que le clerc assermenté ayant signifié l'acte ait commis une erreur et n'ait pas transmis à la société Herbio Versailles le décompte joint, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 808 devenu 834 du code de procédure civile.

DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


LA SOCIETE HERBIO VERSAILLES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 24 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles en ce qu'elle a déclaré acquise la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 27 octobre 2017, ordonné l'expulsion du local sis [Adresse 1] de la Sarl Herbio Versailles et de tout occupant de son chef y compris avec le concours de la force publique, ainsi que la séquestration des meubles, après un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et D'AVOIR dit que la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire a pris effet au 21 avril 2019 ;

ALORS QUE toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux ; que le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ; qu'en jugeant que la clause résolutoire était acquise aux motifs que les paiements invoqués par la société Herbio Versailles sont tous postérieurs au 21 avril 2019 sans préciser les dates de chacun des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce, ensemble l'article 808 devenu 834 du code de procédure civile.

TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


LA SOCIETE HERBIO VERSAILLES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Sarl Herbio Versailles à payer à la société civile France Boutique 2 une provision d'un montant de 30 103,30 euros, à valoir sur les loyers et charges impayés au 30 mars 2020, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2019, date du commandement de payer et DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé que sa dette est de 17 648,08 euros (à parfaire le jour des plaidoiries) ;

ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en jugeant que " l'appelante [la société Herbio Versailles] verse notamment au débat un extrait de son grand-livre des tiers édité le 3 novembre 2019 sans aucun commentaire " (p. 6 de l'arrêt) et qu' " [i]l est dès lors impossible de vérifier la pertinence de ce moyen de contestation à partir de cette pièce " (p. 6 de l'arrêt), quand la cour d'appel était tenue d'examiner le grand livre de comptes qui lui était soumis, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile.

QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :


LA SOCIETE HERBIO VERSAILLES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;



ALORS QUE les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée ; que la clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ; qu'en déboutant la société Herbio Versailles de sa demande de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire au motif qu'elle " ne saisit pas la cour d'une demande de délais de paiement de sorte que sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut qu'être rejetée " (p. 7 de l'arrêt) quand une demande de suspension des effets de la clause résolutoire implique nécessairement une demande de délais de paiement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 145-1 du code de commerce, ensemble l'article 1343-5 du code civil et 808 devenu 834 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-11.177
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°21-11.177 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 14


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2022, pourvoi n°21-11.177, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11.177
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award