SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10087 F
Pourvoi n° H 20-20.395
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [W]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
10 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [Y] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-20.395 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud homale), dans le litige l'opposant à Mme [K] [E], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [W], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. [W]
M. [Y] [W] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [E] épouse [W] diverses sommes à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents ainsi qu'à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir condamné à verser au conseil de Mme [E] épouse [W] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 2° du Code de procédure civile ;
ALORS QUE le reçu pour solde de tout compte qui n'est pas dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature devient, au-delà de ce délai, libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; qu'il résultait des motifs de l'arrêt que Mme [E] épouse [W] avait signé le 15 mars 2015, sans le dénoncer dans un délai de six mois, un reçu pour solde de tout compte qui portait sur la somme de 504 euros, soit 280 euros au titre du salaire du 1er au 15 mars et 224 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; qu'il en résultait que le reçu pour solde de tout compte avait un caractère libératoire pour M. [W] pour les postes relatifs aux salaires et aux indemnités de licenciement ; qu'en faisant néanmoins droit aux demandes de la salariée en rappels de salaires et indemnité de licenciement présentées plus de six mois après la signature du reçu pour solde de tout compte, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en violation de l'article L. 1234-20 du Code du travail.