CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10105 F
Pourvoi n° D 20-18.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 20-18.805 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [S] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes de suppression de ses contributions à l'éducation et l'entretien des enfants [D] et [L] ;
1. ALORS D'UNE PART QUE la contribution à l'entretien de l'enfant doit être déterminée en considération des ressources des parents, ainsi que des besoins de l'enfant ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant, pour débouter M. [E] de sa demande de révision de la décision l'ayant condamné à verser une contribution de 250€ chacune pour les enfants [L] et [D], nonobstant le constat que M. [E] ne percevait pas d'autre revenu que la pension versée par sa mère de 500€ par mois, que « M. [E] ne fournit aucune explication sur la succession de son père que Mme [U] l'accuse de s'abstenir de faire liquider pour organiser son insolvabilité, pas même pour indiquer que l'actif de cette succession ou que ses droits dans cette succession ne lui permettraient pas de faire en sorte de pourvoir à l'éducation et l'entretien de ses enfants », la cour d'appel, qui a déduit du silence conservé par M. [E] face aux allégations de Mme [U] sur un prétendu retard volontaire dans la liquidation de la succession de son père que M. [E] ne fournirait pas des informations complètes sur ses facultés contributives, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2. ALORS D'AUTRE PART QUE ne tire pas les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 371-2, 371-3 et 373-2-5 du Code civil, la Cour qui déboute M. [E] de sa demande de suppression des contributions mises à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants après avoir elle-même constaté qu' « il résulte de l'avis d'imposition 2018 de M. [E] qu'il ne perçoit aucun autre revenu que la pension de 6.000 euros par an que lui verse sa mère, qui par ailleurs l'héberge dans un appartement qu'elle dit avoir acquis pour lui » ;
3. ET ALORS, subsidiairement, QUE le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur incapable de subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont cessé ; que pour débouter M. [E] de sa demande de suppression de la contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [D], majeure, l'arrêt énonce, qu'elle figure sur l'attestation de paiement établie par la caisse d'allocations familiales le 14 janvier 2020, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'elle est toujours à la charge principale de sa mère ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de [D], âgée de 23 ans, de subvenir à ses propres besoins, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
M. [E] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fait droit à sa demande de suppression de la contribution versée pour l'entretien et l'éducation de sa fille [G] uniquement à compter du 26 mai 2017 ;
ALORS QUE le parent est déchargé de son obligation de contribuer à l'entretien de son enfant majeur dès lors que ce dernier est en mesure de subvenir lui-même à ses besoins ; qu'en supprimant la contribution versée par M. [E] pour l'entretien et l'éducation de sa fille [G] uniquement à compter du 26 mai 2017, sans rechercher si [G] n'était pas, antérieurement à cette date, déjà en situation de subvenir à ses besoins, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du Code civil.