CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10109 F
Pourvoi n° X 20-18.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022
La société Matima, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.730 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [M] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Matima, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Matima aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Matima et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Matima.
La société Matima fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [F] la somme de 158 033,26 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2016, au titre du remboursement de son compte d'associé ;
1°/ ALORS QUE les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont présumés leur appartenir indivisément et que, tant à l'égard de son conjoint que des tiers, il incombe à l'époux qui le prétend de prouver par tous les moyens qu'il a la propriété exclusive d'un bien ; que ces règles s'appliquent à un droit de créance comme celui résultant d'un compte courant d'associé ; qu'en énonçant, pour faire droit à la demande en paiement de M. [F], « qu'aucune présomption d'indivision n'(était) applicable », et en retenant que la société Matima « ne produi(sait) aucun élément de nature à établir que le compte courant d'associé de M. [F] aurait été commun avec Mme [I] », lorsque la créance dont l'époux séparé de biens réclamait le paiement était présumée indivise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1538 du code civil ;
2°/ ALORS QUE lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, mais que les actes d'administration et de disposition des biens indivis requièrent l'accord des deux époux ; que l'action en paiement d'une créance indivise requiert le consentement des deux époux ; qu'en retenant que la contestation relative à la nature de la créance ne pouvait « être émise que par Mme [I], laquelle n'(était) pas partie à la procédure » et que « seul le juge de la liquidation du régime matrimonial pourr(ait), le cas échéant, trancher cette question qui ne concern(ait) pas le litige opposant DMD (sic) à la seule société Matima », lorsqu'elle ne pouvait reconnaître à M. [F] le pouvoir de poursuivre seul le paiement de la créance litigieuse, sans juger qu'elle lui était personnelle et, par conséquent, sans avoir tranché la question qu'elle prétendait écarter, la cour d'appel a violé les articles 225, 1536, alinéa 1er, et 815-3 du code civil.