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26/01/2022 | FRANCE | N°20-18.577

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2022, 20-18.577


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 20-18.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [T] [D], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.577 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domi...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10108 F

Pourvoi n° F 20-18.577




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-18.577 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [D].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que le bien de [Localité 3] sera pris en compte dans l'actif commun pour la valeur de 230.000 €,

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 829 du code civil qu'en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de jouissance divise, telle que fixée dans l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant, et que cette date est la plus proche possible du partage, mais que le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ; qu'à hauteur de cour, M. [D] maintient sa demande d'expertise immobilière pour fixer la valeur de l'immeuble commun situé [Adresse 1] ; qu'en premier lieu, il apparaît qu'aux termes du jugement du 14 mai 2012, le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est celle de l'ordonnance de non-conciliation, selon les dispositions de l'article 262-1 code civil, en l'absence de report, et que cette date des effets du divorce entre les époux ouvre la période d'indivision post-communautaire, à laquelle il est mis fin à la date de jouissance divise ; qu'il résulte toutefois du projet d'acte de liquidation-partage du 15 avril 2014 que la date de jouissance divise a été fixée à la même date du 17 février 2009, que celle de l'ordonnance de non-conciliation et des effets du divorce entre les époux, et qu'aucune des deux parties ne conteste cette date de jouissance divise, alors qu'une telle fixation remet en cause l'existence de l'indivision post-communautaire et de l'indemnité d'occupation due à ce titre, laquelle indemnité n'est cependant pas contestée dans son principe par les ex époux; qu'il ressort de ces éléments que cette confusion interroge sur la volonté des parties ; qu'ensuite, il résulte des pièces versées aux débats que Me [U], notaire de M. [D], a estimé fa maison entre 220.000 euros et 240.000 euros le 4 octobre 2012 selon le courrier dudit notaire du 23 octobre 2012 suite à sa visite du 17 septembre 2012, et que Me [P] a alors retenu une valorisation médiane pour 230.000 € ; qu'il ressort également de la "Liste de références (maisons individuelles)" du 22 mai 2015 de la base de données notariale Perval que deux mutations de maisons ont été enregistrées à [Localité 3] moyennant des "Prix vendeur" de 190.500 euros le 14 novembre 2012 et pour 171.000 euros le 5 mars 2013, n'étant cependant pas fourni d'informations sur la caractère comparable de ces biens, notamment compte tenu de leur superficie habitable ou de leur état ; que si M. [D] ne saurait se fonder sur un mandat donné par ses seuls soins à l'agence Kodimmo le 30 mars 2016, non signé par ladite agence, il convient encore de relever que l'agence Sarl Pic Vert Immobilier a accepté de prendre un mandat de vente du même bien au prix de 180.000 euros le 28 avril 2016 ; qu'enfin, l'agence CIMM Immobilier a évalué le bien à 175.000 euros "à+/- 10%" le 15 mars 2019 ; que par ailleurs, il convient de relever l'incohérence des demandes de M. [D], lequel n'a pas demandé la révision de l'indemnité d'occupation pourtant calculée par le premier juge par référence à la valeur locative du bien selon l'estimation à 230.000 euros, qu'il critique ; qu'ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [D] démontre suffisamment la tendance baissière du marché immobilier local au fil des années, permettant de fixer en amont la valeur antérieure de l'immeuble à 230.000 euros à la date du 17 novembre 2009, compte tenu de l'estimation la plus ancienne, puis à 175.000 euros "à+/- 10%" à la date la plus proche du partage, compte tenu de l'évaluation la plus récente du 15 mars 2019 et de la diminution des prix sur une dizaine d'années, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'expertise, dont l'intérêt n'est ainsi pas démontré, et alors qu'une telle mesure ne ferait que retarder l'issue du partage, ordonné il y a désormais plus de 7 ans, ce qui serait contraire à l'intérêt des parties ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par M. [D] et sa demande sera rejetée sur ce point ; qu'il convient toutefois de constater que M. [D] ne demande pas à titre subsidiaire la fixation de la valeur de la maison à une somme précise, alors que la cour ne saurait pallier aux demandes qu'il ne formule pas devant elle, que Mme [Y] sollicite expressément la confirmation du jugement, et qu'aucune des parties ne soulève de contestation concernant la date de jouissance divise au 17 novembre 2009,

1) ALORS QU'en vue de leur répartition, les biens sont retenus pour la valeur qui est la leur au jour de la jouissance divise, laquelle est fixée à la plus proche du partage ; que la cour d'appel a constaté que la valeur du bien de [Localité 3] était, « à la date la plus proche du partage », de 175.000 € ; qu'en retenant que le bien devait être pris en compte dans le partage pour une valeur de 230.000 €, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé l'article 829 du code civil ;

2) ALORS QUE pour estimer que le bien devait être retenu au partage pour sa valeur du bien à la date du 17 novembre 2009, la cour d'appel a considéré que cette date correspondait à celle de la jouissance divise telle qu'elle avait été prévue dans le projet de partage ; qu'en se fondant sur les mentions d'un projet qui n'avait pas été approuvé par les parties et sur lequel elle a constaté que la volonté de ces dernières était « confuse », la cour d'appel a méconnu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable ;

3) ALORS QUE pour retenir la valeur au jour de la date de jouissance divise prévue par le projet d'état liquidatif, la cour d'appel a constaté que « aucune des parties ne soulève de contestation concernant la date de jouissance divise au 17 novembre 2009 » ; qu'il ne résultait pas de l'absence de discussion sur la date proposée par le notaire dans un acte dépourvu d'effet obligatoire, que les parties, dont la cour d'appel a relevé que la volonté sur ce point était « confuse », avaient entendu déroger au principe énoncé par l'article 829 du code civil et fixer la date de valorisation des actifs à la date des effets du divorce ; que la cour d'appel a ce faisant violé l'article 829 du code civil ;

4) ALORS QUE pour retenir la valeur de 230.000 €, la cour d'appel a considéré que M. [D] ne demandait pas la fixation de la valeur de la maison à une « somme précise » ; qu'elle n'a ce faisant pas tiré les conséquences de ces constatations, dont il résultait que M. [D] soutenait que le bien devait être retenu pour sa valeur à la date du partage et qu'il avait établi que cette valeur était de 175.000 € ; qu'il en résultait qu'il demandait la prise en compte du bien pour une valeur de 175.000 € ; qu'en retenant le contraire, elle méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que M. [D] était redevable à l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation de 766 € par mois à compter du 17 mai 2009,

AUX MOTIFS QU'il convient de relever l'incohérence des demandes de M. [D], lequel n'a pas demandé la révision de l'indemnité d'occupation pourtant calculée par le premier juge par référence à la valeur locative du bien selon l'estimation à 230.000 euros, qu'il critique ;

ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire des parties, redevable d'une indemnité ; qu'en l'occurrence, le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal par jugement du 14 mai 2012, il s'ensuit que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est celle de l'ordonnance de non-conciliation, ouvrant ainsi la période d'indivision post-communautaire, en application de l'article 262-1 du code civil, aucune demande de report n'ayant été faite ou accordée ; que c'est à bon droit que le premier juge a souligné que l'arrêt cité par M. [D]au soutien de sa demande ne dit pas le contraire, mais fait application des règles antérieures à la loi du 26 mai 2004 ; qu'en outre, il convient de relever qu'aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 17 février 2009, Mme [Y] disposait d'un délai de 3 mois pour quitter le domicile conjugal dont la jouissance provisoire avait été attribuée à M. [D], et qu'ainsi ce dernier n'a pu bénéficier d'une jouissance exclusive qu'à l'expiration de ce délai de 3 mois, une entrée en jouissance plus précoce que le 17 mai 2009 n'étant pas démontrée ; qu'ensuite la demande de M. [D] au titre du montant de l'indemnité d'occupation, celui-ci considérant qu'elle ne peut être mise à sa charge que pour la moitié de la valeur locative retenue, soit la somme mensuelle de 383 euros, c'est encore à bon droit que le premier juge a rappelé que cette indemnité est due à l'indivision, et non à l'indivisaire non-occupant ; qu'en conséquence, l'indemnité d'occupation est due à la masse indivise, à compter du 17 mai 2009 jusqu'au jour du partage, pour la somme mensuelle non contestée de 766 euros, M. [D] ne remettant pas en cause le calcul et la fixation de l'indemnité d'occupation en tant que telle,

1) ALORS QU'après avoir contesté la valeur de la maison de [Localité 3], M. [D] indiquait : « cette indemnité d'occupation (telle que fixée par le jugement) sera impactée par la valeur de la maison commune et l'expertise à entreprendre » (conclusions p.19) ; qu'il remettait ainsi expressément en cause le montant de l'indemnité d'occupation, sur le principe d'une corrélation entre cette valeur et celle de la maison ; qu'en retenant, pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 766 € par mois que « M. [D] ne remettait pas en cause la fixation de l'indemnité d'occupation », la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ;

2) ALORS QU'en tout état de cause, la cour d'appel ayant relevé que les deux valeurs étaient liées, la cassation de l'arrêt sur la valeur de la maison entrainera sa cassation, par voie de conséquence, sur celle de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.577
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.577 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-18.577, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.577
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