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26/01/2022 | FRANCE | N°20-18.354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2022, 20-18.354


SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° P 20-18.354




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022



M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.354 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litig...

SOC.

OR



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10077 F

Pourvoi n° P 20-18.354




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022

M. [H] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-18.354 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2020 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.





MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C]

M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes subséquentes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

1° ALORS QUE ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, à la condition qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise ; que l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement de [Localité 3] de la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, dispose qu'en considération des risques particuliers créés par un salarié en état d'ivresse manifeste, il pourra être recouru à l'usage de l'alcootest pour ceux qui sont occupés à l'exécution de travaux dangereux à un poste à risque pour eux-mêmes ou des tiers, à un poste isolé, à un poste de sécurité, à manipuler des produits dangereux, à la conduite de machines dangereuses ou de véhicules automobiles ; que pour conclure que le poste de l'exposant présentait un risque tant pour lui que pour les tiers usagers des véhicules manipulés, la cour d'appel a relevé que celui-ci, qui manipulait une visseuse, se trouvait sur un poste de travail à la chaîne et posait les courroies et les silencieux des véhicule en faisant l'air froid et l'air chaud des véhicules dans l'habitacle ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le poste à risque pour le salarié ou pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 7 du règlement intérieur applicable au sein de l'établissement de Poissy la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1321-1 et s. du code du travail dans leur version applicable en la cause.

2° ALORS encore QUE ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, à la condition qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise ; que l'article 7 du règlement intérieur de l'établissement de [Localité 3] de la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, dispose qu'en cas de contestation, le salarié intéressé pourra procéder à une contre-expertise ; qu'il incombe à l'employeur de démontrer que le salarié a eu la possibilité de recourir à une contre expertise, que ce dernier ait souhaité effectivement user de ce droit ou non ; que pour juger licite le contrôle d'alcoolémie, la cour d'appel a exposé que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il avait sollicité une contre-expertise au terme des deux éthylotests ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 7 du règlement intérieur applicable au sein de l'établissement de Poissy la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1321-1 et s. du code du travail dans leur version applicable en la cause et l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

3° ALORS QUE la faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et une rupture immédiate, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que ne constitue pas une faute grave le fait pour un salarié, ayant 25 ans d'ancienneté sans antécédent disciplinaire, de reprendre son poste de travail en état d'ébriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1321-1 et s. du code du travail dans leur version applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.354
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°20-18.354 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 21


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2022, pourvoi n°20-18.354, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.354
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