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26/01/2022 | FRANCE | N°19-25.841

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 janvier 2022, 19-25.841


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° F 19-25.841




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [L] [B], domicilié [Adre

sse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° F 19-25.841 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mm...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10094 F

Pourvoi n° F 19-25.841




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [L] [B], domicilié [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° F 19-25.841 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à Mme [G] [R], divorcée [B], domiciliée [Adresse 2]), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [B], de Me Bouthors, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [B].

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir, après avoir déclaré recevable les contestations portant sur les saisies en date du 4 avril 2018 et sur l'acte de conversion du 23 mars 2018, débouté M. [B] de ses contestations de l'acte de conversion du 23 mars 2018, de la saisie-attribution et de valeurs mobilières pratiquées le 4 avril 2018 ;

AUX MOTIFS QUE M. [B] soutient que la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours cesse d'être due dès lors que le divorce des époux passe en force de chose jugée, qu'en l'espèce, le prononcé du divorce ayant acquis force de chose jugée le 15 juin 2017, le devoir de secours a cessé d'être dû à cette même date, peu important le pourvoi qu'il a ultérieurement formé sur les seules conséquences financières du divorce ou le pourvoi incident de Mme [R]. En vertu de l'article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Il résulte de ces dispositions que la pension alimentaire allouée à l'épouse par le juge conciliateur au titre du devoir de secours est due jusqu'à ce que le jugement de divorce acquière force de chose jugée et qu'inversement la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de cette date. Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile : « A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai de recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ». Comme le soutient à bon droit l'intimée et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le principe du divorce des époux n'était nullement passé en force de chose jugée lorsque les voies d'exécution litigieuses ont été mises en oeuvre. Il n'aurait pu le devenir qu'à la date d'expiration du délai ouvert pour former pourvoi incident ou en cas de pourvoi incident, si seules étaient remises en cause les dispositions relatives aux conséquences financières du divorce. En l'espèce, Mme [R] a formé pourvoi incident le 30 mai 2018 dont le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux et rejeté sa demande de dommages-intérêts complémentaires. Il en résulte qu'elle contestait le principe du divorce et que celui-ci n'est passé en force de chose jugée et que le devoir de secours n'a cessé qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation rejetant les pourvois, soit le 13 février 2019. Les trois saisies litigieuses, antérieures à cette date, ont donc été pratiquées en vertu d'un titre exécutoire ;

1°) ALORS QUE la pension alimentaire accordée au titre du devoir de secours cesse d'être due dès que le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le divorce qui n'est plus susceptible d'être contesté ; que l'époux qui a obtenu satisfaction ou qui a acquiescé à une demande de divorce est irrecevable à contester le prononcé du divorce ; qu'en décidant que le divorce n'avait acquis force de chose jugée qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation, le 13 février 2019, rejetant le pourvoi de Mme [R] dirigé contre le dispositif de l'arrêt ayant prononcé le divorce, quand la cour d'appel, par arrêt du 15 juin 2017, avait fait droit à la demande de Mme [R] visant à voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B], à laquelle M. [B] avait préalablement acquiescé, de sorte les époux n'étant plus recevables à le contester et que le divorce avait acquis force de chose jugée dès le prononcé de l'arrêt du 15 juin 2017, la cour d'appel violé les articles 260 et 270 du code civil, ensemble les articles 408 et 609 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, subsidiairement, QUE la pension alimentaire accordée au titre du devoir de secours cesse d'être due dès que le jugement de divorce prend force de chose jugée ; qu'a force de chose jugée le divorce qui n'est plus susceptible d'être contesté ; que les époux qui ont obtenu satisfaction sont irrecevables à contester le prononcé du divorce ; qu'en décidant que le divorce n'avait acquis force de chose jugée qu'à la date de l'arrêt de la Cour de cassation, le 13 février 2019, rejetant le pourvoi de Mme [R] dirigé contre la disposition de l'arrêt ayant prononcé le divorce quand la cour d'appel avait fait droit à la demande des époux visant à voir prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [B], de sorte les époux n'étant plus recevables à le contester, le divorce avait acquis force de chose jugée dès son prononcé, la cour d'appel violé les articles 260 et 270 du code civil, ensemble l'article 609 du code de procédure civile.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-25.841
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°19-25.841 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris G8


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 26 jan. 2022, pourvoi n°19-25.841, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25.841
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