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26/01/2022 | FRANCE | N°19-25422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 janvier 2022, 19-25422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° A 19-25.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La s

ociété Gedis telecom, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.422 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Cassation

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° A 19-25.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Gedis telecom, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 19-25.422 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Hexact, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Cabinet [N] et [L], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Gedis telecom, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Hexact, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mars 2019), la société d'expertise comptable Cabinet [N] et [L], devenue la société Hexact, a fait appel à la société Gedis telecom (la société Gedis), pour la fourniture, l'installation et la maintenance de matériels téléphoniques et informatiques dans ses quatre établissements.

2. La société Gedis a établi une offre commerciale le 21 février 2012.

3. Le 27 février 2012, la société Hexact et la société Gedis ont conclu pour chacun des quatre établissements un contrat dénommé « Tel 4 Tel ».

4. Après plusieurs échanges entre les parties, la société Hexact a fait part, par lettre du 14 mars 2013, de son mécontentement à la suite du dysfonctionnement de l'installation et demandé à la société Gedis un avoir sur le solde de la facture à titre de dédommagement, ce que le prestataire a refusé. Par lettre du 15 novembre 2013, la société Hexact a résilié les contrats.

5. Après une mise en demeure restée infructueuse, la société Gedis a assigné la société Hexact en paiement du solde de sa facture et d'une indemnité pour résiliation anticipée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société Gedis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement des sommes de 7 326,98 euros et de 28 665,73 euros au titre du solde dû pour l'installation du réseau téléphonique, d'une part, et de l'indemnité contractuelle de rupture, d'autre part, et de la condamner à payer à la société Hexact la somme de 22 579 euros en remboursement de l'installation téléphonique, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société Gedis expliquait que, ainsi que l'avait constaté le premier juge, sa prestation, telle que prévue par les quatre contrats conclus le 27 février 2012 avec la société Hexact, consistait uniquement à installer dans les locaux de cette dernière un réseau de téléphonie par Internet (VoIP) et à veiller à son bon fonctionnement, cette société ayant finalement renoncé à lui confier la réinstallation de son réseau privé virtuel Internet (VPN), initialement proposée par la société Gedis dans son offre commerciale du 21 février 2012 ; qu'en ayant uniquement égard aux termes de cette offre initiale, puis à deux courriers du 1er mars 2013 et du 18 mars 2013 qui ne concernaient que les communications téléphoniques, pour retenir que l'engagement de la société Gedis portait également sur l'installation et la maintenance d'un réseau VPN, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties n'avaient pas finalement renoncé à ces autres prestations en signant les contrats du 27 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

8. Pour rejeter les demandes en paiement de la société Gedis et la condamner à payer à la société Hexact le prix de l'installation de téléphonie à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève que selon l'offre commerciale du 21 février 2011, la société Gedis s'est engagée notamment à livrer un lien internet sur un réseau professionnel permettant d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du réseau privé virtuel internet (VPN) par une solution « Toip », ainsi qu'à livrer trois liens « SDSL 2 M » pour les établissements de [Localité 5], [Localité 3] et [Localité 7], et un lien « ADSL » pour l'établissement de [Localité 6], garantissant la fluidité du VPN et du débit nécessaire aux activités quotidiennes de l'entreprise. Il relève encore que la société Hexact s'est plainte du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie mais que la société Gedis n'a reconnu que très partiellement les dysfonctionnements. Il ajoute que dans un courriel du 1er mars 2013, la société Gedis a indiqué que le volume des flux (voix + internet + TSE) créait une saturation du réseau qui générait des lenteurs et une qualité de voix dégradée sur les deux sites d'[Localité 3] et [Localité 4] et qu'elle a proposé des solutions qui auraient permis selon elle de régler le problème mais avec un surcoût. Il retient également que dans une lettre du 18 mai 2013 (lire 18 mars 2013), la société Gedis a encore indiqué qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques de [Localité 4] et [Localité 3], l'architecture du réseau nécessitait une bande passante supplémentaire, qu'elle avait proposé la solution qui lui semblait la plus adéquate mais qu'il fallait la faire valider par le prestataire MBII, qu'en effet transitaient sur les liens internet, tant la voix, vendue par la société Gedis, que les données échangées par l'entreprise avec son serveur central situé à [Localité 4], conformément à la solution VPN qui avait été mise en place avec le prestataire MBII après l'installation de la société Gedis. Il retient qu'il résulte donc de l'offre commerciale et de ces pièces que la société Gedis s'était engagée à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait. Il retient enfin que l'audit de l'installation, mentionné sur la facture, devait lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions qu'elle proposait, notamment en ce qui concerne la bande passante et qu'il ne résulte d'aucune pièce que la société Gedis ait informé son client de l'insuffisance de cette bande passante avant la conclusion des contrats.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, en signant les contrats du 27 février 2012, qu'elle n'a pas examinés, les parties n'avaient pas finalement renoncé aux prestations prévues dans l'offre commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Hexact aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hexact et la condamne à payer à la société Gedis telecom la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Gedis telecom.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société GEDIS TELECOM en paiement des sommes de 7.326,98 euros et de 28.665,73 euros au titre du solde dû pour l'installation du réseau téléphonique dans les locaux de la société HEXACT, d'une part, et de l'indemnité contractuelle de rupture par cette dernière, d'autre part, et d'avoir condamné la société GEDIS TELECOM à payer à la société HEXACT la somme de 22.579 euros en remboursement de l'installation téléphonique ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1147 ancien du code civil, le prestataire de service est tenu d'une obligation de résultat.
D'après les explications des parties, les installations de la société [N] et [L] devaient permettre d'utiliser l'internet, à la fois pour assurer :
- le fonctionnement d'un réseau privé d'entreprise appelé VPN [c'est à dire "virtual private network"] permettant aux quatre établissements de la société d'échanger des données ;
- le fonctionnement de la téléphonie.
La société Gedis Telecom prétend que son intervention ne portait que sur la téléphonie.
Elle expose encore qu'elle avait tout au plus accepté de paramétrer le serveur VPN mais n'avait pu accomplir cette tâche au motif que le client n'était pas en mesure de lui donner les codes d'accès.
Le recours à un autre prestataire s'est donc imposé.
Selon l'offre commerciale datée du 21 février 2011, Gedis Telecom s'était engagée notamment à livrer un lien internet sur un réseau professionnel permettant d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN par une solution ToIP.
Par cette même offre, Gedis Telecom s'engageait encore à livrer trois liens SDSL 2 M ([Localité 5] / [Localité 3] / [Localité 7]) et un lien ADSL garanti à [Localité 6] garantissant la fluidité de votre VPN et de débit nécessaire à vos activités quotidiennes.
Enfin, la société Gedis Telecom avait pris fin des engagements en termes de coûts dans l'offre commerciale :
« Le respect de votre budget actuel par une augmentation du budget mensuel de seulement 618,47 euros pour l'ensemble de ces avantages. »
La société cabinet [N] et [L] s'est plaint du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie mais la société Gedis Telecom ni a reconnu que très partiellement les dysfonctionnements.
Elle a ainsi admis que le routeur de l'établissement de [Localité 4] (c'est à dire [Localité 5]) était tombé en panne et qu'elle n'avait pas pu le remplacer dans les délais contractuels.
Il en est résulté une interruption de la téléphonie et de l'internet du 7 mars au 12 mars inclus, et la société Gedis Telecom a fait savoir qu'elle ferait une proposition d'avoir (Pièce no 5 de Hexact).
Il résulte encore d'un courrier du 1er mars 2013 intitulé « compte-rendu de notre RDV du 27 février » portant la signature de M. [S], président, que :
« Comme cela a pu être identifié par Completel suite à une analyse du trafic, le volume des flux (voix + Internet -F TSE) Créé une saturation du réseau qui génère des lenteurs et une qualité de voix dégradées sur les deux sites précités [[Localité 3] et [Localité 4]]. »
M. [S] propose des solutions qui d'après lui permettraient de régler le problème mais avec un surcoût (Pièce no 8 de Gedis).
Il résulte encore d'un courrier de M. [S] daté du 18 mai 2013 qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques de [Localité 4] et [Localité 3] :
« Il apparaîtrait en effet selon les tests de réseau que nous avons fait effectuer par Completel que l'architecture du réseau nécessite une bande passante supplémentaire.
Nous vous avons proposé la solution qui nous semble la plus adéquate même si nous estimons qu'il fallait le faire valider par voire prestataire MBII comme évoqué.
Il faut bien comprendre que transitent sur nos liens internet, à la fois la voie que nous vous vendons, mais également les données que vous échangez avec voire serveur central situé à [Localité 4] conformément à la solution VPN que vous avez mise en place avec MBII après notre installation »
Nous demandons donc leurs préconisations pour les débits des sites concernés car nous n'avons pas connaissance des services qui doivent transiter dans nos liens. »
Il résulte donc de l'offre commerciale et des pièces qui viennent d'être analysées que la société Gedis Telecom s'était engagée à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait.
L'audit de l'installation, mentionné sur la facture, devait lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions qu'elle proposait, notamment en ce qui concernait la bande passante.
La société Cabinet [N] et [L] étant dépourvue des compétences techniques nécessaires, ne pouvait que s'en rapporter à l'avis de la société Gedis Telecom.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte d'aucune pièce que Gedis avait informé son client de l'insuffisance de la bande passante avant la conclusion des contrats.
Les premiers juges ont encore considéré que le contrat signé était différent de l'offre proposée. Il appartenait nécessairement à Gedis de n'accepter ces modifications que si elles permettaient d'assurer l'objectif initial d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN.
Aucun des objectifs promis n'a été atteint puisque ni la téléphonie, ni le VPN ne fonctionnaient correctement, qu'il n'était possible d'y remédier, sans garantie de résultat, que moyennant un surcoût important, et que le client avait été contraint d'avoir recours à une entreprise tierce.
La société Gedis Telecom n'a donc pas rempli les obligations qu'elle avait contractées.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour débouter la société Gedis Telecom de ses demandes et faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hexact visant au remboursement de l'installation.
Il résulte en effet des pièces produites que celle-ci a été remplacée suite à l'intervention d'un nouveau prestataire. » ;

1° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'à ce titre, les parties sont libres de revenir, lors de la formation du contrat, sur les propositions qui ont pu être faites lors des négociations ayant précédé la conclusion de leur engagement ; qu'en affirmant en l'espèce qu'il appartenait à la société GEDIS TELECOM de n'accepter les modifications apportées à son offre que si celles-ci permettaient d'assurer l'objectif initial d'amélioration de la connexion Internet et de bon fonctionnement du réseau VPN tel qu'il était prévu dans son offre du 21 février 2012, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil ;

2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la société GEDIS TELECOM expliquait que, ainsi que l'avait constaté le premier juge, sa prestation, telle que prévue par les quatre contrats conclus le 27 février 2012 avec la société [N] et [L] devenue HEXACT, consistait uniquement à installer dans les locaux de cette dernière un réseau de téléphonie par Internet (VoIP) et à veiller à son bon fonctionnement, cette société ayant finalement renoncé à lui confier la réinstallation de son réseau privé virtuel Internet (VPN), initialement proposée par la société GEDIS TELECOM dans son offre commerciale du 21 février 2012 ; qu'en ayant uniquement égard aux termes de cette offre initiale, puis à deux courriers du 1er mars 2013 et du 18 mars 2013 qui ne concernaient que les communications téléphoniques, pour retenir que l'engagement de la société GEDIS TELECOM portait également sur l'installation et la maintenance d'un réseau VPN, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les parties n'avaient pas finalement renoncé à ces autres prestations en signant les contrats du 27 février 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien devenu 1103 du code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société GEDIS TELECOM en paiement des sommes de 7.326,98 euros et de 28.665,73 euros au titre du solde dû pour l'installation du réseau téléphonique dans les locaux de la société HEXACT, d'une part, et de l'indemnité contractuelle de rupture par cette dernière, d'autre part, et d'avoir condamné la société GEDIS TELECOM à payer à la société HEXACT la somme de 22.579 euros en remboursement de l'installation téléphonique ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1147 ancien du code civil, le prestataire de service est tenu d'une obligation de résultat.
D'après les explications des parties, les installations de la société [N] et [L] devaient permettre d'utiliser l'internet, à la fois pour assurer :
- le fonctionnement d'un réseau privé d'entreprise appelé VPN [c'est à dire "virtual private network"] permettant aux quatre établissements de la société d'échanger des données ;
- le fonctionnement de la téléphonie.
La société Gedis Telecom prétend que son intervention ne portait que sur la téléphonie.
Elle expose encore qu'elle avait tout au plus accepté de paramétrer le serveur VPN mais n'avait pu accomplir cette tâche au motif que le client n'était pas en mesure de lui donner les codes d'accès.
Le recours à un autre prestataire s'est donc imposé.
Selon l'offre commerciale datée du 21 février 2011, Gedis Telecom s'était engagée notamment à livrer un lien internet sur un réseau professionnel permettant d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN par une solution ToIP.
Par cette même offre, Gedis Telecom s'engageait encore à livrer trois liens SDSL 2 M ([Localité 5] / [Localité 3] / [Localité 7]) et un lien ADSL garanti à [Localité 6] garantissant la fluidité de votre VPN et de débit nécessaire à vos activités quotidiennes.
Enfin, la société Gedis Telecom avait pris fin des engagements en termes de coûts dans l'offre commerciale :
« Le respect de votre budget actuel par une augmentation du budget mensuel de seulement 618,47 euros pour l'ensemble de ces avantages. »
La société cabinet [N] et [L] s'est plaint du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie mais la société Gedis Telecom ni a reconnu que très partiellement les dysfonctionnements.
Elle a ainsi admis que le routeur de l'établissement de [Localité 4] (c'est à dire [Localité 5]) était tombé en panne et qu'elle n'avait pas pu le remplacer dans les délais contractuels.
Il en est résulté une interruption de la téléphonie et de l'internet du 7 mars au 12 mars inclus, et la société Gedis Telecom a fait savoir qu'elle ferait une proposition d'avoir (Pièce no 5 de Hexact).
Il résulte encore d'un courrier du 1er mars 2013 intitulé « compte-rendu de notre RDV du 27 février » portant la signature de M. [S], président, que :
« Comme cela a pu être identifié par Completel suite à une analyse du trafic, le volume des flux (voix + Internet -F TSE) Créé une saturation du réseau qui génère des lenteurs et une qualité de voix dégradées sur les deux sites précités [[Localité 3] et [Localité 4]]. »
M. [S] propose des solutions qui d'après lui permettraient de régler le problème mais avec un surcoût (Pièce no 8 de Gedis).
Il résulte encore d'un courrier de M. [S] daté du 18 mai 2013 qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques de [Localité 4] et [Localité 3] :
« Il apparaîtrait en effet selon les tests de réseau que nous avons fait effectuer par Completel que l'architecture du réseau nécessite une bande passante supplémentaire.
Nous vous avons proposé la solution qui nous semble la plus adéquate même si nous estimons qu'il fallait le faire valider par voire prestataire MBII comme évoqué.
Il faut bien comprendre que transitent sur nos liens internet, à la fois la voie que nous vous vendons, mais également les données que vous échangez avec voire serveur central situé à [Localité 4] conformément à la solution VPN que vous avez mise en place avec MBII après notre installation »
Nous demandons donc leurs préconisations pour les débits des sites concernés car nous n'avons pas connaissance des services qui doivent transiter dans nos liens. »
Il résulte donc de l'offre commerciale et des pièces qui viennent d'être analysées que la société Gedis Telecom s'était engagée à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait.
L'audit de l'installation, mentionné sur la facture, devait lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions qu'elle proposait, notamment en ce qui concernait la bande passante.
La société Cabinet [N] et [L] étant dépourvue des compétences techniques nécessaires, ne pouvait que s'en rapporter à l'avis de la société Gedis Telecom.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte d'aucune pièce que Gedis avait informé son client de l'insuffisance de la bande passante avant la conclusion des contrats.
Les premiers juges ont encore considéré que le contrat signé était différent de l'offre proposée. Il appartenait nécessairement à Gedis de n'accepter ces modifications que si elles permettaient d'assurer l'objectif initial d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN.
Aucun des objectifs promis n'a été atteint puisque ni la téléphonie, ni le VPN ne fonctionnaient correctement, qu'il n'était possible d'y remédier, sans garantie de résultat, que moyennant un surcoût important, et que le client avait été contraint d'avoir recours à une entreprise tierce.
La société Gedis Telecom n'a donc pas rempli les obligations qu'elle avait contractées.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour débouter la société Gedis Telecom de ses demandes et faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hexact visant au remboursement de l'installation.
Il résulte en effet des pièces produites que celle-ci a été remplacée suite à l'intervention d'un nouveau prestataire. » ;

1° ALORS QUE les juges sont tenus de préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en condamnant la société GEDIS TELECOM à rembourser à la société HEXACT l'intégralité des sommes versées en contrepartie de l'installation du réseau téléphonique, sans indiquer si ce remboursement intervenait au titre d'un anéantissement rétroactif des contrats, d'un paiement indu, ou encore de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les restitutions ne sont dues qu'en cas d'anéantissement rétroactif du contrat ou de paiement indu ; qu'en condamnant la société GEDIS TELECOM à restituer l'intégralité des sommes reçues en exécution des contrats d'installation et de maintenance conclus avec la société [N] et [L] devenue HEXACT, sans prononcer la résolution préalable de ces contrats, ni indiquer en quoi le paiement de ses factures était indu, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1235 et 1376 anciens du code civil ;

3° ALORS QUE la résolution anéantit le contrat resté inexécuté du jour où il a été conclu ; qu'à l'inverse, la résiliation met fin au contrat sans rétroactivité ; qu'en l'espèce, il était constant que les contrats d'installation et de maintenance avaient été résiliés par la société [N] et [L] devenue HEXACT plusieurs mois après l'installation réalisée par la société GEDIS TELECOM et le paiement intervenu en règlement partiel de la facture ; qu'en condamnant la société GEDIS TELECOM à restituer l'intégralité des sommes reçues en contrepartie de l'installation du réseau téléphonique, sans prononcer la résolution préalable des contrats litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1184 ancien du code civil ;

4° ALORS QUE, subsidiairement, la résolution d'un contrat ne peut être prononcée que pour autant que les manquements invoqués sont d'une gravité suffisante pour la justifier ; qu'en l'espèce, si les juges ont retenu que ni la téléphonie ni le réseau VPN ne fonctionnaient correctement, ils ont également constaté que, en dépit du mauvais fonctionnement de l'installation, celle-ci était néanmoins utilisable ; qu'en ne vérifiant pas, en l'état de ces constatations, si les manquements imputés à la société GEDIS TELECOM étaient suffisamment graves pour justifier l'anéantissement rétroactif de l'ensemble des contrats conclus avec la société [N] et [L] devenue HEXACT, et la restitution consécutive de l'intégralité de sommes payées par cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 ancien du code civil ;

5° ALORS QUE, plus subsidiairement, l'anéantissement rétroactif d'un contrat synallagmatique donne lieu à restitution des prestations réciproques ; qu'en cas d'exécution d'une prestation de service, la restitution s'opère en valeur ; qu'en ordonnant la restitution de l'intégralité des sommes versées par la société [N] et [L] devenue HEXACT en contrepartie de l'installation du réseau téléphonique, sans prévoir aucune restitution réciproque ni tenir compte de la valeur ni du coût de cette installation par la société GEDIS TELECOM, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 anciens du code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(plus subsidiaire)

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société GEDIS TELECOM en paiement des sommes de 7.326,98 euros et de 28.665,73 euros au titre du solde dû pour l'installation du réseau téléphonique dans les locaux de la société HEXACT, d'une part, et de l'indemnité contractuelle de rupture par cette dernière, d'autre part, et d'avoir condamné la société GEDIS TELECOM à payer à la société HEXACT la somme de 22.579 euros en remboursement de l'installation téléphonique ;

AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 1147 ancien du code civil, le prestataire de service est tenu d'une obligation de résultat.
D'après les explications des parties, les installations de la société [N] et [L] devaient permettre d'utiliser l'internet, à la fois pour assurer :
- le fonctionnement d'un réseau privé d'entreprise appelé VPN [c'est à dire "virtual private network"] permettant aux quatre établissements de la société d'échanger des données ;
- le fonctionnement de la téléphonie.
La société Gedis Telecom prétend que son intervention ne portait que sur la téléphonie.
Elle expose encore qu'elle avait tout au plus accepté de paramétrer le serveur VPN mais n'avait pu accomplir cette tâche au motif que le client n'était pas en mesure de lui donner les codes d'accès.
Le recours à un autre prestataire s'est donc imposé.
Selon l'offre commerciale datée du 21 février 2011, Gedis Telecom s'était engagée notamment à livrer un lien internet sur un réseau professionnel permettant d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN par une solution ToIP.
Par cette même offre, Gedis Telecom s'engageait encore à livrer trois liens SDSL 2 M ([Localité 5] / [Localité 3] / [Localité 7]) et un lien ADSL garanti à [Localité 6] garantissant la fluidité de votre VPN et de débit nécessaire à vos activités quotidiennes.
Enfin, la société Gedis Telecom avait pris fin des engagements en termes de coûts dans l'offre commerciale :
« Le respect de votre budget actuel par une augmentation du budget mensuel de seulement 618,47 euros pour l'ensemble de ces avantages. »
La société cabinet [N] et [L] s'est plaint du mauvais fonctionnement aussi bien du VPN que de la téléphonie mais la société Gedis Telecom ni a reconnu que très partiellement les dysfonctionnements.
Elle a ainsi admis que le routeur de l'établissement de [Localité 4] (c'est à dire [Localité 5]) était tombé en panne et qu'elle n'avait pas pu le remplacer dans les délais contractuels.
Il en est résulté une interruption de la téléphonie et de l'internet du 7 mars au 12 mars inclus, et la société Gedis Telecom a fait savoir qu'elle ferait une proposition d'avoir (Pièce no 5 de Hexact).
Il résulte encore d'un courrier du 1er mars 2013 intitulé « compte-rendu de notre RDV du 27 février » portant la signature de M. [S], président, que :
« Comme cela a pu être identifié par Completel suite à une analyse du trafic, le volume des flux (voix + Internet -F TSE) Créé une saturation du réseau qui génère des lenteurs et une qualité de voix dégradées sur les deux sites précités [[Localité 3] et [Localité 4]]. »
M. [S] propose des solutions qui d'après lui permettraient de régler le problème mais avec un surcoût (Pièce no 8 de Gedis).
Il résulte encore d'un courrier de M. [S] daté du 18 mai 2013 qu'en ce qui concerne les communications téléphoniques de [Localité 4] et [Localité 3] :
« Il apparaîtrait en effet selon les tests de réseau que nous avons fait effectuer par Completel que l'architecture du réseau nécessite une bande passante supplémentaire.
Nous vous avons proposé la solution qui nous semble la plus adéquate même si nous estimons qu'il fallait le faire valider par voire prestataire MBII comme évoqué.
Il faut bien comprendre que transitent sur nos liens internet, à la fois la voie que nous vous vendons, mais également les données que vous échangez avec voire serveur central situé à [Localité 4] conformément à la solution VPN que vous avez mise en place avec MBII après notre installation »
Nous demandons donc leurs préconisations pour les débits des sites concernés car nous n'avons pas connaissance des services qui doivent transiter dans nos liens. »
Il résulte donc de l'offre commerciale et des pièces qui viennent d'être analysées que la société Gedis Telecom s'était engagée à assurer le bon fonctionnement de la téléphonie et du VPN et qu'elle avait pris des engagements sur le coût de la solution qu'elle proposait.
L'audit de l'installation, mentionné sur la facture, devait lui permettre de s'assurer du caractère adapté des solutions qu'elle proposait, notamment en ce qui concernait la bande passante.
La société Cabinet [N] et [L] étant dépourvue des compétences techniques nécessaires, ne pouvait que s'en rapporter à l'avis de la société Gedis Telecom.
Contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte d'aucune pièce que Gedis avait informé son client de l'insuffisance de la bande passante avant la conclusion des contrats.
Les premiers juges ont encore considéré que le contrat signé était différent de l'offre proposée. Il appartenait nécessairement à Gedis de n'accepter ces modifications que si elles permettaient d'assurer l'objectif initial d'améliorer la connexion internet et de garantir le bon fonctionnement du VPN.
Aucun des objectifs promis n'a été atteint puisque ni la téléphonie, ni le VPN ne fonctionnaient correctement, qu'il n'était possible d'y remédier, sans garantie de résultat, que moyennant un surcoût important, et que le client avait été contraint d'avoir recours à une entreprise tierce.
La société Gedis Telecom n'a donc pas rempli les obligations qu'elle avait contractées.
Il convient en conséquence d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré pour débouter la société Gedis Telecom de ses demandes et faire droit à la demande reconventionnelle de la société Hexact visant au remboursement de l'installation.
Il résulte en effet des pièces produites que celle-ci a été remplacée suite à l'intervention d'un nouveau prestataire. » ;

1° ALORS QUE le débiteur d'une obligation contractuelle ne doit réparation que du préjudice causé par son manquement ; qu'en l'espèce, la société HEXACT sollicitait le remboursement des sommes versées au titre de l'installation téléphonique, d'une part, et des abonnements téléphoniques, d'autre part ; qu'en se fondant sur des manquements relatifs à l'installation d'un réseau privé virtuel (VPN), distinct du réseau de téléphonie, pour condamner la société GEDIS TELECOM à rembourser les sommes reçues en paiement de ses prestations de téléphonie, quand ces manquements portaient sur des prestations qui, à les supposer dues par la société GEDIS TELECOM, n'avaient donné lieu à aucune contrepartie de la part de la société [N] et [L] devenue HEXACT, la cour d'appel a violé l'article 1147 ancien du code civil ;

2° ALORS QUE la réparation doit être à la mesure du préjudice subi ; qu'en l'espèce, la société GEDIS TELECOM faisait valoir que seul un des quatre sites avait été affecté par un dysfonctionnement du réseau téléphonique installé, que ce dysfonctionnement n'avait duré que cinq jours, et que, s'agissant des lenteurs de connexion, celles-ci ne concernaient que deux des quatre sites et s'expliquaient par le choix fait par la cliente de conserver son réseau ADSL ; qu'en ordonnant la restitution de l'intégralité des sommes versées en contrepartie de l'installation du réseau téléphonique, sans s'expliquer sur l'étendue du préjudice effectivement subi par la société HEXACT, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25422
Date de la décision : 26/01/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 12 mars 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jan. 2022, pourvoi n°19-25422


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25422
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