N° D 20-86.862 F-N
N° 50087
SM12
25 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2022
M. [K] [H], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 13 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre M. [W] [D] du chef de violences volontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [K] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Vu l'article 710 du code de procédure pénale, la rectification d'une erreur matérielle relève de la compétence de la juridiction ayant prononcé la sentence.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-deux.