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19/01/2022 | FRANCE | N°21-14.400

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2022, 21-14.400


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° M 21-14.400




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [B] [J], domicilié [Adre

sse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.400 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [I],...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10088 F

Pourvoi n° M 21-14.400




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.400 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [I], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société Caravanes 31, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [J], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], de M. [O], de la société Caravanes 31, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [J].

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. [J] s'est engagé à faire son affaire personnelle du passif pouvant incomber à la Sarl Caravanes 31 à l'issue du contentieux opposant celle-ci à Mme [H] et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la Sarl Caravanes 31 la somme de 24 706,24 euros ;

1°) ALORS QUE le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises d'un acte à peine de dénaturation ; que l'acte de cession par M. [J] de ses parts sociales de la société Caravanes 31 à Mme [I] et M. [O] stipulait à propos du litige en cours entre la société Caravanes 31 et Mme [H] « En suite de la procédure en lecture du rapport d'expertise, constituant le terme des diligences de l'avocat mandaté dans le cadre de l'affaire susmentionnée, le Cédant s'engage à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée par la Demanderesse, et ce, de manière à ce que le Cessionnaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, » ; que le seul bénéficiaire de cette stipulation clairement et précisément désigné était « le Cessionnaire », c'est-àdire Mme [I] et M. [O], à l'exclusion de toute autre personne qu'en déclarant que c'était la société Caravanes 31, de surcroît non partie à l'acte de cession de parts sociales, qui devait être garantie par M. [J], la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 ancien du Code civil, devenu les articles 1192 et 1199 du code civil ;

2°) ALORS QUE en toute hypothèse la stipulation pour autrui doit résulter d'une manifestation de volonté non équivoque de la part du stipulant et du promettant en faveur d'un bénéficiaire précisément désigné ; qu'en l'espèce il ressort du préambule de l'acte de cession de parts sociales du 24 juin 2013 que M. [J] s'était engagé à faire son affaire personnelle des suites de la procédure initiée par Mme [H] « de manière à ce que le Cessionnaire ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet » ; qu'il résulte aussi des propres termes de l'arrêt attaqué que cet engagement ne peut pas être confondu avec la clause de garantie de passif qui « était limitée aux dettes fiscales, parafiscales, sociales et auprès de fournisseurs révélés après la cession » et que le bénéficiaire de l'engagement était le « Cessionnaire » et non pas un tiers non partie à l'acte ; qu'il en résulte que l'engagement de faire son affaire personnelle ne pouvait s'interpréter comme une stipulation pour autrui ayant pour objet de mettre à la charge de M. [J] tout ou partie des condamnations prononcées contre la société Caravanes 31 au profit de Mme [H] ; qu'en affirmant néanmoins que M. [J] « s'est engagé à faire son affaire personnelle du passif pouvant incomber à la Sarl Caravanes 31 à l'issue du contentieux opposant celle-ci à Mme [H] », la cour d'appel a violé l'article 1121 ancien du code civil devenu les articles 1205 à 1208 du code civil.

Second moyen de cassation (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [J] à verser à la Sarl Caravanes 31 la somme de 24 706,24 euros ;

ALORS QUE la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu à certaines obligations et en particulier de respecter le principe de bonne foi qui est d'ordre public ; que la cour d'appel qui reconnaissait que M. [J] n'avait pas été tenu informé du rapport d'expertise rendu dans le litige opposant la société Caravanes 31 à Mme [H] ni de la procédure entre elles ayant abouti à la condamnation de la société caravanes 31 au profit de Mme [H], ne pouvait dès lors affirmer qu'il appartenait à M. [J] qu'elle condamne à garantir cette condamnation, de s'informer et d'intervenir volontairement dans cette procédure, sans rechercher si l'abstention de la société Caravanes 31, de Mme [I] et de M. [O] ne contrevenait pas à l'obligation de bonne foi s'imposant aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3, devenu l'article 1104 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 21-14.400
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°21-14.400 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2022, pourvoi n°21-14.400, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14.400
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