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19/01/2022 | FRANCE | N°20-86245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 2022, 20-86245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-86.245 F-D

N° 00064

ECF
19 JANVIER 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 octob

re 2020, qui, pour viols et violences sans incapacité totale de travail en récidive légale, aggravés, l'a condamné à dix ans...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 20-86.245 F-D

N° 00064

ECF
19 JANVIER 2022

REJET

M. DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JANVIER 2022

M. [P] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 16 octobre 2020, qui, pour viols et violences sans incapacité totale de travail en récidive légale, aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G] [O], partie civile, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2021 où étaient présents M. de Larosière de Champfeu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Sudre, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 12 janvier 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a renvoyé M. [P] [Y] devant la cour d'assises de la Charente sous l'accusation de viols sous la menace d'une arme et en état d'ivresse manifeste et de violences sans incapacité en récidive légale, sur la personne de sa concubine.

3. Par arrêt du 15 novembre 2019, cette juridiction l'a déclaré coupable des faits susvisés et l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle. Par arrêt distinct du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [Y] a relevé appel de ces arrêts et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] du chef de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint, en état d'ivresse manifeste et du chef de récidive de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, alors « que le principe d'oralité des débats en matière criminelle, d'ordre public, a vocation à s'appliquer à toute audition de parties devant la cour d'assises ; que la compétence du président de la cour d'assises, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, pour ordonner la lecture de dépositions des témoins est limitée à la condition que ceux-ci aient déjà procédé à leur audition devant le jury ; que cette protection garantie par le principe de l'oralité des débats doit pouvoir s'appliquer à toutes les parties à la procédure en ce compris la partie civile ; que dès lors, l'interprétation jurisprudentielle des dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale, qui exclut la partie civile dont les déclarations peuvent être lues avant son audition, n'étant pas conforme au principe d'égalité des justiciables devant la justice, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il y a lieu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ; qu'à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra et qui empêchera toute poursuite sur le fondement de ces textes, l'arrêt attaqué se trouvera privé de fondement juridique. »

Réponse de la Cour

7. Par arrêt du 15 juillet 2021, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 310 du code de procédure pénale.

8. Cette décision rend sans objet le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de ce texte.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué se prononçant sur l'action civile en ce qu'il a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles, alors « que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale, vus les articles 1240 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Par suite de la non transmission de la question prioritaire de constitutionnalité posée et de la non-admission des moyens invoqués contre la déclaration de culpabilité, laquelle constitue le fondement de la décision prononcée sur les intérêts civils, le moyen, pris de la cassation, par voie de conséquence de l'arrêt civil, ne peut être admis.

11. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [P] [Y] devra payer à Mme [G] [O] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 20-86245
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Gironde, 16 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jan. 2022, pourvoi n°20-86245


Composition du Tribunal
Président : M. de Larosière de Champfeu (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.86245
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