CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° T 20-22.429
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
L'association Hôpital Foch, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-22.429 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Alma, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'association Hôpital Foch, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Alma, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Hôpital Foch aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital Foch.
L'association hôpital Foch fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2019 qui avait dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes,
1) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties s'accordaient sur le fait que les stipulations du devis du 21 décembre 2017 et celles du bon de commande correspondant du 27 décembre suivant déterminaient a minima le champ contractuel qui liait les parties, et qu'aux termes de ces documents contractuels non contestés, « la société Alma s'était engagée à fournir et poser une plateforme élévatrice dont la cabine serait d'une largeur de 1,105 mètre et d'une profondeur de 2,180 mètres, avec un "passage libre des portes" de 1,20 mètre de largeur », ce qui permettait de facto d'accueillir un lit médicalisé de 1,040 mètre de large ; qu'elle a encore constaté qu'il était « avéré que l'entrepreneur n'a pas réalisé un ouvrage conforme à ces dimensions et la société Alma ne conteste pas que l'EPMR livré a une cote libre disponible dans le sens de la largeur de 1,027 mètre avec un passage libre de porte de 1 000 mètre » ; qu'il s'en évinçait qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société Alma avait manqué à ses obligations contractuelles et que la garantie de parfait achèvement était applicable, peu important qu'il n'apparaisse pas avec l'évidence requise en référé que l'installation d'un élévateur permettant l'élévation d'un lit médicalisé soit entré dans le champ contractuel liant l'hôpital Foch et la société Alma ; qu'en déboutant pourtant l'exposante de ses demandes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 809, devenu 835, du code de procédure civile et 1792-6 du code civil ;
2) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé au prétexte que les cotes figurant sur le devis établi par la société Alma, et en particulier celle du « passage libre des portes », comportaient une erreur qui était confortée par le fait que les plans qu'elle a soumis 11 janvier 2018 contenaient des cotes inférieures à celles du devis accepté ; qu'en statuant ainsi par ce motif, inopérant dès lors, d'une part, qu'elle avait relevé que le devis accepté constituait le document contractuel liant les parties, d'autre part, qu'elle n'avait relevé aucune circonstance permettant de retenir que l'erreur de la société Alma ne lui était pas imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, devenu 835, du code de procédure civile et 1792-6 du code civil ;
3) ALORS QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu qu'il n'y avait pas lieu à référé au prétexte les plans soumis le 11 janvier 2018, qui contenaient des cotes inférieures à celles du devis accepté, ont été validés par le maître d'oeuvre, la société Trio ingénierie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant dans les rapports entre l'association hôpital Hoche, maître de l'ouvrage, et la société Alma, qui étaient liées par les stipulations du devis accepté constituant document contractuel liant ces deux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 809 devenu 835 du code de procédure civile et de l'article 1792-6 du code civil ;
4) ALORS en tout état de cause QUE dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le devis accepté constituait le document contractuel liant les parties et que ce « devis désigna[i]t l'appareil comme un "élévateur type monte-brancard" » ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas lieu à référé, sans constater que la société Alma avait fourni un élévateur conforme à ce qui était contractuellement convenu du fait de cette mention, c'est-à-dire un équipement permettant le transport des brancards, quand l'association hôpital Foch faisait valoir, preuve à l'appui, que si le devis établi par la société Alma mentionnait expressément l'installation d'un « Elévateur type "Monte-Brancard" », ce dont convenait cette dernière, en réalité « même avec un brancard, l'utilisation de la plateforme existante est inopérante puisque l'huissier a pu relever que si le brancard entre dans la cabine, en revanche, il est alors impossible qu'un accompagnateur y pénètre ! » (conclusions d'appel page 4, §2 ; pièce d'appel n° 16 : constat d'huissier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 809, devenu 835, du code de procédure civile et 1792-6 du code civil.