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19/01/2022 | FRANCE | N°20-22.011

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2022, 20-22.011


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° P 20-22.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [O] [J], domicilié [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.011 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Automobile...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10069 F

Pourvoi n° P 20-22.011




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

M. [O] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-22.011 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Automobile Jules Verne, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Automobile Jules Verne, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux.


Le conseiller rapporteur le president






Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, d'avoir débouté M. [J] de toutes ses demandes - demandes tendant, d'une part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AUTOMOBILE JULES VERNE à payer à M. [J] les sommes de 7 901,36 euros au titre de la réparation du véhicule et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la condamnation de la société AUTOMOBILE JULES VERNE à lui verser la somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil -, d'avoir ordonné à M. [J] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de son arrêt et d'avoir condamné M. [J] à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Alors qu' à peine de nullité, tout jugement doit être revêtu des signatures du président et du greffier ; que l'arrêt attaqué ne comporte ni la signature du président, ni celle du greffier ; qu'il est donc nul, comme violant les dispositions des articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, d'avoir débouté M. [J] de toutes ses demandes - demandes tendant, d'une part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AUTOMOBILE JULES VERNE à payer à M. [J] les sommes de 7 901,36 euros au titre de la réparation du véhicule et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la condamnation de la société AUTOMOBILE JULES VERNE à lui verser la somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil -, d'avoir ordonné à M. [J] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de son arrêt et d'avoir condamné M. [J] à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Alors que les juges du fond ne peuvent fonder leur refus d'ordonner une mesure d'instruction sur des motifs erronés ; que, lors des opérations d'expertise judiciaires, Me RAJALU, conseil de M. [J], avait fait valoir que le démontage du collecteur d'échappement avait été effectué sans l'accord ni de M. [J] ni de lui-même, et à l'insu de l'un et de l'autre ; qu'il avait mis en doute l'identité de certaines des pièces expertisées avec celles d'origine, en exposant les raisons très précises et très convaincantes de ses doutes, tenant notamment à ce que les pièces expertisées - carter, pignons et autres pièces - présentaient des poussières dont l'expert judiciaire avait tenu compte pour établir ses conclusions, alors qu'aucun des experts, très compétents, précédemment intervenus dans cette affaire, n'avait jamais fait allusion à la moindre poussière et que les photographies prises lors de ces précédentes expertises ne montraient pas la moindre trace d'une telle poussière ; qu'il avait donc demandé à l'expert judiciaire de récupérer la courroie litigieuse afin de l'envoyer dans un établissement spécialisé pour l'expertiser ; que, comme le montre un rapport d'analyse émanant du laboratoire HUTCHINSON (production n° 12), une telle expertise aurait incontestablement permis d'obtenir des certitudes quant à l'identité ou l'absence d'identité de la courroie examinée par l'expert avec celle d'origine, confirme que certaines des courroies vendues dans le réseau PSA ne sont pas fabriquées dans l'Union Européenne, puisque la courroie cassée analysée n'est pas conforme à une pièce d'origine, par la hauteur de ses dents, par une épaisseur moindre de 10 %, par la faiblesse de son adhérence (de 8,29 N/cm contre 16,1 N/cm pour une courroie témoin) et par une adhérence non conforme du câblé qui a provoqué un allongement de celle-ci puis un décalage de la distribution ; d'où il suit qu'en refusant de donner suite à la demande de Me RAJALU, l'expert judiciaire s'est privé de la possibilité d'émettre un avis éclairé ; qu'en disant néanmoins n'y avoir « pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire », au motif erroné que « l'expert [X] (a) pu accomplir sa mission et émettre un avis technique éclairé », la Cour a violé l'article 10 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise, d'avoir débouté M. [J] de toutes ses demandes - demandes tendant, d'une part, à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société AUTOMOBILE JULES VERNE à payer à M. [J] les sommes de 7 901,36 euros au titre de la réparation du véhicule et de 5 000 euros au titre du préjudice d'immobilisation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de son jugement et capitalisation des intérêts, d'autre part, à la condamnation de la société AUTOMOBILE JULES VERNE à lui verser la somme de 14 150 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2017, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code civil -, d'avoir ordonné à M. [J] de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification de son arrêt et d'avoir condamné M. [J] à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

1°) Alors que M. [J], pour démontrer que la culasse présentée au cours des opérations d'expertise n'était pas celle d'origine, relevait qu'elle avait été démontée par la SARL AUTOMOBILE JULES VERNE elle-même, de sa propre initiative et hors la présence tant de l'expert judiciaire, que de M. [J] et des experts amiables, qu'une culasse ne comporte aucun numéro permettant son identification alors que sur ce type de moteur les culasses adaptables présentent rigoureusement la même empreinte, et que la culasse expertisée présentait des traces qui n'avaient pas été constatées avant démontage ; que M. [J], pour démontrer que la prétendue fuite de gaz d'échappement du collecteur d'échappement ne pouvait être à l'origine du vieillissement prématuré de la courroie, faisait valoir, d'une part, que, le moteur étant démonté lors son examen par l'expert judiciaire, celui-ci n'avait pu observer personnellement l'existence d'une fuite de gaz d'échappement et que son affirmation à cet égard procédait donc seulement d'une déduction faite à partir de l'observation que certains organes du véhicule présentaient des traces de suie, alors que, lors des 3 réunions d'expertise amiable qui s'étaient tenues les 11 avril, 23 avril et 5 mai 2014, ni les experts présents ni le représentant du garage ni M. [J] et son conseil n'avaient décelé de traces de suie anormales, et que les photographies du carter et du collecteur d'échappement prises lors de ces réunions ne montrent aucune trace de suie, d'autre part, que si la courroie avait été endommagée par des gaz d'échappement dont la température avoisine les 870°, le flanc de cette courroie et les carters de distribution en matière plastique laisseraient apparaître des traces de dégradation par la chaleur, ce qui n'avait pas été constaté, et, enfin, que la courroie présentait une cassure franche et, sur son dos, la forme des dents et des stries, ne pouvant être imputable qu'à une tension excessive, comme le montre le tableau récapitulatif des différentes pathologies d'une courroie de distribution, joint au dire n° 1 du conseil de la SARL AUTOMOBILE JULES VERNE ; et que M. [J], pour démontrer que les craquelures découvertes au dos de la courroies ne pouvaient être la conséquence de l'élévation importante de température, faisait valoir, documents techniques à l'appui, que lorsqu'une courroie est endommagée par une température élevée, les craquelures qui y sont relevées sont perpendiculaires, alors que les craquelures relevées en l'espèce étaient longitudinales, démontrant une surtension de la courroie ; que la Cour d'appel, qui à ces conclusions n'a donné qu'une réponse de pure forme a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) Et alors que, de plus et en tout état de cause, la Cour d'appel, après avoir retenu à juste titre que « le garagiste réparateur était tenu, à l'égard de son client, d'un devoir de conseil sur les réparations adéquates à effectuer sur le véhicule à la suite de la rupture de courroie de distribution de février 2014 », n'a pas cru devoir retenir la responsabilité de la société AUTOMOBILE JULES VERNE pour diagnostic inadéquat et démontages intempestifs, ce au motif, pour l'essentiel, « que les démontages ainsi stigmatisés (ont) été réalisés (...) sur des ordres de service donnés par M. [J] au cours des opérations d'expertise extrajudiciaire, au fur et à mesure de leur avancement et pour les besoins de celle-ci » ; qu'en statuant ainsi rechercher, comme M. [J] le lui demandait expressément, si celui-ci, dont la qualité de profane est constante, ne s'était pas borné à consentir aux démontages que la société AUTOMOBILE JULES VERNE lui avait conseillés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivant anciens du Code civil, devenus les articles 1240 et suivant nouveaux de ce Code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Monsieur [O] [J] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir ordonné de reprendre son véhicule à ses frais dans les 15 jours de la signification et de l'avoir condamné à payer à la société AUTOMOBILE JULES VERNE une somme de 1 000 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule,

Alors que la Cour d'appel a constaté que la SARL AUTOMOBILE JULES VERNE s'était opposée à la reprise par M. [J] de son véhicule en avril 2017, motif pris de la procédure en cours ; qu'en revanche, elle n'a pas constaté que, par la suite, la SARL AUTOMOBILE JULES VERNE aurait changé d'avis et mis ledit véhicule à la disposition de M. [J], ce qui était, en tout état de cause, formellement contesté par M. [J] dans ses conclusions d'appel et non établi par le garagiste ; qu'en condamnant néanmoins M. [J] à régler des frais d'un gardiennage au titre d'une période durant laquelle le prétendu gardien, s'opposant aux démarches mises en oeuvre, de bonne foi et sans faute, par le propriétaire du véhicule pour le reprendre, a volontairement conservé celui-ci, la Cour a violé l'article 1915 du Code civil.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-22.011
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-22.011 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-22.011, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22.011
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