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19/01/2022 | FRANCE | N°20-18.106

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2022, 20-18.106


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° U 20-18.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [N] [V],

2°/ Mme [S] [K], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-18.106 contre l'arrêt rendu...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10067 F

Pourvoi n° U 20-18.106




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

1°/ M. [N] [V],

2°/ Mme [S] [K], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-18.106 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile - section A), dans le litige les opposant à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs, association coopérative, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de M. et Mme [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [V], et les condamne à payer à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.


MOYENS ANNEXES à la présente décision


Moyens produits par la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V].


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [N] [V] et Mme [S] [K] épouse [V] à payer à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs la somme de 85 420,82 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,8% l'an à compter du 1er septembre 2014, dans la limite de soixante mille euros chacun ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel ; qu'à ces justes et propres motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter les éléments qui suivent ; qu'en matière de cautionnement, la signature de la caution revêt un rôle majeur dans la validité de l'acte et toute personne physique qui s'engage par acte sous signature privée en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité, écrire de sa main une mention explicitant la nature et la portée de son engagement et, le cas échéant, une mention supplémentaire si elle s'engage solidairement avec le débiteur principal ; que ces mentions doivent précéder la signature de la caution ; que toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : « En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même. » ; qu'ainsi, la caution ne doit pas signer sous le modèle mais sous le texte qu'elle a écrit de sa main ; qu'en cas de cautionnement solidaire, pour lequel les deux mentions doivent être écrites par la caution, il n'est pas nécessaire que celle-ci signe sous chacune des mentions, une signature unique à la suite de la dernière des mentions suffit ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que les actes de cautionnement rédigés et signés par chacun des époux [V], ont été rédigés sur une feuille de papier indépendante du contrat de prêt ; que cependant ces actes de caution ont été régulièrement établis par les époux [V] et le simple fait que le cautionnement a été consenti dans un document à part de l'acte de prêt n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte de cautionnement signé par chacun des époux qui s'est engagé solidairement avec le débiteur principal à savoir la SARL Ets [N] [V] ; que monsieur et madame [V] ne peuvent pas soutenir que les actes de cautionnement n'ont pas été signés et invoquer l'absence de signature sur les actes dactylographiés, intitulés cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné, qu'ils ont juste paraphé, alors qu'ils ont chacun rédigé et signé dans les formes légales un acte de cautionnement solidaire et qu'en conséquence, les actes de cautionnement sont déclarés valables ; que la contestation portant sur l'exigibilité du concours financier ne constitue pas une demande nouvelle dès lors qu'elle suit l'évolution du litige et peut être reçue si la Cour ne retient pas les arguments en nullité des actes de cautionnement, comme en l'espèce ; que cependant, il convient de rappeler que le placement sous sauvegarde entraîne de plein droit la déchéance du terme et que dans ces conditions, une mise en demeure préalable au recouvrement des créances, n'est pas nécessaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE pour justifier de l'existence d'engagements de caution par Monsieur [N] [V] et par Madame [S] [K] épouse [V] au bénéfice de la SARL Etablissements [N] [V], la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs produit : - un acte sous seing privé intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » sur lequel il est précisé que Monsieur [N] [V] se porte caution solidaire de la SARL Etablissements [N] [V], cette garantie étant limitée à 60 000 euros et à une durée de cinq ans à compter du 21 décembre 2011 ; qu'il s'agit d'un acte préimprimé lequel comporte quatre pages ; qu'il est certain que toutes les pages de cet acte sont paraphées par Monsieur [N] [V], que celui-ci a apposé le lieu et la date de manière manuscrite mais que sur la dernière page, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'y sont pas reproduites, de même que ne figure pas la signature de Monsieur [N] [V] et que n'y figure également pas l'accord du conjoint au cautionnement conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, le couple étant marié sous le régime de la communauté universelle ; - une feuille blanche, non préimprimée, sur laquelle est inscrit le nom de Monsieur [N] [V] et sur laquelle sont reproduites les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ainsi que la date et la signature de Monsieur [N] [V] ; qu'il en ressort que ce dernier se porte caution de la SARL Etablissements [N] [V] dans la limite de la somme de 60 000 euros pour une durée de cinq ans ; qu'y est également reproduite la mention relative à la solidarité ; que cette feuille est présentée agrafée à l'acte sous seing privé susvisé ; qu'elle est également paraphée par Monsieur [N] [V] ; qu'il n'y est pas indiqué de numérotation de page ni de renvoi au document auquel elle est annexée ; - un acte sous seing privé intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » sur lequel il est précisé que Madame [S] [K] épouse [V] se porte caution solidaire de la SARL Etablissements [N] [V], cette garantie étant limitée à 60 000 euros et à une durée de cinq ans à compter du 21 décembre 2011 ; qu'il s'agit d'un acte préimprimé lequel comporte quatre pages ; qu'il est certain que toutes les pages de cet acte sont paraphées par Madame [S] [K] épouse [V], que celle-ci a apposé le lieu et la date de manière manuscrite mais que sur la dernière page, les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation n'y sont pas reproduites, de même que ne figure pas la signature de Madame [S] [K] épouse [V] et que n'y figure également pas l'accord du conjoint au cautionnement conformément aux dispositions de l'article 1415 du code civil, le couple étant marié sous le régime de la communauté universelle ; - une feuille blanche, non préimprimée, sur laquelle est inscrit le nom de Madame [S] [K] épouse [V] et sur laquelle sont reproduites les mentions manuscrites exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation ainsi que la date et la signature de Madame [S] [K] épouse [V] ; qu'il en ressort que cette dernière se porte caution de la SARL Etablissements [N] [V] dans la limite de la somme de 60 000 euros pour une durée de cinq ans ; qu'y est également reproduite la mention relative à la solidarité ; que cette feuille est présentée agrafée à l'acte sous seing privé susvisé ; qu'il n'y est pas indiqué de numérotation de page ni de renvoi au document auquel elle est annexée ; que Monsieur [N] [V] et Madame [S] [K] épouse [V] estiment que ces deux actes sont indépendants et qu'aucun ne peut valoir comme acte de cautionnement tandis que la Caisse de crédit mutuel de Bischwiller et environs estime que les deux actes sont liés et se complètent ; qu'il est certain que le but de la législation est de permettre à la caution de comprendre le sens et la portée de l'engagement qu'elle souscrit ; qu'à titre liminaire, il convient de remarquer que Monsieur [N] [V] et Madame [S] [K] épouse [V] ne contestent pas avoir paraphé la pièce préimprimée ni avoir daté celle-ci et ne contestent pas avoir rédigé de manière manuscrite ni signé la feuille non préimprimée ; qu'en l'espèce, tout d'abord, rien ne prouve que la dernière page produite et sur laquelle figure l'engagement manuscrit de chaque époux [V] n'était qu'une feuille volante, bien que ne figure pas sur celle-ci de numéro de page ainsi que de report aux feuilles préimprimées précédentes ; qu'il résulte du dossier que l'acte préimprimé appelé engagement de caution et la feuille comportant la mention manuscrite ont été rédigés le même jour, à savoir le 21 décembre 2011, que les quatre feuilles préimprimées comportement toutes le paraphe de l'époux qui déclare se porter caution, que la caution est la même, le cautionné est le même, à savoir la SARL Etablissements [N] [V] ; que la limite du montant cautionné est le même, à savoir 60 000 euros et la durée la même, à savoir cinq ans ; qu'en outre, l'engagement manuscrit de caution de chaque époux sur la feuille non préimprimée, qui reprend mot à mot les termes des articles du code de la consommation, est parfaitement explicite quant à un cautionnement donné en faveur de la SARL Etablissements [N] [V] ; que certes, la mention manuscrite et la signature ne figurent pas sur le document préimprimé intitulé « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné », et certes aucun report n'y figure ainsi qu'aucune numérotation ; que cependant, les éléments susvisés permettent de remarquer que le procédé qui a consisté à en reproduire la mention manuscrite sur une autre feuille du fait d'un espace limité sur la feuille préimprimée ne doit pas être considéré comme susceptible d'avoir affecté le sens et la portée de l'engagement ; que la feuille manuscrite agrafée au document préimprimé fait bien partie du document, l'erreur de pagination devant s'analyser en une erreur matérielle ; qu'en outre, le fait d'avoir paraphé toutes les pages du document préimprimé révèle que les cautions ont établi leur volonté explicite et non équivoque quant à la nature et à l'étendue de leur engagement ; que dès lors, la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs produit bien un engagement de caution souscrit par Monsieur [N] [V] et un engagement de caution souscrit par Madame [S] [K] épouse [V], le cautionné étant la SARL Etablissements [N] [V] ; que les dispositions légales étant toutes respectées, notamment la reproduction fidèle des textes de manière manuscrite par chaque caution, tel que cela a été indiqué préalablement, les engagements de caution sont tous deux valables ; qu'il est certain que Monsieur [N] [V] n'a pas donné son accord au cautionnement consenti par son épouse, Madame [S] [K] épouse [V], et que Madame [S] [K] épouse [V] n'a pas donné son accord au cautionnement consenti par son époux ; que cependant, l'article 1415 du code civil n'a pas vocation à s'appliquer à des engagements de cautions souscrits par deux époux en des termes identiques pour la garantie d'une même dette, à savoir les dettes de la SARL Etablissements [N] [V], un engagement simultané étant ainsi caractérisé ; que dès lors, un tel accord n'étant pas nécessaire, l'absence de cette mention n'affecte ni la validité ni la portée du cautionnement ; que Monsieur [N] [V] et Madame [S] [K] épouse [V] contestent encore la validité du cautionnement mais en se fondant sur les vices de consentement tels que prévus par l'ancien article 1109 du code civil ; que les engagements de caution de chaque époux sont ainsi valables et la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs peut s'en prévaloir ;

1°) ALORS QUE les formalités requises, à peine de nullité, par l'article L. 341-2 ancien du code de la consommation le sont à l'égard de toute personne physique qui s'engage en qualité de caution envers un créancier professionnel ; que ces formalités, qui participent de la parfaite information de la caution non professionnelle quant à l'exacte portée de son engagement envers un professionnel, impliquent que le prêteur soit identifié dans l'acte de cautionnement ; qu'en retenant que les feuilles blanches comportant la mention manuscrite et la signature apposée par chacun des époux [V] constituaient à elles seules des cautionnements réguliers sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de désignation précise sur ces feuilles de la banque, bénéficiaire des cautionnements, n'était pas de nature à entacher les cautionnements de nullité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

2)° ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en adoptant les motifs du jugement ayant retenu que rien ne prouvait que les pages produites sur lesquelles figurait l'engagement manuscrit de chaque époux [V] n'étaient que des feuilles volantes et que ces feuilles manuscrites faisaient donc partie des documents préimprimés intitulés « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » cependant qu'il appartenait à la Caisse de crédit mutuel Bischwiller et environs de prouver l'existence matérielle des cautionnements qu'elle invoquait, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS QUE le cautionnement ne se présume pas et doit être exprès ; qu'en relevant, par simple présomption, que les engagements manuscrits des époux [V] faisaient partie des actes dactylographiés intitulés « cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné » tout en constatant que ces engagements manuscrits n'avaient pas de numéro de page et n'opéraient pas de renvoi aux actes dactylographiés, la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;

4°) ALORS QUE selon les dispositions de l'article L. 622-29 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé ; que l'absence de déchéance du terme contre le débiteur emporte également absence de déchéance du terme contre la caution ; qu'en retenant, toutefois, que le placement sous sauvegarde de la SARL Etablissements [N] [V] avait entraîné de plein droit la déchéance du terme et que dans ces conditions, une mise en demeure préalable au recouvrement des créances à l'égard des époux [V] n'était pas nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L. 622-29 du code de commerce ;

5°) ALORS QUE le créancier ne peut engager de poursuite à l'encontre de la caution tant que la dette du débiteur cautionné n'est pas exigible ; qu'en s'abstenant de rechercher si les créances à l'égard de la SARL Entreprises [N] [V], débiteur cautionné, étaient devenues exigibles et si la Caisse de crédit mutuel de Bischwiller et environs pouvait engager des poursuites à l'encontre des époux [V], cautions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2288 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande en déchéance du droit aux intérêts présentée par les époux [V] ;

AUX MOTIFS QUE la demande aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts, a été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, car la contestation du taux des intérêts ne tend pas à la même fin que la demande en déchéance du droit aux intérêts ; que cette demande doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en retenant que la demande aux fins d'obtenir la déchéance du droit aux intérêts avait été présentée en méconnaissance des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et devait être déclarée irrecevable, cependant que si cette prétention avait pour effet de faire écarter les prétentions de la banque tendant au règlement d'une somme comprenant les intérêts, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.106
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-18.106 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-18.106, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.106
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