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19/01/2022 | FRANCE | N°20-12.726

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 janvier 2022, 20-12.726


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° W 20-12.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Bank Sepah, dont le siège est [Adresse 3] (République Islamique d'Iran), ayant une succursale [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10052 F

Pourvoi n° W 20-12.726




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022

La société Bank Sepah, dont le siège est [Adresse 3] (République Islamique d'Iran), ayant une succursale [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-12.726 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Man Energy Solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société Man Diesel & Turbo France,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Bank Sepah, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Man Energy Solutions France, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bank Sepah aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bank Sepah et la condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros et à la société Man Energy Solutions France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par M. Ponsot, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin, empêché.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Bank Sepah.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société BANK SEPAH de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP- PARIBAS à lui payer la somme de 18.864.453,80 euros en principal, frais et intérêts de retard arrêtés au 20 décembre 2015, à parfaire par les intérêts contractuels dus à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE la contre-garantie étant une garantie autonome indépendante de la garantie de premier rang et du contrat de base, son exigibilité n'est pas subordonnée à l'exécution ou à l'appel par son bénéficiaire, garant de premier rang, de son propre engagement, seule la démonstration d'une fraude ou d'un abus manifeste étant de nature à s'opposer à sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, aux termes des contre-garanties émises par la BNPP, rédigées de manière similaire, la BNPP s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement à rembourser sans délai et sur simple demande de la part de la Bank Sepah tout montant que celle-ci pourrait être amenée à régler au titre de sa garantie ; qu'il ressort ainsi des termes des contre-garanties que leur mise en oeuvre par la Bank Sepah n'était pas subordonnée à l'exécution préalable de sa garantie par la Bank Sepah, le terme de "remboursement" ne pouvant dénaturer le caractère autonome et indépendant de la garantie déduit de l'engagement inconditionnel de la BNPP ; qu'en conséquence, la BNPP et Man, qui ne rapportent pas l'existence d'un abus manifeste ou d'une fraude, sont mal fondés à opposer à la demande de la Bank Sepah l'absence d'appel ou de paiement de la garantie au moment de la mise en oeuvre par la Bank Sepah des contre-garanties ; que les quatre contre-garanties émises par la BNPP stipulent par ailleurs : "Si la Banque n'est pas en mesure ou refuse de prolonger cette garantie et/ou si S.E.M.T. Pielstick omet de donner les moyens de sa prolongation et oblige la Banque à accepter cette prolongation, la Banque s 'engage à verser le montant susvisé GO à la Bank SEPAH ou à l'ordre de Bank SEPAH sans qu'il soit nécessaire pour cette dernière de présenter une nouvelle demande » ; que ces termes clairs constituent des clauses dites "extend or pay", pouvant être traduites par "prorogez au payez", qui obligent le garant, en cas de refus de prorogation sur demande du bénéficiaire, à payer le montant garanti, sous réserve toutefois d'une demande ferme et non équivoque de la mise en oeuvre de la garantie ; que les messages Swift en date des 30 juillet 2007, 1er août 2007, 1er octobre 2007 et 13 janvier 2008, émis pendant la période de validité des contre-garanties litigieuses, ce qui n'est pas contesté, et sur lesquels la Bank Sepah fonde ses demandes de paiement, énoncent dans des termes similaires : « Toutefois si nous ne recevons pas votre confirmation de la prolongation susmentionnée ainsi que les frais y afférents dans un délai de 15 jours, nous partons du principe que vous souhaitez régler le montant de la garantie sur notre compte (...) » ; que ces messages, conformes aux stipulations des clauses "prorogez ou payez" des contre-garanties constituent des appels fermes et non équivoques à leur mise en jeu immédiate qui obligeaient la BNPP à les payer, à défaut de les proroger, sous réserve toutefois des interdictions faites au titre des mesures restrictives imposées à l'Iran dès le Règlement CE n0423/2007 du Conseil en date du 19 avril 2007 et applicables à la Bank Sepah dès le 20 avril 2007 suivant l'Annexe IV – B - 3 du Règlement (CE) N° 441/2007 du 20 avril 2007 et interdisant toute mise à disposition de fonds à la Bank Sepah (articles 1 (h) et 7 (3) du Règlement CE n°423/2007) ; que le Règlement (CE) n° 423/2007 a été modifié par le Règlement (CE) 1110/2008 du 10 novembre 2008, d'application immédiate, qui introduit un nouvel article 12 bis lequel interdit expressément la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie ; que cette disposition est reprise par les Règlements (CE) 961/2010 du 25 octobre 2010 puis 267/2012 du 23 mars 2012 qui sont venus abroger et remplacer les règlements antérieurs ; que si les articles 11 (1) du Règlement (CE) n° 423/2007, 20 (1) du Règlement (CE) 961/2010 et 29 du Règlement (CE) 267/2012 autorisaient les établissements financiers ou de crédit à créditer les comptes gelés avec des fonds versés par des tiers, pour autant que les sommes créditées soient elles-mêmes gelées, cette faculté était soumise à autorisation de la Direction Générale du Trésor, tel qu'il ressort de la lecture combinée des précités et de l'article 32 du Guide de Bonne Conduite selon lequel "Si une partie est appelée en garantie/contre-garantie, si une extension, une prorogation ou une extinction est demandée, il convient de demander une autorisation à la direction générale du Trésor" ; qu'il ressort de ce qui qui précède que les mesures restrictives édictées à l'encontre de l'Iran étaient en vigueur à la date des demandes de prorogation ou paiement des contre-garanties (30 juillet, 1er août, 1er octobre 2007 et 13 janvier 2008) et que tout paiement ou prorogation était soumis à l'autorisation de Direction Générale du Trésor, laquelle n'a pas été obtenue en l'espèce, la lettre de la DGTPE [du] 19 octobre 2009 invoquée par la Bank Sepah et lui étant adressée (et non à la BNPP), ne se prononçant que sur les modalités de mise en oeuvre des garanties compte tenu des mesures restrictives en vigueur à l'époque, cette lettre ayant au surplus été émise à une date postérieure à la date de validité des contre-garanties qui arrivait à expiration en 2007 et 2008 ; que par ailleurs les divers courriers de réponse de la BNPP ne sauraient être interprétés comme des reconnaissances de son obligation de paiement mais apparaissent bien plus comme des réponses d'attente, la BNPP informant la Bank Sepah de ses discussions avec la DGTPE qui ont abouti à un refus d'autorisation notifiée par la BNPP à la Bank Sepah par swift du 6 août 2011 ; que les contre-garanties litigieuses n'ayant pu être mises en oeuvre avant leur date d'expiration compte tenu des mesures restrictives édictées contre la Bank Sepah sont devenues caduques, de sorte que la Bank Sepah sera déboutée de ses demandes de paiement ; que sur la demande de condamnation de la BNPP pour résistance abusive, aux termes des articles 12 du Règlement n° 423/2007, 32 du Règlement n°961/2010 et 42 du Règlement 267/2012, le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'autoriser la mise à disposition de fonds et ressources économiques, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions desdits règlements, n'entraîne, pour la personne morale qui y procède aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence ; qu'il ressort de ce qui précède que la BNPP n'était pas en mesure d'exécuter les contre-garanties compte tenu des mesures restrictives imposées à l'Iran et applicables à la Bank Sepah, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée et la Bank Sepah sera déboutée de sa demande de condamnation de la BNPP pour résistance abusive ;

1°) ALORS QUE la garantie ou contre-garantie à première demande consentie pour une durée limitée est valablement mise en oeuvre, dès lors qu'elle est régulièrement appelée avant sa date d'expiration, peu important que le garant n'ait pas exécuté son obligation à paiement avant cette date ; que le gel des avoirs du bénéficiaire de la garantie a pour seule conséquence de faire obstacle à l'exécution de son obligation par le garant jusqu'à la levée de cette sanction, et non d'entraîner la caducité de la garantie régulièrement mise en oeuvre dans le délai imparti ; qu'en décidant néanmoins, pour débouter la Société BANK SEPAH de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à lui payer le montant des quatre contre-garanties, que celles-ci n'avaient pas pu être exécutées avant leur date d'expiration, en raison des mesures restrictives qui avaient été édictées à l'encontre de la Société BANK SEPAH, de sorte qu'elles étaient devenues caduques, après avoir pourtant constaté que ces quatre contre-garanties avaient été régulièrement appelées lorsqu'elles étaient en cours de validité, la Cour d'appel a violé les articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2321 du Code civil, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;

2°) ALORS QU'en énonçant, pour débouter la Société BANK SEPAH de sa demande tendant à voir condamner la Société BNP-PARIBAS à lui payer le montant des quatre contre-garanties, que la lettre de la DGTPE qui lui avait été adressée le 19 octobre 2009 ne constituait pas une autorisation de paiement et ne faisait que se prononcer sur les modalités de mise en oeuvre des garanties, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif dont il ne se déduit pas que la Société BNP PARIBAS aurait été dégagée de son obligation de s'acquitter du montant des contre-garanties une fois levées les mesures restrictives qui visaient la Société BANK SEPAH, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 2321 du Code civil, ensemble le règlement d'exécution (UE) 2016/74 du Conseil du 22 janvier 2016 mettant en oeuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.726
Date de la décision : 19/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-12.726 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 19 jan. 2022, pourvoi n°20-12.726, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12.726
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