COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10049 F
Pourvoi n° T 20-12.010
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JANVIER 2022
M. [T] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 20-12.010 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [W], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Brexco,
3°/ à Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société Brexco,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [K], et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé en l'audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux, et signé par Mme Graff-Daudret, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Guérin empêché.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [K].
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure
EN CE QU'il dit que la répartition des bénéfices sociaux sur les exercices 2011, 2012 et 2013 doit se faire au prorata du nombre de parts sociales détenues par chacun des associés, fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Brexco la somme de 102 697,35 euros au titre du compte courant d'associé de M. [W] à la date du 1er janvier 2014, débouté M. [K] de sa demande de fixation d'une créance de compte courant au passif de la société Brexco ;
AUX MOTIFS QUE « sur le remboursement des comptes courants, les parties s'entendent sur le fait que la valorisation de leur compte courant est directement liée au mode de répartition des bénéfices entre associés ; que M. [O] a déterminé, pour ce qui concerne les années 2011, 2012 et 2013, la valeur des comptes courants en fonction de deux méthodes de répartition du résultat et a ainsi précisé : que le compte courant après affectation des résultats selon pourcentage de détention des parts était : pour M. [W], de 112 036,14 euros pour l'exercice 2011, de 113 909,12 euros pour l'exercice 2012, de 102 697,35 pour l'exercice 2013, pour M. [K] : de -23 552,67 euros pour l'exercice 2011, de -32 233,99 euros pour l'exercice 2012, de -15 998,75 euros pour l'exercice 2013 ; que le compte courant après répartition du résultat selon le pourcentage de détention du chiffre d'affaires était : pour M. [W], de 85 852,09 euros pour l'exercice 2011, de 64 808,92 euros pour l'exercice 2012, de 39 531,30 euros pour l'exercice 2013, pour M. [K] : de 2 631,38 euros pour l'exercice 2011, de 17 866,21 euros pour l'exercice 2012, de 41 167,3 euros pour l'exercice 2013, de sorte que l'écart constaté entre les deux méthodes était de 63 166,05 euros ; qu'il a conclu : « Le pourcentage de chiffre d'affaires de M. [K] se montre plus fort que celui de M. [W] sur ces trois dernières années. En conséquence, si nous affectons le résultat avec la règle du chiffre d'affaires, le compte courant de M. [W] créditeur à ce jour de 102 697 euros devient créditeur de 39 531 euros (baisse de 63 166 euros). Le compte courant de M. [K], débiteur de 158 998,75 euros devient créditeur de 47 167,3 euros » ; que le premier juge a retenu la méthode de calcul suivant le résultant par détention du chiffre d'affaires, ce que M. [W] conteste ; que le litige porte sur la méthode à retenir sur les exercices 2011, 2012 et 2013 ; que l'article 12 des statuts a précisé : « Chaque part donne droit dans la propriété de l'actif social et dans la répartition des bénéfices à une fraction proportionnelle au nombre de parts existantes. Elle entraîne l'obligation de contribuer éventuellement aux pertes proportionnellement au nombre de parts détenues. Cependant, il est décidé entre les parties que les bénéfices sociaux pourront être affectés selon des clés de répartition différentes lesquelles seront définies par le règlement intérieur, et éventuellement modifiées par l'assemblée générale des associés. Toutefois, cette clé de répartition ne sera suivie d'autant que chaque associé participera bien à la réalisation des recettes sociales dans une proportion qui ne s'éloignera pas plus d'un certain pourcentage par rapport à sa participation au capital. Ledit pourcentage sera fixé par le règlement intérieur et éventuellement revu à chaque assemblée annuelle des associés » ; que le règlement intérieur établi le 4 avril 1994 prévoyait en son article 3 : « Les associés ont prévu à l'article 12 des statuts que la répartition entre eux des bénéfices de la société interviendrait au prorata des droits de chacun dans le capital social, soit pour M. [D], 55% et pour M. [W], 45%. Cette règle sera impérativement suivie au titre de l'exercice 1994. À compter de l'exercice 1995, ce mode de répartition des résultats ne sera suivi que si chaque associé participe à la réalisation des recettes sociales dans une proportion qui ne s'éloigne pas de plus de 10% de son chiffre de participation en capital. Si un écart supérieur à ce pourcentage est constaté, les bénéfices seront répartis entre les associés au prorata des recettes réalisées par chacun par rapport aux recettes globales encaissées par la société. Dès lors que des acomptes ont prélevés dans le courant de chaque exercice en fonction du principe de répartition lié à la détention du capital, une régularisation interviendra à la clôture de l'exercice et au plus tard le 30 avril de l'année suivante » ; que le règlement intérieur modifié à l'arrivée de M. [K] précisait alors dans l'article 3 : « Les associés ont prévu à l'article 12 des statuts le mode de répartition des bénéfices de la société. Ainsi, il est décidé que la répartition des bénéfices sociaux du 1er janvier 1999 au 31 mai 1999 sera la suivante : - M. [D], 25%, - M. [W], 45%, - M. [K], 30%. À compter du 1er juin 1999 : - M. [D], 20%, - M. [W], 42,5%, - M. [K], 37,5%, sous réserve que la contribution de chaque associé au chiffre d'affaires corresponde à cette répartition avec une marge de +/- 5% tant que M. [K] n'aura pas obtenu l'agrément CRAC, +/- 5% à compter de l'obtention par M. [K] de cet agrément CRAC. En cas de dépassement concernant cette marge, la répartition des bénéfices sociaux se fera selon le pourcentage du chiffre d'affaires effectivement réalisé par chaque associé » ; qu'à la suite du retrait de M. [D], aucune modification n'a été apportée à l'article 3 du règlement intérieur pour préciser une clef de répartition en fonction du chiffre d'affaires réalisé par chacun des associés, M. [W] et M. [K], ce qui était pourtant indispensable ; que d'ailleurs, depuis l'année 2000, les associés ont adopté chaque année en assemblée générale à l'unanimité la résolution selon laquelle la répartition des bénéfices était faite au prorata des parts sociales détenues par chacun des associés, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des associés établis depuis l'année 2000 jusqu'à l'année 2012 inclus, de sorte que se trouve contredite l'affirmation de M. [K] selon laquelle les bénéfices étaient répartis 50/50 et que les chèques d'acompte établis par M. [W] permettaient de le démontrer, s'agissant d'acomptes ; que M. [W] a cessé toute activité dès le début de l'année 2014 au sein de la société Brexco et n'a réclamé aucun bénéfice pour l'exercice 2014, ce qui ne peut cependant démontrer, comme le soutient M. [K], qu'il admettait implicitement la répartition selon la méthode de calcul résultant du règlement intérieur ; qu'il apparaît que les statuts qui ont fait loi entre les deux associés pour la répartition des bénéfices depuis l'année 2000 jusqu'en 2012, quand bien même des discussions ont manifestement eu lieu entre les associés et qu'une proposition restée sans suite de modification des clefs de répartition a été faite par la société Sobex ; que la pratique des associés ainsi que les statuts justifient qu'il soit procédé de même pour l'exercice 2013 ; que la décision du premier juge doit être infirmée » (arrêt, pp. 5-8) ;
ALORS QUE, premièrement, le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en refusant de faire application des dispositions du règlement intérieur de la société, sans préciser à quel titre elle l'écartait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu d'interpréter la convention en recherchant la commune intention des parties ; qu'en s'abstenant d'interpréter l'article 3 du règlement intérieur au regard de la commune intention des parties, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 anciens devenus 1103 et 1188 du code civil.