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13/01/2022 | FRANCE | N°20-60.278

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 janvier 2022, 20-60.278


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° G 20-60.278




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU

13 JANVIER 2022

Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-60.278 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Irrecevabilité non spécialement motivée


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10044 F

Pourvoi n° G 20-60.278




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 20-60.278 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Boileau, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires Le Boileau, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 973 du code de procédure civile :

Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [X] à payer au syndicat des copropriétaires Le Boileau la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-60.278
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-60.278 : Irrecevabilité

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 1B


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-60.278, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.60.278
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