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13/01/2022 | FRANCE | N°20-11.863

France | France, Cour de cassation, Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 janvier 2022, 20-11.863


CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° G 20-11.863



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022<

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1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ l'entreprise [W]-[E] [G], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Construction béton [G], société à responsabil...

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10062 F

Pourvoi n° G 20-11.863



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ l'entreprise [W]-[E] [G], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ la société Construction béton [G], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 20-11.863 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [H], domicilié [Adresse 4],

2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G], de Me Le Prado, avocat de M. [H], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G] et les condamne à payer à M. [H] la somme globale de 1 000 euros et à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Méditerranée la somme globale de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction béton [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction Béton [G] SARL de l'ensemble de leurs demandes, et spécialement de leur demande tendant à constater que le jugement du 8 avril 2011 ne leur a jamais été signifié et que dès lors toute mesure d'exécution est illégale et doit être annulée, ainsi que de leur demande tendant à annuler le commandement d'avoir à libérer les lieux délivré le 3 octobre 2018 ;

Aux motifs propres qu'« aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi ; qu'aux termes de l'article 503 alinéa 1 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'aux termes de l'article 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes ; qu'en l'espèce le jugement d'adjudication a été signifié à : - la société G.D.P. le 28 avril 2011 - Monsieur [C] [G] le 9 mai 2011 - Monsieur [W]-[E] [G] le 9 mai 2011 - la société PHYSIK FIT le 9 mai 2011 ; qu'il résulte de la combinaison des textes ci dessus que l'adjudicataire poursuivant l'expulsion de l'occupant de l'immeuble qui lui a été adjugé, n'est tenu de notifier la décision qu'au débiteur saisi et non aux occupants des lieux de son chef ; que l'adjudicataire n'était donc pas tenu de signifier le jugement aux occupants venant aux droits des destinataires des significations ci dessus, autres que la partie saisie ; que le moyen tiré de l'inopposabilité du jugement d'adjudication faute de signification, ne peut prospérer ; qu'aux termes de l'article R. 322-64 du code des procédures civiles d'exécution, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ; que l'article IV du cahier des conditions de vente stipule que les adjudicataires sont tenus d'exécuter les baux ou locations verbales pouvant exister pour tout le temps restant à courir au moment de l'adjudication, sauf à eux à se pourvoir par toutes voies de droit pour en faire prononcer l'annulation ou la résolution ; qu'il ressort du procès verbal de description des biens saisis, en date des 21 juillet et 29 septembre 2010, joint au cahier des conditions de vente, que selon les déclarations de Monsieur [C] [G] : - le premier appartement du bâtiment principal est occupé par Monsieur [C] [G] qui déclare l'occuper selon un accord entre lui et la SCI GDP et verser des fonds sur le compte courant de ladite SCI, - le second appartement du bâtiment principal est occupé par Monsieur [W] [E] [G], frère du premier, en vertu d'un bail gratuit que lui a concédé l'ancien propriétaire en 2002, - le second bâtiment fait l'objet d'un bail commercial établi entre l'UAC et Monsieur [C] [G] qui s'est substitué la S.A.R.L. PHYSIK FIT, dont il est le gérant, l'UAC a ensuite cédé son bien à la SCI GDP ; que la déclaration de Monsieur [S] gérant de la SCI GDP jointe au procès verbal de description du bien saisi mentionne qu'aucun accord n'a été conclu entre la SCI et les consorts [G] pour l'occupation des appartements ; qu'il résulte de ces éléments que : - les appartements ne font l'objet d'aucun bail opposable à l'adjudicataire - Le bail commercial de 1995 invoqué par les consorts [G] ne porte que sur : * dans le bâtiment principal : - au rez de chaussée un quai de 30 m2, - au sous-sol une salle de conditionnement avec 8 chambres froides d'une superficie de 850 m2, - au premier étage un bureau, * dans le bâtiment secondaire : - un vestiaire de 30 m2 ; qu'il a été cédé au jour de l'adjudication à la S.A.R.L. PHYSIK FIT - Aucun élément n'établit la cession de ce bail commercial à l'EURL [R] [G] puis à l'entreprise [W] [E] [G] - Aucune pièce n'établit l'occupation régulière des lieux litigieux par l'entreprise [W] [E] [G] ou la S.A.R.L. CONSTRUCTION BÉTON [G]. - Une ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de PERPIGNAN en date du 20 août 2014 a prononcé la résiliation du bail commercial conclu au bénéfice de la société PHYSIK FIT à effet au 2 mai 2014 ; qu'ainsi, il est établi que Messieurs [C] et [W] [E] [G] occupent les lieux sans titre, et que le seul bail commercial en cours au jour de l'adjudication a été résilié à effet au 2 mai 2014. Il en résulte qu'au jour où le commandement de quitter les lieux litigieux a été délivré, soit le 3 octobre 2018, aucun des appelants ne disposait d'un droit opposable à l'adjudicataire ; que le commandement litigieux en date du 3 octobre 2018 a été régulièrement signifié au seul occupant demeurant dans les lieux et connu au jour de l'adjudication, et la procédure diligentée est régulière ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la CRCAM SUD MÉDITERRANÉE a valablement mis à exécution le titre d'expulsion dont elle est investie à l'encontre du saisi et de tout occupant du bien adjugé » ;

Aux motifs adoptés que « le 25 juin 2010, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a fait signifier à la SCI GDP un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un prêt notarié en date du 5 août 2005, que la SCI GDP a pour gérant Monsieur [M] [S] et Messieurs [C] et [R] [G] sont les associés ; qu'un jugement d'orientation a été rendu le J.4 janvier 2011 et, par jugement en date du 8 avril 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE a été déclarée adjudicataire du bien immobilier appartenant à la SCI GDP, débiteur saisi, pour la somme de 320000 euros en raison de la carence d'enchères ; que ce jugement a été publié le 3 octobre 2011 ; que l'article R322-64 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : « Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés. » ; qu'en l'espèce, il ressort du cahier des conditions de vente que le premier appartement du bâtiment principal est occupé par un des associés, que le deuxième appartement est occupe par le frère d'un des associés selon bail gratuit et que le second bâtiment fait l'objet d'un bail commercial établi entre la SARL PHYSIC FIT, dont le gérant est [C] [G], et UAC qui l'a cédé ensuite à la SCI GDP, ce bail ayant commencé à courir le 1er juillet 2005 ; qu'il est constant que par ordonnance en date du 20 août 2014 a été constatée la résiliation de ce bail ; que les demandeurs invoquent un bail commercial d'une durée de 9 années ayant commencé à courir le 1er octobre 1995 consenti par la société UAC à [C] [G] « ou toute société pouvant se substituer à lui » et portant sur un bâtiment principal, un bâtiment sanitaire et des biens à usage communs tels que mentionnés sur un plan non produit, la destination des lieux mentionnée étant un centre culturel et sportif: activité récréative culturelle et sportive et activité de crèche et garderie d'enfants ; que les demandeurs indiquent que [C] [G] aurait transmis ce bail à l'EURL [R] [G] qui a exploité pendant plusieurs années, le fonds de commerce ayant été repris en 2013 par l'entreprise [W] [G] ; qu'ils prétendent également que la SARL CONSTRUCTION BETON [G] a repris le 30 janvier 2017 la partie « travaux publics » du fonds de commerce de l'entreprise [G] [E] de telle sorte que la SARL CONSTRUCTION BETON [G] bénéficie du bail commercial du 1er octobre 1995 ; que force est de constater que les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à justifier de la transmission du bail commercial du 1er octobre 1995 par [C] [G] à l'EURL [R] [G] ; qu'en effet, il n'est nullement précisé et justifié de la date à laquelle le bail aurait été transféré, du paiement du loyer par l'EURL [R] [G], de la nature de l'activité de cette dernière et de sa conformité avec le bail ; que de même, il n'est pas justifié de reprise du fonds de commerce en 2013 par l'entreprise [W] [G], laquelle a débuté une activité de maçonnerie travaux publics le 28 octobre 2013 au vu de l'extrait du répertoire des métiers ; précision étant faite que cette activité n'est pas conforme à la destination des lieux telle que mentionnée dans le bail invoqué du 1er octobre 1995 ; qu'ensuite, la SARL CONSTRUCTION BETON [G], dont le gérant est [C] [G], a débuté le 30 janvier 2017 des activités de construction spécialisées de maçonnerie ; que toutefois, aucun acte n'est produit tendant à établir la reprise d'une partie du fonds de commerce de l'entreprise [E] [G], étant précisé qu' il n'est pas même pas justifié de l'existence de cette dernière entreprise ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, les transmissions de bail invoquées par les demandeurs ne sont pas démontrées; étant précisé qu'il n'est justifié d'aucun paiement de loyer et que l'activité de l'entreprise [W] [G], de la SARL CONSTRUCTION BETON [G] est la maçonnerie, ce qui n'est pas prévue par le bail commercial invoqué ; que par ailleurs, il y a lieu de relever que lors de l'établissement du procès-verbal descriptif dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, l'huissier a rencontré [C] [G], lequel a indiqué occuper le premier appartement du bâtiment principal selon l'accord établi entre lui et la société GDP, les fonds étant verse sur le compte courant de cette société. [C] [G] a également expliqué que le second appartement du bâtiment principal, était occupé par son frère [W] [E] [G] selon bail gratuit établi courant 2002 avec l'ancien propriétaire puis maintenant la société GDP ; que force est de constater qu'aucun élément de preuve n'est apporté pour justifier de la réalité de ces baux et que Monsieur [C] [G] n'a jamais invoqué devant l'huissier le bail du 1er octobre 1995. De plus, l'huissier de justice a rencontré ensuite Monsieur [S], gérant de GDP, qui a indiqué que toutes les déclarations faites par [C] [G] étaient fausses. Monsieur [S] a expliqué qu'aucun accord n'était intervenu pour que Messieurs [C] et [E] [G] occupent les deux appartements ; qu'ensuite, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la SCI GDP n'a pas estimé utile de contester la saisie et notamment d'invoquer une irrégularité affectant l'acte de prêt notarié. Deux jugements validant la saisie ont été rendus par le juge de l'exécution les 14 janvier 2011 et 8 avril 2011 ; que cette juridiction a donc estimé que le CREDIT AGRICOLE remplissait toutes les conditions pour faire vendre le bien en cause aux enchères publiques ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, le CREDIT AGRICOLE a pu valablement mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef, ces derniers n'ayant aucun droit opposable à la défenderesse » ;

1) Alors que nul ne peut être expulsé sans une notification préalable et personnelle du titre exécutoire fondant l'expulsion ; qu'en estimant que l'adjudicataire n'est tenu de notifier la décision d'expulsion qu'au débiteur saisi et non aux occupants des lieux de son chef, la cour d'appel a violé l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 503 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que les exposants faisaient valoir que l'adjudicataire de l'immeuble, propriétaire des lieux depuis le 8 avril 2011, avait, en pleine connaissance de cause de l'occupation des lieux par les exposants, consenti le 1er octobre 2013 un renouvellement tacite du bail commercial conclu le 1er octobre 1995 (conclusions d'appel des exposants, p. 10) ; qu'en énonçant que les occupants étaient sans droit ni titre, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) Alors que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en estimant que les exposants étaient occupants sans droit ni titre des lieux en ce que la société Physik Fit s'était vu transmettre le bail de 1995 de M. [C] [G], bail qui avait été résilié à effet au 2 mai 2014, de sorte qu'au jour du commandement de libérer les lieux, aucun des appelants ne disposait d'un droit opposable à l'adjudicataire (arrêt attaqué, p. 7, § 4), tout en constatant par ailleurs qu'il résultait du cahier des conditions de vente que seul le second bâtiment, non occupé les par exposants, faisait l'objet d'un bail commercial au bénéfice de la société Physik Fit qui s'était substituée à M. [C] [G] (arrêt attaqué, p. 6, § 5), ce dont il s'évinçait que la résiliation de ce bail était sans effet sur le bail dont bénéficiaient les exposants sur le bâtiment principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4) Alors que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'il s'évince clairement et précisément du jugement d'adjudication du 8 avril 2011, qui renvoie au cahier des conditions de vente, que seul le bâtiment secondaire faisait l'objet d'un bail commercial au profit de la société Physik Fit, aucune transmission du bail afférent au bâtiment principal, revendiqué par les consorts [G], n'étant mentionnée au profit de cette société ; qu'en estimant que le bail de 1995 revendiqué par les consorts [G] avait été cédé au jour de l'adjudication à la société Physik Fit, la cour d'appel a violé, par dénaturation de l'écrit, l'article 1103 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [C] [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la société Construction Béton [G] SARL de leurs demandes de dommages-intérêts contre Maître [X] [H] ;

Aux motifs propres qu'« en application des dispositions l'article L. 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée ; qu'en application de l'article 1240 du code civil, il revient aux consorts [G] de rapporter la preuve d'une faute de Maître [H], d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que devant la cour, la faute alléguée par les consorts [G] est la poursuite d'une expulsion sur le fondement d'un titre qui ne leur était pas opposable et qui ne leur avait pas été signifié ; qu'il a été vu ci-dessus qu'aucune des fautes ainsi alléguées n'est établie, c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des consorts [G] de ce chef » ;

Aux motifs adoptés qu'« il ressort de la jurisprudence, qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur les actions en réparation qui trouveraient leur cause dans l'inexécution ou la mauvaise exécution par l'huissier de justice d'une mesure d'exécution forcée ; qu'en application de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l'huissier ne peut être engagée qu'en cas de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, les demandeurs prétendent avoir fait l'objet à plusieurs reprises depuis le mois d'avril 2018 de plusieurs tentatives d'expulsion illégales de leur local commercial et de leur local d'habitation ; que sur le fondement du jugement du 8 avril 2011, l'huissier a déposé dans la boîte aux lettres des demandeurs le 10 avril 2018 un avis de fin de trêve hivernale mentionnant que le concours de la force publique était accordé et pour éviter l'intervention de la police nationale et des déménageurs, il était demandé de contacter l'huissier ; qu'il est constant que la préfecture n'a pas été sollicitée pour une demande de concours de la force publique. Le courrier de la préfecture du 17 juillet 2018 mentionne que Maître [H] s'est entretenu avec Monsieur [C] [G] sur cet avis mentionnant un accord pour le concours de la force publique, ce que ne conteste pas les demandeurs ; que par la suite, le 3 octobre 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré par Maître [H] à [C] [G] ; qu'ensuite, le 12 octobre 2018, l'huissier a informé Messieurs [C] et [W] [G] avoir procédé à l'ouverture des portes pour saisie et leur a demandé de le contacter ; qu'ainsi, en l'état, l'huissier a valablement pu entreprendre la procédure d'expulsion, sur le fondement du jugement d'adjudication du 8 avril 2011, en laissant dans un premier temps un avis de fin de trêve hivernale le 10 avril 2018 puis par la suite le 3 octobre 2018 en délivrant un commandement de quitter les lieux et en informant le 12 octobre 2018 Messieurs [C] et [W] [G] de l'ouverture des portes ; que s'il est établi que la force publique n'avait pas été sollicitée au 10 avril 2018, il y a lieu de relever que l'huissier a pu s'en expliquer avec [C] [G] qu'en outre, aucun acte n'a été diligenté par l'huissier avant le 3 octobre 2018, laissant ainsi aux demandeurs le temps pour quitter les lieux, étant précisé que le titre exécutoire date de 2011 ; qu'en conséquence, aucune faute ne peut être établie à l'encontre de Maître [H] et la demande tendant à voir engager sa responsabilité sera rejetée » ;

1) Alors que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour débouter les exposants de leur demande de dommages-intérêts contre Maître [X] [H], la cour d'appel a relevé qu'au vu de ce qui précède, il ne pouvait être reproché à l'huissier de justice d'avoir poursuivi une expulsion sur le fondement d'un titre qui ne leur avait pas été signifié ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera dès lors la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté les exposants de leurs demandes de dommages-intérêts contre Maître [X] [H], par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur [C] [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la SARL CONSTRUCTION BETON [G] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE la somme de 6098 euros en réparation du préjudice subi ;

Aux motifs propres que « les consorts [G] invoquent les mêmes moyens que ceux évoqués ci dessus pour critiquer les dispositions de ce chef du jugement ; que ces moyens ont été rejetés, le jugement est confirmé de ce chef » ;

Aux motifs adoptés que « Le CREDIT AGRICOLE propriétaire depuis le jugement d'adjudication du 8 avril 2011 du bien immobilier en cause est privé de la jouissance de ce bien occupé par les demandeurs qui ne verse aucun loyer ou indemnité d'occupation ; que par jugement du 10 août 2018, la somme de 66315,67 euros a été octroyée au CREDIT AGRICOLE pour la période allant du 8 mars 2011 au 8 juin 2011 à titre d'indemnisation ; qu'il y a lieu d'indemniser le CREDIT AGRICOLE, toujours privé de la jouissance de son bien, pour la période allant du 8 juillet 2018 au 8 février 2019, soit 8 mois, sur la base du loyer versé par la SARL PHYSIC FIT, soit 762,25 euros HT par mois. Ainsi, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 6098 euros en réparation du préjudice subi » ;

1) Alors que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour faire droit à la demande reconventionnelle formée par le Crédit agricole contre les exposants, la cour d'appel a retenu que les consorts [G] invoquent les mêmes moyens que ceux évoqués ci-dessus pour critiquer les dispositions de ce chef du jugement, moyens qui ont été rejetés ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera dès lors la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné les exposants à payer au Crédit agricole la somme de 6098 euros en réparation du préjudice subi, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur [C] [G], l'entreprise [W]-[E] [G] et la SARL CONSTRUCTION BETON [G] à payer à Maître [H] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs propres que « les consorts [G] invoquent les mêmes moyens que ceux évoqués ci dessus pour critiquer les dispositions de ce chef du jugement ; que ces moyens ont été rejetés, le jugement est confirmé de ce chef » ;

Et que « Maître [H] a été justement indemnisé par le premier juge du préjudice résultant pour lui de sa mise en cause injustifiée dans la délivrance des actes en litige ;

Aux motifs adoptés que « les demandeurs ont introduit la présente procédure pour contester le commandement de quitter les lieux délivré le 3 octobre 2018 invoquant pour la première fois un bail du 1er octobre 1995 tout en mettant en cause la responsabilité de l'huissier auteur de l'acte ; que toutefois, aucun élément ne permet à ce jour de remettre en cause le commandement délivré et aucune faute n'est établie à l'encontre de l'huissier ; qu'en revanche, il y a lieu de relever que depuis plusieurs années les demandeurs se maintiennent dans les lieux sans bourse délier en multipliant les procédures caractérisant un abus du droit d'ester en justice qui préjudicie à Maître [H], lequel s'est vu attrait devant la présente juridiction et a dû organiser sa défense ; qu'en conséquence, les demandeurs seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2000 euros à Maître [H] » ;

1) Alors que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour faire droit à la demande reconventionnelle formée par Maître [H] contre les exposants, la cour d'appel a retenu que les consorts [G] invoquent les mêmes moyens que ceux évoqués ci-dessus pour critiquer les dispositions de ce chef du jugement, moyens qui ont été rejetés ; que la cassation au titre du premier moyen entraînera dès lors la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné les exposants à payer à M. [H] la somme de 2000 euros en réparation du préjudice subi, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.863
Date de la décision : 13/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Deuxième chambre civile, arrêt n°20-11.863 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse 30


Publications
Proposition de citation : Cass. Deuxième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 13 jan. 2022, pourvoi n°20-11.863, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.11.863
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