CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° Q 20-20.816
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [B] [N],
2°/ Mme [T] [Z], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 8],
ont formé le pourvoi n° Q 20-20.816 contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Occitanie, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2], tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique ayant droit de son époux, [W] [H] [O] [S], décédé,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Occitanie, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille ving-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
Monsieur et Madame [N] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que, par l'effet du jugement rendu le 4 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER et de l'arrêt critiqué, la SAFER se trouvait propriétaire : - de la parcelle section [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 1ha 63a l3ca, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour 1'avoir acquis suivant acte de Maitre [A] du 26 juin 1969 et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de 1'acte de notoriété du 9 novembre 2017, - de la parcelle section [Cadastre 5] lieudit « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 6ha, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour l'avoir acquis suivant acte de Maitre [K], notaire à [Localité 7], du 5 décembre 1991 et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de l‘acte de notoriété du 9 novembre 2017, - de la parcelle section [Cadastre 6] (issue de la division de la parcelle [Cadastre 4]) lieudit « [Adresse 9] » sur la commune de [Localité 10] d'une contenance de 21a, appartenant à Monsieur [W] [S], né le 27 juin 1940, pour l'avoir reçue en l'état d'une attestation immobilière reçue par Maitre [K] , notaire à [Localité 7], le 21 septembre 1982, et appartenant aujourd'hui à Madame [D] [V], en l'état de l'acte de notoriété du 9 novembre 2017, l'ensemble de ces biens appartenant aux époux [S]-[V], en 1'état de l'apport qui a été fait par Monsieur [S] à la suite de la communauté universelle résultant de l'acte reçu par Maître [F] [A] le 16 janvier 1999, d'AVOIR dit que le jugement rendu et l'arrêt seraient publiés au Service de Publicité Foncière MONTPELLIER 2, centre administratif Chaptal, 34.000 MONTPELLIER et vaudraient titres de propriété, à la charge des parties, et d'AVOIR ordonné 1'expulsion de Monsieur [B] [N] et de Madame [T] [Z] épouse [N], et celle de tous occupant de leur chef desdites parcelles, au besoin avec le concours de la force publique, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;
ALORS QUE 1°), une parcelle de nature mixte n'est susceptible d'être préemptée par la SAFER que si les surfaces à destination agricole sont prépondérantes par rapport à celles boisées ; que, saisie par les époux [N] d'une contestation portant sur le droit de la SAFER de préempter chacune des parcelles litigieuses, qu'elle-même qualifiait de « vignes, de terres, de bois et taillis » dans son assignation, mais dont elle n'établissait pas le caractère majoritairement agricole (conclusions, p. 5), la cour d'appel s'est bornée, pour retenir que la SAFER disposait d'un droit de préemption sur ces terres, à constater l'existence de baux à ferme autorisant Monsieur [N] à planter des vignes, ainsi que d'une déclaration d'intention d'arrachage du 14 octobre 2013 relative à la parcelle [Cadastre 4] devenue [Cadastre 6], et d'un courrier des époux [S] autorisant Monsieur [N] à planter les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la surface à destination agricole de chacun des terrains litigieux était prépondérante par rapport à sa surface boisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige ;
ALORS QUE 2°), la SAFER dispose d'un droit de préemption lorsque le projet d'aliénation concerne des terres agricoles, et non des surfaces boisées ou des parcelles de nature mixte dont les surfaces à destination agricole ne sont pas prépondérantes ; que c'est au jour auquel la vente est envisagée que la nature des fonds doit être appréciée ; que, saisie par les époux [N] d'une contestation portant sur le droit de la SAFER de préempter les parcelles litigieuses, qu'elle-même qualifiait de « vignes, de terres, de bois et taillis » dans son assignation, mais dont elle n'établissait pas le caractère majoritairement agricole (conclusions, p. 5), la cour d'appel s'est fondée, pour retenir que la SAFER disposait d'un droit de préemption, sur des baux conclus en 2005 et 2008, une déclaration d'intention d'arrachage de 2013, et un courrier de Madame [S] du 4 avril 2017 ; qu'en statuant par ces motifs impropres à établir la nature agricole des parcelles litigieuses au jour auquel la vente était envisagée, quand elle constatait que les époux [S] avaient notifié leur intention d'aliéner leurs terres par acte du 27 janvier 2014, reçu le 24 mars suivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-1 et L. 143-4, 6° du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige.