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12/01/2022 | FRANCE | N°20-18.399

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-18.399


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° N 20-18.399

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], a for...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10048 F

Pourvoi n° N 20-18.399

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 janvier 2021.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [X] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-18.399 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme [T] [I], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh et la présence de Me Feschotte-Desbois à l'audience, avocat de M. [L], de Me Balat, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [L].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce que celui-ci a transféré la résidence de l'enfant au domicile maternel et accordé un droit de et d'hébergement au profit du père à raison de l'intégralit é des petites vacances scolaires, du partage par moitié des vacances de noël et d'été ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE

« 1- Sur la résidence de l'enfant.

Lorsqu'il se prononce sur les modalités de l'autorité parentale, le juge doit notamment prendre en considération, selon les dispositions de l'article 373-2-11 du Code civil, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, les renseignements qui ont été recueillis dans le cadre de l'enquête sociale, les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre. Toutefois, le juge règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécifiquement à la sauvegarde de l'intérêt de l'enfant.

Il n'est pas contesté que les parents présentent des capacités éducatives comparables, et les précédentes décisions et les échanges entre les parents ont mis en évidence la recherche d'un compromis sur la résidence de l'enfant et le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, rendu difficile par leur éloignement résultant de leur départ de la REUNION.

Le premier juge a justement retenu que :

- un élément nouveau était intervenu depuis la dernière décision ayant statué sur la résidence de l'enfant et de nature à influer sur celle-ci, cet élément devant s'apprécier au regard du seul intérêt de l'enfant. En effet, le père a informé la mère avec un délai de prévenance de 27 jours, en décembre 2018, de son déménagement à près de quatre heures de route ou de train du domicile de la mère, de sorte qu'il était impossible de maintenir des liens soutenus entre la mère et l'enfant âgé de deux ans ;

- compte tenu de l'âge de l'enfant et des séjours qu'il a passé auprès de l'un ou l'autre de ses parents, il ne peut être soutenu qu'il ait plus de repères chez l'un ou l'autre ;

- il n'est pas établi que le choix du père de s'installer en région toulousaine était justifié par des raisons professionnelles, le père ne disposant alors d'aucune activité ou offre d'emploi dans cette région, et la seule présence de sa soeur, tante de l'enfant, ne peut justifier ce déplacement au regard de l'intérêt de l'enfant ;

- la situation tant affective que matérielle de la mère présente plus de stabilité que celle du père et apparaît plus favorable à l'équilibre de l'enfant. La famille maternelle est installée dans le Vaucluse et la mère y dispose, d'une activité professionnelle.

Au vu de ces éléments c'est à bon droit que le premier juge a transféré la résidence de l'enfant au domicile de sa mère.

Le jugement est confirmé sur ce point.

2- Sur le droit de visite et d'hébergement du père.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. Il est de l'intérêt de l'enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations. Selon les dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Ces mesures sont prises sauf meilleur accord entre les parents, ces derniers pouvant les assouplir conformément aux besoins de leurs enfants par un dialogue responsable. Ce dialogue, indispensable à l'épanouissement de leurs enfants, doit être recherché avec l'aide, le cas échéant, d'une médiation familiale qui peut être entreprise par eux en dehors de toute procédure judiciaire, et ce peu important qu'elle n'ait pu être mise en place plus tôt, pour trouver, dans l'exercice d'une véritable co-parentalité nécessaire à l'équilibre et au bon développement de leurs enfants, les solutions les plus adaptées.

Le père justifie de conditions matérielles satisfaisantes pour recevoir l'enfant.

Il convient de confirmer les dispositions du jugement qui ont octroyé au père, dans l'intérêt de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement, leur permettant de partager les temps les plus longs possibles, en rejetant la demande de fractionnement des vacances de printemps, de Toussaint, et de février, pour tenir compte de l'éloignement géographique choisi par le père et de la nécessité de maintenir des liens avec la famille paternelle de l'enfant résidant à la REUNION.

Compte tenu de l'âge de l'enfant, le passage de bras en gare de [Localité 2] est inopportun et contraire à l'intérêt de l'enfant qui effectuera l'intégralité du trajet ferroviaire avec le même adulte.

Le jugement est confirmé sur ce point »;(arrêt p.7 et 8)

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE

« Sur la résidence habituelle de l'enfant

En vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale en prenant notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388- 1 du Code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l' autre, et enfin le résultat des expertises éventuellement effectuées ainsi que des renseignements recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes.

En vertu de l'article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale prend notamment en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d'hébergement en considération de l'intérêt de l'enfant.

Pour que le lieu habituel de résidence de l'enfant des enfants puisse être réexaminé, Madame [T] [I] doit justifier de l'existence d'au moins un élément nouveau, c'est-à-dire survenu depuis le dernier jugement et de nature à influer sur ledit lieu. A ce titre, le lieu habituel de résidence de ne peut être modifié que s'il est démontré que son lieu actuel de résidence n'est plus conforme à son intérêt et que cet intérêt serait mieux préservé par la fixation de sa résidence habituelle chez son père.

En l'espèce, il ne peut être contesté par Monsieur [X] [L] qu'il a placé la mère devant le fait accompli d'un changement de domicile de l'enfant particulièrement éloigné géographiquement de celui de la mère, créant par là même l'impossibilité de liens soutenus avec celle-ci.

Quand bien même le conseil de Monsieur [X] [L] a envoyé à la mère de l'enfant une Lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 décembre 2018 pour l'informer de son déménagement près de [Localité 5] à [Localité 3], et ce à compter du 31 décembre 2018, il n'en demeure pas moins qu'en agissant de la sorte il a fait preuve d'un manquement à son devoir de respecter les droits de l'autre parent en ôtant la possibilité pour [D], à peine âgée de deux ans, de pouvoir maintenir des liens soutenus avec sa maman.

Le choix de Monsieur [X] [L] de partir près de [Localité 5] en dépit des droits de l'enfant apparaît d'autant plus discutable, qu'il n'est aucunement justifié par des raisons professionnelles. En effet, les multiples décisions déjà rendues dans cette affaire établissent que Monsieur [X] [L] ne dispose d'aucune activité professionnelle, et qu'il ne disposait pas davantage d'une proposition d'emploi dans la région de [Localité 5]. Son isolement social ne peut justifier qu'il rejoigne sa soeur au mépris des droits de la mère, et de la possibilité pour [D] de maintenir un minimum de liens avec sa mère.

En effet, ainsi qu'a pu le relever le premier juge, durant les premières années de la vie, l'enfant ne peut demeurer longtemps éloigné de sa mère, ce qu'impose indéniablement le départ de Monsieur [X] [L] sur [Localité 5].

En outre, la situation tant affective que matérielle de Madame [T] [I] présente plus de stabilité que celle de Monsieur [X] [L], et apparaît, dès lors, plus favorable à l'équilibre de l'enfant. En effet, Madame [T] [I] a toute sa famille dans le Vaucluse, où elle dispose, de surcroît, d'une activité professionnelle.

Néanmoins, une fois encore, il convient d'insister sur le fait que chacun des parents apparaît tout autant à même de répondre aux besoins éducatifs de l'enfant et de l'élever dans de bonnes conditions.

De surcroît, il apparaît à la lecture des différentes décisions rendues dans cette affaire que contrairement à ce qui a pu être prétendu, le comportement de Madame [T] [I] n'a jamais été animé par la volonté d'écarter l'enfant de son père. Dans aucune des décisions, celle-ci ne s'oppose à un droit de visite et d'hébergement au profit du père. De la même manière, il convient de saluer l'effort de Monsieur [X] [L] qui est venu s'installer en métropole à proximité du domicile de la mère afin de maintenir des liens forts avec l'enfant, et ce au risque d'un isolement social important.

Par ailleurs, force est de constater que le fait d'octroyer au père un droit d'accueil « lors de ses séjours en métropole, à charge pour lui d'informer la mère au moins un mois à l'avance des dates de ceux-ci » apparaît, en cas de relations conflictuelles, difficile à mettre en oeuvre, en raison de son caractère quelque peu indéterminé, notamment lorsque l'enfant n'est âgé que d'un an, que les conditions matérielles d'accueil du jeune enfant sont inconnues, et que de surcroît l'enfant n'a pas vu son père depuis plusieurs mois.

En outre, il convient de relever que l'enfant n'a pas davantage de repères auprès de son père, par le fait qu'il vive à ses côtés depuis l'âge de 15 mois, sa résidence ayant été fixé dans un premier temps au domicile de sa mère, pour un temps quasi-similaire.

Par voie de conséquence, la résidence de [D] sera transférée au domicile de sa mère.

Sur les modalités de droit de visite et d'hébergement

En vertu de l'article 373-2-6 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents.

Par application de l'article 373-2-1 du Code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

En l'espèce, il convient d'octroyer au père un droit de visite et d'hébergement, qui permette à l'enfant, dans son intérêt, de partager les temps les plus longs possibles, tout en tenant compte de l'éloignement géographique choisi par Monsieur [X] [L], étant précisé qu'il est tout autant dans l'intérêt de l'enfant de pouvoir repartir à la Réunion l'été, afin de maintenir des liens avec sa famille paternelle, et de fixer, en conséquence un droit sur la moitié de la durée des vacances, et ce, en dépit de son jeune âge.

Dès lors, le droit de visite et d'hébergement sera fixé, selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente décision.

Compte tenu du jeune âge de l'enfant, il convient de fixer les modalités de trajet selon l'organisation prévue dans le dispositif de la présente décision, avec un partage par moitié des frais de trajet ».

1°/ ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en énonçant par motif adopté, qu'« il apparaît à la lecture des différentes décisions rendues dans cette affaire que contrairement à ce qui a pu être prétendu, le comportement de Madame [T] [I] n'a jamais été animé par la volonté d'écarter l'enfant de son père », alors que dans son arrêt du 11 octobre 2017, la cour d'appel de Saint-Denis avait au contraire longuement caractérisé son appréciation suivant laquelle « le comportement de la mère traduit un refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations avec leur père », la cour d'appel méconnu les termes clairs et précis de l'arrêt du 11 octobre 2017, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

2°/ ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en énonçant que les précédentes décisions ont mis en évidence la recherche d'un compromis des parents sur la résidence de l'enfant, alors au contraire que l'ordonnance de référé du 10 avril 2017 constatait que « les parents demeurent dans une logique de conflit, qui les empêche de communiquer et de réfléchir ensemble aux meilleures solutions à prendre dans l'intérêt de l'enfant » et que, par son jugement du 22 mai 2017, le juge aux affaires familiales avait constaté que l'organisation initialement fixée « ne peut être maintenue compte tenu du projet de départ de la mère en métropole, auquel elle n'envisage pas de renoncer. M. [L] s'oppose à l'éloignement de son fils en invoquant son investissement envers son enfant et la nécessité de différer le retour de Mme [I] afin de s'y associer », la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ces deux décisions, violant ainsi l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ ALORS QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; qu'en énonçant, par motif adopté, qu'« il apparaît à la lecture des différentes décisions rendues dans cette affaire que contrairement à ce qui a pu être prétendu, le comportement de Madame [T] [I] n'a jamais été animé par la volonté d'écarter l'enfant de son père », sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si le départ brutal de Mme [I] de l'île de la Réunion, sans prévenir M. [L], puis son refus, une fois arrivée en métropole, de se conformer aux modalités de d'hébergement et de droit de visite fixées par le premier juge ne démontraient pas, au contraire, sa volonté d'évincer M. [L] de la vie de son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; que le refus d'un parent de se conformer aux dispositions d'un jugement relatives aux modalités d'exercice de l'autorité parentale qu'il a lui-même proposées constitue un indice de son inaptitude à respecter le droit de l'autre parent ; qu'en considérant éventuellement que le non-respect par Mme [I] des modalités d'hébergement fixées par le jugement du 22 mai 2017 ne traduisait pas sa volonté d'écarter M. [L] de la vie de son fils au motif que l'octroi au père d'un droit d'accueil lors de ses séjours en métropole apparaissait « difficile à mettre en oeuvre », alors même que lesdites modalités avaient été fixées à la demande de Mme [I], la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;

5°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ; qu'il n'appartient donc pas à un juge aux affaires familiales de valider le non-respect, par un parent, des modalités d'exercice de l'autorité parentale précédemment fixées, au motif que la décision qui les a prononcées serait inopportune ; qu'en excluant éventuellement la volonté de Mme [I] d'écarter M. [L] de la vie de son fils au motif que l'octroi au père « d'un droit d'accueil « lors de ses séjours en métropole, à charge pour lui d'informer la mère au moins un mois à l'avance des dates de ceux-ci » apparaît, en cas de relations conflictuelles, difficile à mettre en oeuvre, en raison de son caractère quelque peu indéterminé », la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 1074-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause ;

6°/ ALORS QU'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; qu'à cette fin, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en énonçant que « le père a informé la mère avec un délai de prévenance de 27 jours, en décembre 2018, de son déménagement à près de quatre heures de route ou de train du domicile de la mère, de sorte qu'il était impossible de maintenir des liens soutenus entre la mère et l'enfant âgé de deux ans », et en retenant, par motif adopté, qu'en agissant de la sorte, « M. [L] a fait preuve d'un manquement à son devoir de respecter les droits de l'autre parent en ôtant la possibilité pour [D], à peine âgée de deux ans, de pouvoir maintenir des liens soutenus avec sa maman » sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si M. [L] n'avait pas averti Mme [I] bien plus tôt de son intention de déménager et s'il n'avait pas proposé à cette dernière, lors de son déménagement au mois de décembre 2018, de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement élargi, pour lui permettre de maintenir des liens soutenus avec son enfant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2 et 373-2-11 du code civil ;

7°/ ALORS QUE l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'en énonçant qu'il n'est pas établi que le choix du père de s'installer en région toulousaine était justifié par des raisons professionnelles, le père ne disposant alors d'aucune activité ou offre d'emploi dans cette région, et en retenant que la situation matérielle de Mme [I] présentait plus de stabilité que celle du père au motif qu'elle disposait d'une activité professionnelle, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les recherches d'emploi de M. [L] dans le Vaucluse n'avaient pas été vaines et s'il n'avait pas trouvé un emploi à Toulouse, preuve du bien-fondé de son déménagement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ ALORS QUE chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; qu'en énonçant que « durant les premières années de la vie, l'enfant ne peut demeurer longtemps éloigné de sa mère » et en estimant que la présence de la famille de Mme [I] conférait une meilleure stabilité à l'enfant que celle de la famille de M. [L], la cour d'appel a marqué sa volonté de privilégier Mme [I] au seul motif qu'elle était la mère de l'enfant, violant ainsi l'article 372-2 du code civil, les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 5 du protocole n°7 de cette même Convention.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-18.399
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-18.399 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-18.399, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.18.399
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