CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10054 F
Pourvoi n° D 20-17.540
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-17.540 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [H], domicilié maison de retraite [4], [Adresse 2],
2°/ à Mme [M] [W], domiciliée [Adresse 3], mandataire judiciaire, prise en qualité de tutrice de M. [Z] [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [H]
M. [E] [H] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles du tribunal d'instance de Montargis ayant désigné Mme [W] en qualité de tuteur de M. [Z] [H] ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'agissant de la désignation du tuteur, l'article 449 du code civil impose au juge des tutelles de prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; que cette obligation s'impose au juge d'appel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recueilli le sentiment de M. [Z] [H] sur la mesure de tutelle le concernant, ce dernier n'étant pas comparant à l'audience ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt attaqué ; qu'en se bornant toutefois à énoncer sur ce point que « M. [Z] [H] a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé sans précision de date » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 11), la cour d'appel qui, en l'état de cette imprécision de date, n'a pas constaté que le majeur protégé avait été régulièrement convoqué à l'audience, a violé l'article 449, alinéa 3, du code civil, et l'article 1244 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, le tuteur doit être désigné en principe dans le cercle familial, sauf risque de conflit d'intérêts que le juge des tutelles doit caractériser ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de faire exception en l'espèce au principe de primauté familiale en raison d'un potentiel conflit d'intérêts entre M. [Z] [H], personne placée sous tutelle, et M. [E] [H], son neveu, dans la mesure où ce dernier « se plaint de ce que son oncle fait trop de dépenses » et se pose la question du paiement de la maison de retraite qui accueille son oncle (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), la cour d'appel, qui n'a pas ce faisant caractérisé l'existence du potentiel conflit d'intérêts qu'elle évoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles 425, 440, 447 et 449 du code civil ;
ET ALORS, ENFIN, QUE dans son courrier valant déclaration d'appel, visé par la cour d'appel (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 7), M. [E] [H] faisait valoir qu'il s'était notamment trouvé contraint de prendre en charge les modalités pratiques de la vente des véhicules et de certains meubles de son oncle, que Mme [W] avait sollicitée, et dont elle se désintéressait ; qu'en confirmant la désignation de Mme [W] en qualité de tuteur de M. [Z] [H], sans répondre aux conclusions de M. [E] [H] qui étaient de nature, au regard d'éléments concrets, à remettre en cause cette désignation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.