COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10014 F
Pourvoi n° X 20-17.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ M. [D] [U], domicilié [Adresse 4], agissant tant en son nom qu'en qualité de co-gérant de la société Amour,
2°/ la société Amour, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [D] [U], agissant en qualité de co-gérant à la liquidation judiciaire de la société Amour,
ont formé le pourvoi n° X 20-17.465 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [M] [J], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de co-gérante de la société Amour,
2°/ à la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [N] [C], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Amour,
3°/ au Trésor public, dont le siège est [Adresse 1], pris en la personne du directeur départemental des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [U], ès qualités, et de la société Amour, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société PJA, ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U], ès qualités et la société Amour, ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U], ès qualités, et la société Amour, ès qualités, et les condamne à payer à la société PJA, en la personne de M. [C], en qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [U], ès qualités et la société Amour, ès qualités.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SCI Amour telle que représentée par M. [D] [U], ès-qualités de co-gérant, contre l'ordonnance rendue par le juge-commissaire près le tribunal de grande instance d'Orléans le 4 décembre 2018 ;
aux motifs que le litige porte sur la contestation d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant une vente d'immeuble aux enchères publiques en application de l'article l, 642-18 du code de commerce. / En application de l'article R. 642-37-1 du même code, le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel. / Selon l'article R. 642-23 du même code, l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier au débiteur et aux créanciers inscrits dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance et les contrôleurs en sont avisés. / Enfin en application de l'article R. 661-3 du Code de commerce, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite de la décision. / En l'espèce, l'appel a été formé contre l'ordonnance du juge-commissaire en date du 4 décembre 2018, autorisant la vente du bien immobilier appartenant à la SCI Amour et fixant les conditions essentielles de la vente, par déclaration d'appel adressée par voie électronique le 25 juin 2019 par la SCI Amour représentée par M. [D] [U] en qualité de co-gérant. / Conformément aux exigences de l'article R. 642-23 du Code de commerce, l'ordonnance du 4 décembre 2018 dispose qu'elle sera notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société débitrice la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme [M] [J] domiciliée [Adresse 2] et M. [D] [U] [Adresse 4], ainsi qu'à la SELARL PJA agissant en la personne de Maître [C] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Amour, et au Trésor public créancier inscrit, et qu'un avis sera donné par le greffe aux contrôleurs éventuellement désignés. / Il ressort des pièces de la procédure de première instance et de la pièce 8A produite par l'appelante que le greffe a notifié à M. [D] [U], à l'adresse mentionnée dans l'ordonnance, l'ordonnance du 4 2 décembre 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 décembre 2018, l'accusé de réception ayant été signé le 7 décembre 2018. Ce courrier de notification mentionne de manière apparente le délai d'appel (10 jours) ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (par Ministère d'avocat constitué au greffe de la cour d'appel d'Orléans). / Or, la SCI Amour représentée par son gérant M. [U] a formé appel le 25 juin 2019, bien au-delà du délai de dix jours courant à compter de la notification de l'ordonnance le 7 décembre 2012. / Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par le liquidateur et Mme [J], tiré de sa tardiveté, la SCI Amour représentée par M. [U] co-gérant, soulève l'irrégularité de la notification et donc l'absence de notification de l'ordonnance, celle-ci ayant été notifiée à M. [U] personnellement et non en qualité de co-gérant de la SCI amour. / Néanmoins, ainsi que l'indique à juste titre la SELARL PJA en sa qualité de liquidateur de la SCI Amour, le seul défaut d'indication dans l'acte de signification d'un jugement de la qualité de la personne à laquelle on le signifie n'empêche pas le délai d'appel de courir à son encontre dès lors que l'intéressé ne prétend pas ne pas avoir reçu l'acte et ne précise pas quel grief lui a causé l'omission de cette indication qui figurait dans la décision signifiée. / Le courrier de notification du 4 décembre 2018 mentionne comme référence la SCI Amour, a pour objet la notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018 et a donc été adressé à M. [U], en exécution de cette décision qui précisait expressément qu'elle serait notifiée par le greffe à la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants Mme [J] et M. [U]. Il s'en déduit que c'est bien au titre de sa qualité de co-gérant de la SCI que M. [U] s'est vu notifier l'ordonnance même si cette qualité n'est pas expressément rappelée dans le courrier. / Mme [J] reconnaît d'ailleurs pour sa part qu'elle a comparu devant le juge-commissaire en sa qualité de co-gérante et a reçu notification de l'ordonnance du juge-commissaire en cette même qualité. / En tout état de cause, c'est bien la SCI Amour représentée par son co-gérant qui a formé appel et non M. [U] en son nom personnel. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la SCI Amour représentée par M. [U] ait pu croire que l'ordonnance avait été notifiée à M. [U] uniquement à titre personnel ainsi qu'elle l'allègue, elle aurait en toute logique intimé ce dernier à titre personnel puisqu'elle prétend qu'en sa double qualité de caution solidaire et de créancier de la SCI Amour, il avait un intérêt patrimonial à être convoqué devant le juge-commissaire et donc à être à la cause aussi en appel. Or, elle n'a intimé que le liquidateur, le créancier inscrit et Mme [J]. / La cour observe encore à titre surabondant que devant le juge-commissaire, M. [U] a déposé des conclusions en son nom personnel mais aussi en qualité de gérant et la SCI représentée par lui ne peut utilement soutenir que la notification de l'ordonnance n'aurait été adressée à M. [U] qu'à titre personnel et qu'elle subirait un grief à ce titre. / La SCI Amour représentée par M. [U] co-gérant n'établit donc aucun grief résultant des modalités de notification de l'ordonnance du 4 décembre 2018. / La cour retient en conséquence que l'ordonnance déférée a été régulièrement notifiée à la SCI Amour en la personne de ses deux cogérants, que le délai d'appel de 10 jours a couru à compter de la réception du courrier de notification adressé à chacun des deux co-gérants et que l'appel formé le 25 juin 2019 par la SCI Amour représentée par son co-gérant M. [U] est tardif et par suite irrecevable, la Cour ne pouvant dès lors examiner aucune de ses demandes (arrêt p. 8 à 10) ;
1°) alors, d'une part, qu'il résulte de l'article R. 642-23 du code de commerce que l'ordonnance du juge-commissaire, qui autorise en application de l'article L. 642-18 du même code la vente des immeubles par voie d'adjudication, est notifiée à la diligence du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et au créancier inscrit à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance ; qu'au cas présent, l'ordonnance du 4 décembre 2018 du juge-commissaire ordonnant la vente d'un bien de la SCI Amour indiquait qu'elle devait être notifiée par les soins du greffe à la SELARL PJA, à la SCI Amour prise en la personne de ses co-gérants, Mme [M] [J] et M. [D] [U], et au Trésor Public ; qu'il n'est pas contesté qu'aucune notification n'a été faite par le greffe à la SCI Amour, débiteur saisi pouvant exercer les voies de recours conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, et qu'en conséquence, faute de notification, aucun délai d'appel n'a pu courir à l'encontre de la SCI Amour ; qu'en décidant le contraire, au motif que le délai d'appel de dix jours était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°) alors, d'autre part, qu'il résulte des articles 112, 114 et 117 du code de procédure civile que la nullité des actes de procédure n'est pas soumise à la preuve d'un grief s'il s'agit d'un vice de fond et que l'inobservation d'une formalité substantielle et d'ordre public constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ; qu'au cas présent, la notification au débiteur saisi de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un bien appartenant précisément au débiteur saisi est une formalité substantielle et d'ordre public dont l'omission constitue une irrégularité de fond qui ne nécessite pas la preuve d'un grief ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles susvisés.