CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° P 20-17.411
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 février 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 20-17.411 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à l'union départementale des associations familiales du Finistère (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [I]
Sur le premier moyen de cassation
Madame [I] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée, maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens pour une durée de 60 mois et maintenu l'Udaf du Finistère en qualité de curateur ;
Alors que le juge doit présenter succinctement les demandes de chacune des parties ; qu'en l'espèce n'a pas rappelé même succinctement, les demandes de l'exposante, représentée en appel, ce faisant elle a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Sur le second moyen de cassation
Madame [I] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée, maintenu la mesure de curatelle renforcée aux biens pour une durée de 60 mois et maintenu l'Udaf du Finistère en qualité de curateur ;
Alors que 1°) la mesure de protection ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité ; que la personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425 du code civil, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que les juges du fond doivent constater une altération des facultés mentales ou corporelles de la personne à protéger, outre la nécessité de celle-ci d'être contrôlée ou conseillée de manière continue dans les actes importants de la vie civile ; que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; qu'il en résulte que le juge doit constater que les conditions de maintien de la mesure de protection sont réunies pour écarter une demande de mainlevée de la mesure ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résulte du certificat établi le 29 août 2018 qu'[K] [I] présente un handicap physique et un déficit cognitif modéré et un trouble de la personnalité invalidant qui perturbent sa capacité de jugement sans constater la nécessité pour celle-ci d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile , la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 425, alinéa 1er et 440 alinéa 1er du code civil ;
Alors que 2°) en se bornant à énoncer que la situation financière de Madame [K]-[I], toujours précaire, demande à être gérée avec précaution, sans constater la persistance de son inaptitude à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard des articles 425, alinéa 1er et 440 alinéa 1er et 472 du code civil ;