SOC.
ZB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10036 F
Pourvoi n° B 20-17.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.400 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société IME Sessad terre d'envol, société par actions simplifiée dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société IME Sessad terre d'envol, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [V]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1° ALORS QUE lorsqu'il constate que le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que le non-versement par l'employeur des indemnités complémentaires aux indemnités versées par la sécurité sociale pendant les arrêts de travail pour maladie laissait supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a considéré que celui-ci n'était pas établi motif pris qu'« il ne résulte d'aucun des éléments du dossier que [la salariée] y a été confrontée antérieurement à son absence à compter du 27 novembre 2013 » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre à écarter l'existence d'un harcèlement pour la période postérieure à cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
2° ALORS QU'en cas d'absence pour maladie, le salarié a droit à une indemnité complémentaire aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale ; qu'un retard ou un défaut de justification du montant des indemnités journalières perçues par le salarié ne peut exonérer l'employeur de son obligation légale et conventionnelle de maintenir le salaire pendant l'arrêt de travail ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris qu'« il se déduit des courriers que l'employeur a adressés à [la salariée] qu'à la date du 12 février 2014, il n'avait été rendu destinataire que des attestations du mois de décembre 2013 et qu'à celle du 18 février 2014, il n'avait toujours pas reçu celles afférentes à la période du 27 au 30 novembre 2013 », la cour d'appel a violé l'article L. 1226-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 52 de la convention collective relative aux établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux dans sa version issue de l'avenant du 16 mars 2012.
3° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral de la part d'un autre de ses salariés, y compris si ce dernier est représentant du personnel ; qu'en l'espèce, en écartant l'existence d'un harcèlement moral motif pris que le refus de la représentante du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de saisir le comité « ne peut pas être valablement opposé à l'employeur », la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail.
4° ALORS QUE lorsqu'il constate que le salarié présente des éléments de fait qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'absence de remise à la salariée du contrat de prévoyance et de sa notice explicative et la mise en place d'un planning prévoyant que la salariée travaillerait seule le 3 novembre 2013 laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a estimé que ces faits « ne sauraient caractériser des faits de harcèlement de la part de l'employeur » et qu'au surplus s'agissant de la journée du 3 novembre 2013, l'employeur justifiait avoir « pris des dispositions pour transférer une résidente de son groupe sur un autre groupe » ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1154-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Mme [V] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit son licenciement pour inaptitude fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
ALORS QUE l'avis d'inaptitude du médecin du travail déclarant un salarié inapte ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en l'espèce, en retenant que « les avis rendus par le médecin du travail le 31 juillet 2014 et le 6 août 2014 s'imposaient à l'employeur, lui interdisant de proposer un quelconque poste de reclassement dans l'établissement à [la salariée] sans mettre en danger sa santé et sa sécurité », sans vérifier que l'employeur avait procédé à une recherche effective de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause