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12/01/2022 | FRANCE | N°20-17.088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-17.088


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10042 F


Pourvois n°
N 20-17.088
T 20-18.082 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION,

CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

I. M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.088,

II. La société Immobilière conseil des Hautes Haies, dont les siè...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10042 F


Pourvois n°
N 20-17.088
T 20-18.082 JONCTION




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022

I. M. [F] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-17.088,

II. La société Immobilière conseil des Hautes Haies, dont les siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-18.082,

contre un même arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Immobilière conseil des Hautes Haies, l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 20-17.088 et T 20-18.082 sont joints.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [U], demandeur au pourvoi n° N 20-17.088


M. [F] [U] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il a dit qu'il occupait un poste correspondant à la classification C.3, en ce qu'il a condamné la société Immobilier conseil à payer au salarié un rappel de salaire de novembre 2009 à octobre 2014, les congés payés y afférents, un rappel de prime de 13ème mois et les congés payés y afférents, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014, fixé en conséquence le quantum du rappel de salaires pour heures supplémentaires, dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 3 533,46 € brut, fixé en conséquence le montant des rappels de salaire pour heures supplémentaires et d'AVOIR dit que M. [U] relevait de la classification de cadre C1, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 849,28 €, débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés de novembre 2009 à octobre 2014, de sa demande de rappel de prime de 13ème mois et de congés payés y afférents, limité à 15.081,29 € brut, outre les congés payés afférents le montant des sommes allouées à titre de rappel d'heures supplémentaires de novembre 2009 à octobre 2014, limité à 8.547,84 € brut, outre congés payés y afférents, le montant des sommes allouées à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à 10.803,52 € net celui de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1°) ALORS QUE la classification du salarié s'apprécie en considération des fonctions réellement exercées ; que le niveau cadre C.3 réclamé par M. [U] en sa qualité de responsable du service copropriété est ainsi défini par la classification conventionnelle : « Autonomie / responsabilité : rend compte de ses missions à la direction générale. Responsable de la bonne marche d'un service pouvant regrouper plusieurs métiers ou plusieurs services. La contribution du cadre classé à ce niveau doit être déterminante dans l'activité et les objectifs de la société. Niveau de formation (repère indicatif) : Diplôme de l'éducation nationale niveau I ou II. Emploi repère (indicatif) : chargé de missions, responsable de service, trésorier / fiscaliste confirmé. Négociateur expérimenté. Fonction repère (indicative) : Participe, à la définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines. [S], met en oeuvre et contrôle la stratégie correspondante. » ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [U], en sa qualité de « responsable du service copropriété », lequel correspond selon l'employeur à la part la plus importante de son activité, assurait le suivi et la gestion de plusieurs copropriétés, représentait la société aux assemblées générales et conseils syndicaux, assurait le suivi des travaux votés et des procédures contentieuses, analysait les factures et les contrats des prestataires de services et des entrepreneurs, signait les contrats de travail, était l'interlocuteur privilégié de la clientèle (copropriétaires et présidents de conseils syndicaux) ; qu'il était présenté par le gérant aux clients et aux collectivités partenaires comme « responsable du service de syndic », qu'il était perçu par les tiers comme représentant de la société Immobilière conseil, qu'il était en charge de la vérification de l'ensemble des comptes des copropriétés, qu'il disposait du pouvoir d'engager la société , qu'il avait autorité sur les deux autres salariées du service et enfin décidait l'ouverture des dossiers « sinistres » (arrêt p. 8 dernier alinéa, p. 9 §. 1 et 2) ; qu'en lui refusant la qualification de cadre C.3 aux motifs « qu'il officiait au sein d'une petite structure familiale, n'était pas chargé d'une fonction commerciale ni d'améliorer le chiffre d'affaires de l'entreprise, n'était pas responsable d'un budget » la cour d'appel, qui a ajouté à la définition conventionnelle des conditions qu'elle ne comporte pas, a violé l'annexe 1 issue de l'avenant n° 33 du 25 juin 2006 de la convention collective nationale de l'immobilier ;

2°) ET ALORS QU'en déduisant de motifs inopérants, pris des dimensions de l'entreprise, de l'absence de fonction commerciale ou de budget alloué à M. [U], « qu'il ne peut être considéré …qu'il participait à la politique de l'entreprise ni qu'il était chargé d'élaborer une stratégie » quand il ressortait de ses propres constatations que les pouvoirs et responsabilités ainsi exercés par le responsable d'un service représentant, selon son employeur, « la plus grande part de l'activité de la société », en charge de l'ensemble des copropriétés gérées par l'entreprise et perçu par les tiers comme son représentant, emportaient nécessairement une « contribution…déterminante dans l'activité et les objectifs de la société », et à la « définition de la politique de l'entreprise dans différents domaines », la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés. Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Immobilier conseil des Hautes Haies, demanderesse au pourvoi n° T 20-18.082


PREMIER MOYEN DE CASSATION :


La sté exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite la demande de reclassification de M. [U] ET D'AVOIR jugé que le poste occupé par M. [U] correspondait à la classification conventionnelle cadre C1.

1. ALORS QUE le délai de prescription de deux ans relatif aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail, courant à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits permettant d'exercer son droit, est applicable aux prescriptions en cours à compter de la promulgation de la loi du 14 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait dire que « le poste occupé par M. [F] [U] correspondait à la classification cadre C1 », après avoir elle-même relevé que le salarié se prévalait de la classification de cadre « dont il aurait dû, selon lui, bénéficier à compter du 1er octobre 2002 », ce dont il résultait que les faits lui permettant d'exercer son action en reclassification lui étaient connus depuis octobre 2002, de sorte qu'il était ainsi irrecevable à agir, comme prescrit en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26 II de la loi n° 200-561 du 17 juin 2008, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ;

2. ALORS SUBSIDIAIREMENT ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en faisant droit à la demande du salarié qui se prévalait d'une reclassification à compter d'octobre 2002, y compris pour la période postérieure au 19 juin 2013, quand toute demande était prescrite postérieurement au délai de cinq ans courant à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la cour d'appel a violé les article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, 26 II de la loi n° 200-561 du 17 juin 2008, L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


La sté exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable comme non prescrite sa demande subséquente de rappels de salaire ainsi que ses demandes de rappels de prime d'ancienneté, de prime de treizième mois, d'heures supplémentaires et de congés payés afférents à ces rappels ET DE L'AVOIR condamnée à payer à M. [U] des sommes de 15.081,29 € bruts à titre de rappels d'heures supplémentaires de novembre 2009 à octobre 2014, de 1.508,13 € bruts au titre des congés payés y afférents, de 3.018 € bruts à titre de rappel de salaire sur la majoration conventionnelle d'ancienneté et de 301,80 € bruts à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2014.

ALORS QUE depuis la promulgation de la loi du 14 juin 2013, les actions en paiement des salaires se prescrivent par trois ans, sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée de cinq ans prévue par la loi antérieure du 17 juin 2008, et les demandes ne peuvent porter que sur les trois dernières années courant à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ou, en cas de rupture du contrat de travail, sur les trois années précédant cette rupture ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait déclarer recevables toutes les demandes de rappels de salaires, de primes et de congés payés afférents du salarié au titre de la période de novembre 2009 à octobre 2014, quand ces demandes portaient sur une période excédant les trois dernières années précédant la rupture intervenue en octobre 2014 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le nouvel article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et l'article 21 V de ladite loi.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


La sté exposante fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U] aux torts exclusifs de l'employeur à la date du 27 octobre 2014, date de son licenciement ; D'AVOIR condamné la sté exposante à verser les sommes de 8.547,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 10.803,52 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 31.350 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre les intérêts au taux légal.

1./ ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur les premier et deuxième moyens emportera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, et compte tenu du lien de dépendance nécessaire, la censure des chefs du dispositif de l'arrêt attaqué ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié aux torts exclusifs de l'employeur et condamné la sté exposante à des indemnités de rupture, dont une indemnité compensatrice de préavis de trois mois applicable aux seuls cadres ;

2./ ALORS, EGALEMENT, QUE lorsqu'un salarié engage une action tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, quand que ce dernier a déjà initié à son encontre une procédure de licenciement disciplinaire, il appartient au juge, dans le cadre de l'action dont il est saisi, de tenir compte non seulement des manquements de l'employeur invoqués par le salarié au soutien de sa demande mais également des griefs reprochés au salarié par l'employeur ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire, tant pour l'appréciation de la gravité des manquements reprochés à l'employeur que, le cas échéant, pour l'évaluation des dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'en se prononçant en l'espèce exclusivement sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié au titre de sa demande de résiliation judiciaire et en fixant l'indemnisation du salarié sans tenir compte des griefs reprochés au salarié par l'employeur ayant justifié la mise en oeuvre de la procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave, quand elle constatait elle-même que le salarié avait introduit son action en résiliation judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-17.088
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-17.088, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17.088
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