CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10045 F
Pourvoi n° F 20-15.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022
1°/ Mme [L] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 5],
2°/ M. [O] [Y], domicilié [Adresse 2],
3°/ M. [F] [H], domicilié [Adresse 9],
4°/ [A] [V], ayant été domicilié [Adresse 12], décédé en cours d'instance,
5°/ M. [U] [V], domicilié [Adresse 1],
6°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 3],
agissant tous deux en qualité d'héritiers de [A] [V],
ont formé le pourvoi n° F 20-15.472 contre l'arrêt rendu le 17 février 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [L] [Y], de M. [O] [Y], de M. [H], de MM. [U] et [K] [V], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à MM. [U] et [K] [V] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [A] [V].
2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] [Y], M. [O] [Y], M. [H] et MM. [U] et [K] [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [Y], M. [O] [Y], M. [H] et MM. [U] et [K] [V], et les condamne à payer à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [L] [Y], de M. [O] [Y], de M. [H], de MM. [U] et [K] [V].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les consorts [Y]-[V]-[H] de leur demande d'annulation de la décision de rejet par l'administration fiscale de la réclamation contentieuse contre la rectification de la base de calcul et du montant des droits réclamé au titre d'une prétendue donation consentie par Madame [P] [Y] née [J] et de leur demande de dégrèvement du paiement des droits de mutation dans la succession de [N] [Y] ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'acte authentique reçu par Maître [M] notaire à [Localité 13] les 13 juin 1951 et 28 avril 1954, M. et Mme [W] ont cédé à M. [G] [Y] né le 18 juillet 1925 une exploitation agricole sise sur les communes de [Localité 10], [Localité 11] et [Localité 7] comportant une maison d'habitation, des bâtiments d'exploitation et des terres au prix de 800 000 francs, payé par chèque de la Banque de France à hauteur de 400 000 francs le jour de la vente, et 400 000 francs payés dans le délai de cinq ans ; que l'erreur sur le lieu de naissance de l'acquéreur porté sur l'acte de vente, à savoir [Localité 8] au lieu de [Localité 6], ne laisse cependant aucun doute sur l'identité de l'acquéreur dont la date de naissance exclut toute confusion avec le père [G] [Y] né le 7 avril 1905 ; que cette erreur ne saurait constituer un vice de fond affectant l'acte notarié, ainsi que le soutiennent les intimés qui ne tirent pourtant aucune conséquence juridique du moyen soulevé ; que les consorts [Y]-[V]-[H] soutiennent que l'exploitation agricole donnant lieu à la taxation litigieuse au titre de la succession de [N] [Y] né le 18 juillet 1925 était en réalité un bien de famille appartenant à leur père [G] [Y] né le 7 avril 1905 et son épouse - leur frère [N] [Y] n'ayant été qu'un prête nom - de sorte que ce dernier ne pouvait en faire donation à son épouse le 5 septembre 1986 ; qu'ils sollicitent donc la requalification de l'opération d'acquisition en donation déguisée afin d'en obtenir le rapport à hauteur de 4/5 dans la succession de leurs parents jamais liquidée ; qu'ils soutiennent que l'exploitation agricole est restée en indivision après le décès de leur père en 1975, et qu'elle leur est dévolue, d'une part, en application de l'article 757-3 du code civil dont les conditions sont réunies, d'autre part, en raison de la renonciation de Mme [P] [J] veuve [Y] à la donation que lui a consenti son époux ; que selon l'article 1201du code civil (article 1321 ancien), dont se prévalent les intimés au soutien du moyen tendant à juger que [N] [Y] a été le prête-nom de leur père, "lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir" ; qu'au cas d'espèce, il n'est pas justifié ni même allégué l'existence d'une contrelettre ou contrat occulte ; qu'il peut toutefois être admis l'absence d'exigence de contre-lettre écrite, s'agissant d'un acte de vente qui dissimulerait une donation déguisée, laquelle donne rarement lieu à établissement d'une contre-lettre à raison des liens de confiance existant entre le donataire et le donateur ; qu'il incombe pour autant aux intimés qui s'en prévalent, de rapporter la preuve par tout moyen de la dissimulation d'une donation sous l'apparence de la vente qui aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à la réserve successorale ; qu'à cet égard, la lecture de l'acte authentique des 13 juin 1951 et 28 avril 1954 révèle que le prix a été payé pour moitié par un chèque de la banque de France remis le jour même de la vente devant notaire par l'acquéreur M. [N] [Y] et l'autre moitié dans le délai de cinq ans, sans qu'aucun des éléments produits par les intimés ne démontre que le prix aurait été payé par le père de l'intéressé et non l'acquéreur, ou que [N] [Y] ait reçu un don manuel de son père lui permettant de faire cette acquisition ; que de fait, il n'est pas justifié d'un appauvrissement de [G] [Y] (né le 7 avril 1905) ayant entraîné l'enrichissement corrélatif de son fils [N] par des règlements opérés sous quelque forme que ce soit au profit de ce dernier ; que l'erreur purement matérielle tenant à la date de naissance mentionnée dans l'acte de vente ne saurait faire présumer de la qualité de prête-nom de [N] [Y] ; que les intimés procèdent également par voie d'affirmation en soutenant que seul leur père avait la capacité financière d'acquérir le bien ; qu'à supposer que le prix de vente ait été accompagné de versements effectués par M. [G] [Y] père à son fils [N], ce qui n'est pas démontré en l'espèce, les intimés ne fournissent aucun élément probant permettant de caractériser une intention libérale des époux [Y] au profit de leur fils [N], alors même qu'il n'est pas contesté que celui-ci travaillait auprès de son père pour des travaux agricoles depuis l'âge de 14 ans et qu'il ne peut être exclu qu'il ait disposé d'une créance de salaire différé. qu'il sera relevé qu'en dépit du déménagement du père en 1964 consécutivement à un conflit familial évoqué par les intimés, l'ayant opposé à son fils [N], il n'est pas justifié de dispositions qu'il aurait prises pour rétablir une équité entre ses enfants, s'il avait avantagé ce dernier par une donation ; que de surcroît, aucun élément précis ne vient objectiver l'entente familiale qui serait prétendument intervenue en 1985 pour poursuivre une indivision entre héritiers sur les biens immobiliers après décès de Mme [I] [Y] épouse [E] (épouse de [G] [Y] le 10 septembre 1985) ; que par suite, il n'est pas établi que la vente d'immeuble ait dissimulé une donation au profit de [N] [Y] ; que c'est donc à tort que le premier juge a qualifié l'acte de vente de 1951 et 1954 de donation déguisée par M et Mme [G] [Y] à leur fils [N], pour retenir ensuite le caractère infondé de la taxation opérée par l'administration fiscale au titre de la succession de [N] [Y] (fils) et de la transmission du bien aux consorts [Y], frères et soeurs du défunt, après décision de Mme [J] épouse [Y] de cantonner la donation reçue de son époux aux biens meubles, motif pris que n'aurait pas été pris en compte dans le règlement successoral de [N] [Y] un passif composé du rapport des 4/5 de la valeur du bien dû par le défunt dans la succession de ses parents (arrêt attaqué p. 8 dernier alinéa, p. 9, p. 10 al. 1 à 3) ;
1°) ALORS QUE la Direction Régionale des Finances Publiques avait reconnu dans ses conclusions d'appel que la moitié du prix de la propriété litigieuse acquise au nom de [N] [Y] en 1951 et 1954 provenait de fonds qui avaient été versés par son père [G] [Y] (conclusions du 01/10/2019, p. 6) ; qu'en affirmant néanmoins « qu'aucun des éléments produits par les intimés ne démontre que le prix aurait été payé par le père de l'intéressé et non l'acquéreur ou que [N] [Y] ait reçu un don manuel de son père », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les consorts [Y] avaient soutenu dans leurs conclusions d'appel que l'administration fiscale avait admis implicitement que c'était le père de [N] [Y] qui avait financé le bien et qu'elle parlait même de donation déguisée dans son argumentation devant le Tribunal ; qu'en omettant de se répondre à ce moyen apportant un commencement de preuve sur un point de fait essentiel à la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.