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12/01/2022 | FRANCE | N°20-14.921

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-14.921


COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° H 20-14.921




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONO

MIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société CPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.921 contre l'arrêt rendu le 17 octob...

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10037 F

Pourvoi n° H 20-14.921




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société CPS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.921 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Pel Pintossi Emilio SPA, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 3] (Italie), ou encore 123 via Angelo Antonini, 25068 Sarezzo BS (Italie), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société CPS, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Pel Pintossi Emilio, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CPS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CPS et la condamne à payer à la société Pel Pintossi Emilio la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société CPS.

L'arrêt attaqué encourt la censure

EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société Pel Pintossi Emilio à payer à la société CPS la somme de 1 530 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015 au titre des factures impayées, 33,03 euros au titre des pénalités de retard, 229,5 au titre de la clause pénale et 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement ;

AUX MOTIFS QUE « l'ordre de mission, rédigé en anglais, adressé par la société Pel Pintossi demande à la société CPS d'intervenir sur le site de GIMA [Localité 2] le 13 janvier 2015 et indique que la quantité estimée à contrôler est de "720 + nombre de ponts" "jusqu'à validation 8D par GIMA" ; que le document prévoit, notamment, un prix horaire de 28,2 euros HT par personne, avec possibilité de surcoût en cas d'heures supplémentaires, de travail le samedi, le dimanche, un jour férié et de nuit ; que la société CPS réclame le payement de plusieurs factures pour un montant total de 35 543,23 euros, ce qui correspondrait à 1 189 heures de travail au taux de base (en réalité des heures supplémentaires et de nuit, notamment, sont facturées) ; que comme l'ont relevé les premiers juges, ces factures ne mentionnent pas le nombre de pièces contrôlées et se bornent à indiquer un nombre d'heures effectuées et de coûts supplémentaires (notamment des frais administratifs et d'utilisation d'un chariot élévateur) sans plus de précision ; qu'ils ont également constaté à juste titre que l'ordre de mission ne prévoyait pas sa durée et que la seule certitude chiffrée portait sur 720 pièces à contrôler ; que la société Pel Pintossi, dans ses courriers électroniques postérieurs, a indiqué n'avoir donné son accord que pour 720 pièces ; que la société CPS déduit encore d'un courrier électronique de la société Pel Pintossi un engagement à régler l'intégralité de ses factures ; que dans ce message, la société Pel Pintossi écrit en anglais : "We just ask you to be patient until the meeting of 9th June with Gima has been held. In come ways, your invoices will be paid but we don't know by whom", ce qui se traduit par "Nous vous demandons seulement d'être patients jusqu'à la réunion du 9 juin avec Gima. D'une façon ou d'une autre, vos factures seront payées mais nous ne savons pas par qui" ; que ce document ne peut s'analyser en une reconnaissance de dette par la société Pel Pintossi, qui se borne à faire état de discussions en cours sur le payement des factures ; que compte-tenu des termes ambigus de l'ordre de mission, il convient de retenir que la commune intention des parties portait sur un contrôle de 720 pièces ; qu'il ressort des échanges entre les parties que ledit contrôle a été effectué et la société Pel Pintossi n'établit pas que la société CPS aurait été défaillante dans la réalisation de sa mission, le courrier électronique du 20 mars 2015, qui ne se réfère pas à un ordre de mission précis, n'étant pas probant sur ce point ; que contrairement à ce que soutient la société CPS, la société Pel Pintossi, qui sollicitait le rejet des demandes, n'a pas reconnu en première instance être redevable de la somme de 4 385,5 euros au titre de ce contrôle ; que les factures de la société CPS n'indiquent pas les prestations réalisées et ne sont dès lors pas probantes, et ce d'autant que le nombre d'heures annoncées ainsi que leur coût apparaissent très élevés au regard des éléments de comparaison ; qu'ainsi, la société Pel Pintossi justifie que le 8 janvier 2015, la société Gima lui a adressé un courrier électronique relativement à un contrôle demandé à la société CPS pour 451 pièces, pour un temps de mission de 10 heures, d'une valeur de 450 euros ; qu'est également produit un devis établi le 18 mars 2015 par une autre société de contrôle, la société A à Z performances, portant sur le contrôle de 339 pièces, pour un montant de 548,5 euros ; que toutefois, l'ordre de mission pour l'intervention du 13 janvier 2015 mentionne : - chariot élévateur : 3 heures, - heures d'analyse : 2 heures, - BL : 3x8 Heures (test ardox), - 30 pièces par heure (pour test couple + montage) ; qu'ainsi, 50 heures de travail, outre trois heures d'utilisation du chariot élévateur, avaient été acceptées par la société Pel Pintossi et ont été réalisées ; que compte-tenu du coût horaire de 28,2 euros mentionné dans l'ordre de mission et du coût de location du chariot élévateur (40 euros de l'heure), la société CPS, qui ne justifie pas ses demandes au titre des heures supplémentaires ou de nuit, est bien fondée à réclamer à la société Pel Pintossi la somme de 1 530 euros ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la société Pel Pintossi à payer à la société CPS la somme de 1 530 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2015, date de l'assignation, à défaut de véritable mise en demeure avant cette date, le courrier électronique visé en pièce 11 de la société CPS ne comportant ni destinataire, ni date d'envoi, ni preuve d'envoi » (arrêt, pp. 4-5) ;

ALORS QUE, premièrement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en retenant, sur la base du seul ordre de mission, que la commune intention des parties portait sur un contrôle de 720 pièces, sans confronter ledit ordre de mission aux courriers électroniques des 10 mars 2015 et 11 mai 2015 ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société CPS, p. 5 antépénultième alinéa et p. 6 alinéa 7), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que faute d'avoir recherché si à tout le moins, les parties n'avaient pas laissé indéfini le nombre de ponts de boîte de vitesse à contrôler, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société CPS, p. 6 alinéa 5), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

ALORS QUE, troisièmement, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; qu'ayant relevé que la société Pel Pentossi avait affirmé à la société CPS que « d'une façon ou d'une autre, vos factures seront payées mais nous ne savons pas par qui » (arrêt, p. 9), les juges du fond auraient dû retenir, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions de la société CPS, p. 8 alinéa 6), que la société Pel Pintossi s'était portée forte pour la société GIMA ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1120 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.921
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-14.921 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon 01


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-14.921, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14.921
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