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12/01/2022 | FRANCE | N°20-14.838

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-14.838


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10043 F

Pourvoi n° S 20-14.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [W] [X], épouse [Z], dom

iciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 20-14.838 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10043 F

Pourvoi n° S 20-14.838




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [W] [X], épouse [Z], domiciliée [Adresse 7], a formé le pourvoi n° S 20-14.838 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 7], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Z], de Me Le Prado, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [Z]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le partage sera effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise réalisée par le cabinet [U] le 20 février 2012,

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] conteste l'évaluation du terrain cadastré D [Cadastre 1], sur lequel elle a construit sa maison d'habitation, dont elle a bénéficié à la suite de la donation en avancement d'hoirie du 22 septembre 1980 et pour lequel le premier juge a retenu l'évaluation réalisée par le cabinet [U] en 2012, à hauteur de 310 000 euros. ; qu'après avoir contesté le caractère contradictoire de cette expertise amiable, elle évoque une nouvelle construction érigée sur la parcelle voisine, qui créerait des nuisances sonores (installation d'une pompe à chaleur), puis fait état d'une zone non constructible de 400 m2 sur la parcelle D [Cadastre 1], dont l'expert n'a pas tenu compte dans son évaluation, sachant que de plus la commune de [Localité 6] a adopté en juin 2018 un nouveau PLU qui rendrait la totalité de la parcelle, située en zone agricole, inconstructible ; que M. [K] [X] demande que l'évaluation de cette parcelle soit celle retenue par le rapport d'expertise amiable réalisé en 2012, puis fait état de négligences de Mme [Z] qui n'a pas déposé de permis de construire sur sa parcelle pour éviter le déclassement de celle-ci dans le cadre du nouveau PLU, ajoutant que des permis de construire ont pu être accordés pour des terrains voisins ; qu'il souligne que Mme [Z] n'apporte à la cour aucun élément concret qui lui permettait d'apprécier le bien ; que Mme [Z] ne verse à l'appui de ses dires aucun justificatif permettant de connaître la valeur actuelle du terrain, hors construction (comme déjà relevé par le premier juge), mais seulement : des photographies de haies et d'une pompe à chaleur qui correspondraient selon elle aux nuisances sonores constatées sur le fond voisin du sien, sans toutefois que l'existence de ces nuisances sonores soient démontrées (pièce 18 de Madame) ; divers documents visant à démontrer que ce terrain, classé en zone agricole, a perdu de sa valeur depuis le nouveau PLU du 25 mai 2018 puisqu'aucune nouvelle construction ne peut être envisagée, alors que l'expert l'avait évalué en tenant compte de la possibilité de le diviser en deux parcelles constructibles de 1 500 m2 (pièces 33 à 41 de Mme [Z], 6 de M. [K] [X]), des relevés cadastraux permettant de noter dans l'angle du terrain une zone triangulaire qui dès la donation dont elle a bénéficié était non constructible (pièces 17 et 30 de Mme [Z]) ; que Mme [Z] ne produisant aucun élément concret permettant d'évaluer sa parcelle, aucun document qui viendrait contredire l'évaluation proposé par l'expert ainsi que par M. [K] [X], et ne faisant même aucune proposition chiffrée à ce titre dans ses écritures, elle sera déboutée de ses demandes, insuffisamment justifiées, au titre de l'estimation de la parcelle cadastrée section D n° [Cadastre 1], le jugement frappé d'appel devant être confirmé en ce qu'il a dit que le partage devra être effectué sur la base des valeurs proposées par l'expertise amiable réalisée par le cabinet [U] le 20 février 2012,

1) ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que la cour d'appel a constaté que le terrain, initialement classé en zone constructible, était, depuis le PLU du 25 mai 2018, classé en zone agricole de sorte qu'aucune nouvelle construction ne pouvait être envisagée, tandis que l'expert l'avait évalué en tenant compte de la possibilité de le diviser en deux parcelles constructibles de 1500 m2 ; qu'en retenant la valeur fixée, le 20 février 2012, par l'expert, après avoir reconnu qu'elle ne correspondait pas à la valeur actuelle du terrain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 860 du code civil ;

2) ALORS QUE pour rejeter la demande de réévaluation du terrain, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que Mme [Z] ne faisait aucune proposition chiffrée de la valeur actuelle du terrain ; qu'une proposition chiffrée n'était cependant pas nécessaire à la cour d'appel pour ordonner que le terrain soit pris en compte par le notaire pour sa valeur actuelle ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de requalification en donation déguisée des actes de vente dressés les 14 octobre 1963, le 30 novembre 1963 et le 27 novembre 1965 ;

AUX MOTIFS QUE Mme [Z] soutient que M. [K] [X] a bénéficié de donations indirectes de la part de son père et/ou de ses parents, s'agissant de quatre achats de terrains datant du 14 octobre 1963, du 30 novembre 1963 (alors qu'il avait 14 ans et demi) et du 27 novembre 1965 (alors qu'il avait 16 ans et demi), sachant que selon elle ses parents étaient bénéficiaires ou acheteurs de l'usufruit des terrains et que lui-même n'avait aucun revenu pour en régler le prix (payement comptant selon les actes notariés produits), puisqu'à l'époque, entre 1963 et 1966, il était scolarisé à l'époque en MFR, ce dont elle justifie (pièces 8 à 12 de Madame) ; que M. [K] [X], qui ne conteste pas avoir été à l'époque en apprentissage, s'oppose à cette demande, relevant que sa minorité ne l'empêchait pas de pouvoir bénéficier d'une libéralité, malgré les dispositions de l'article 911 du code civil, et ne peut suffire à modifier la nature des actes, qui précisent chaque fois que le prix des terrains a été réglé comptant, Mme [Z] devant être déboutée de sa demande à partir du moment où elle ne démontre pas que les parents [X] ont payé la part de leur fils ; qu'il fait état de la valeur probante des actes notariés faisant foi jusqu'à preuve inverse en ce qui concerne le payement du prix de vente, puis souligne la valeur modeste des prix de vente retenus ; que les actes notariés produits par l'appelante font état : s'agissant de la vente en date du 14 octobre 1963, de la minorité de M. [K] [X], représenté par son père (administration légale) lui-même achetant la nue-propriété de la parcelle D [Cadastre 2] et son père l'usufruit de cette même parcelle, pour un montant total de 970 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 12 de Mme [Z]), s'agissant de la vente en date du 30 novembre 1963 (publicité en date du 7 janvier 1964), de la domiciliation de M. [K] [X] chez son père, lui-même achetant la nue-propriété d'une parcelle (qui ne peut être déterminée puisque l'acte est illisible au moins en ce qui concerne l'identification de cette parcelle, que Mme [Z] ne précise pas dans ses écritures) et ses parents l'usufruit de cette même parcelle, pour un montant total de 520 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 10 de Mrne [Z]), s'agissant de la vente en date du 30 novembre 1963 (publicité en date du 28 janvier 1964), de la minorité de M. [K] [X], représenté par son père chez qui il était domicilié, lui-même achetant la nue-propriété des parcelles D [Cadastre 3] et D [Cadastre 4] et son père l'usufruit de ces parcelles, pour un montant total de 1 600 francs, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 11 de Mme [Z]), s'agissant de la vente en date du 27 novembre 1965, de la minorité de M. [K] [X], représenté par son père chez qui il était domicilié, l'achat en pleine propriété de la parcelle D [Cadastre 5] sise à [Adresse 7] ayant eu lieu pour 546 francs et 80 centimes, ce prix ayant été payé comptant en dehors de la comptabilité du notaire (pièce 9 de Mrne [Z]) ; qu'aucun de ces actes notariés ne permet de savoir comment a été versé le prix des différentes parcelles, sachant que M. [K] [X], mineur à la date des actes et scolarisé à la MFR de Mozas, était chaque fois représenté par son père et que les actes notariés ne distinguent pas, s'agissant des actes pour lesquels il y a un démembrement de propriété (les trois premiers actes notariés) la valeur de la nue-propriété et celle de l'usufruit ; que toutefois, il sera observé que [W] [Y] n'est intervenue pour aucun de ces quatre actes, sauf en ce qui concerne le second (vente en date du 30 novembre 1963 et publicité en date du 7 janvier 1964) qui néanmoins ne permet pas l'identification de la parcelle visée par l'acte notarié ; que si M. [K] [X] a visé les successions d'[G] [X] et de [W] [Y] dans son assignation, le premier juge, dont la décision n'est pas contestée sur ce point, n'a ordonné, dans le cadre du jugement frappé d'appel, que l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de la succession de [W] [Y], et non celle de son mari, ce qui fait qu'il ne peut être tenu compte dans ce cadre d'éventuelles donations déguisées dont aurait bénéficié M. [K] [X] de la part de son père ; que pour le seul acte notarié qui vise [G] [X] et son épouse [W] [Y] et donc pour lequel pourrait être envisagé une donation de la part de [W] [Y] à son fils, au moins pour une partie du prix de vente, l'impossibilité d'identifier la parcelle objet de l'acte (difficulté manifestement connue de Mme [Z] qui vise dans ses écritures chacune des parcelles objet des différents actes notariés sauf celle-ci) empêche qu'il soit fait droit à la demande de l'appelante, insuffisamment précise sur cette question ; que Mme [Z] sera en conséquence déboutée de sa demande en ce qui concerne la requalification en donations déguisées des actes de vente susvisés en vue de la réintégration des parcelles dans le cadre de la succession de [W] [Y], le jugement devant être confirmé sur cette question,

1) ALORS QUE le juger doit permettre aux parties de s'expliquer sur les moyens qu'il relève d'office ; que pour rejeter les demandes de Mme [Z], la cour d'appel a énoncé qu'une partie d'entre elles concernait la succession d'[G] [X], dont elle n'était pas saisie ; qu'en statuant par ce moyen, relevé d'office, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se retrancher derrière la difficulté d'interpréter un acte pour refuser de trancher les questions qui leur sont soumises ; que pour rejeter la demande de Mme [Z] concernant la parcelle acquise par ses deux parents, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que la parcelle concernée n'était pas identifiable ; qu'elle a ce faisant commis un déni de justice et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.838
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-14.838 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble 03


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-14.838, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.14.838
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