COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10035 F
Pourvois n°
K 20-13.383
E 20-18.898 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022
I - 1°/ La société Del Gaudio France, société anonyme,
2°/ la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 20-13.383 contre un arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 chambre 10), dans le litige les opposant à la société Keelings Fresh International Ltd, dont le siège est [Adresse 2] (Royaume-Uni),
défenderesse à la cassation.
II - La société Keelings Fresh International Ltd, société à responsabilité limitée de droit anglais, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° E 20-18.898 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Del Gaudio France, société anonyme,
2°/ à la société Del Gaudio France, société anonyme, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi,
défenderesses à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Keelings Fresh International Ltd, de Me Soltner, avocat de la société Del Gaudio France et de la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 20-13.383 et E 20-18.898 sont joints.
2. Les moyens de cassation annexés des pourvois, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi n° K 20-13.383 par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Del Gaudio France et la société Del Gaudio France, venant aux droits de la société La Nuova Lorenzi.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Del Gaudio France à l'égard de la société Keelings Fresh International Limited à la somme de 383 000 euros ; d'AVOIR fixé la créance de la société Keelings Fresh International Limited à l'égard de la société Del Gaudio France à la somme de 969 441 euros ; d'AVOIR dit qu'il y a lieu à compensation entre les deux créances de 383 000 euros et 969 441 euros ; d'AVOIR condamné la société Del Gaudio France à payer à la société Keelings Fresh International Limited la somme de 586 441 euros euros, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 25 mai 2016 et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;
AUX MOTFS QUE Sur la créance de la société Del Gaudio France à l'encontre de Keelings. La Sa Del Gaudio France fait valoir que la créance de 488 903,79 euros retenue par les premiers juges doit être modifiée pour être portée à 602 640,04 euros. Keelings a reconnu devoir un montant de 553 000 euros le 04 juillet 2014. La Sa Del Gaudio France indique produire les bons de livraison et les bordereaux de lots. Chaque facture fait apparaître le nom de la société Keelings, les références des marchandises expédiées, le numéro de lot, le poids et le prix. Elle reconnaît devoir la somme de de 626 488,61 euros. La société Keelings soutient que la contre-créance de 605 903,79 euros n'est justifiée par aucune lettre de voiture, ayant été invoquée tardivement à la suite de ses propres réclamations, alors que les parties n'ont plus de relations commerciales depuis mai 2014. Elle estime être à jour de ses règlements, des factures n'ayant jamais été adressées à Keelings, d'autres n'ayant pas été réclamées ou n'ayant pas cessé de varier. Ceci étant exposé ; En liminaire, la cour relève que la somme de 488 903,79 euros mentionnée au dispositif du jugement déféré ne correspond pas à la motivation du dit jugement, exprimant en sa page 15 qu'il fixera une créance de Del Gaudio à l'encontre de Keelings au montant de 482 903,79 euros. En outre, le dispositif des conclusions de la société Del Gaudio France mentionne un montant de 605 903,79 euros, qui sera seul pris en compte, alors que l'exposé de la motivation en pages 8 à 11 de ses conclusions mentionne un montant de 602 640,04 euros. En premier lieu, les parties n'ont produit aucun engagement formel concernant leurs relations commerciales entre 2013 et 2014, dépourvues de conditions générales de vente et constituées de conversations téléphoniques, de courriels succincts en langue anglaise ou française, échangés notamment sur la messagerie personnelle d'un salarié de Del Gaudio France, de réunions et de négociations sur les factures de fruits et légumes. De telles pratiques ont des conséquences en matière de traçabilité et de responsabilité, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges. En deuxième lieu, la société Keelings a confirmé une dette de 553 000 euros dans un courriel du 04 juillet 2014, mais conditionné à des justifications de la part de la société Del Gaudio sur les sommes de 78 000 euros, 47 000 euros et 45 000 euros. Keelings se réfère sans être démentie à un état (« statement ») établi par la société Del Gaudio France. Si la société Keelings développe une interprétation de la traduction de ce courriel en langue anglaise, il en ressort toutefois clairement qu'elle a reconnu devoir à « Delgaudio 553K€ ». En troisième lieu, la société Del Gaudio France n'a pas produit les justifications légitimement demandées par la société Keelings sur les sommes de 78 000 euros, 47 000 euros et 45 000 euros, soit un montant total de 170 000 euros. Ce dernier montant de 45 000 euros est en particulier relatif à des marchandises renvoyées à la société Del Gaudio France. En quatrième lieu, les factures et relevés de comptabilité émanant exclusivement de la société Del Gaudio France sont insuffisants pour établir à eux-seuls le principe et le montant d'une dette contractuelle. Or, la société Del Gaudio France fait valoir l'encours d'un compte client étayé par un ensemble de 75 factures datées entre septembre 2013 et mars 2014, outre une 76ème facture du 09 juillet 2014 d'un montant de 7 590 euros TTC (pièce 14-76) ne pouvant entrer dans le décompte du 04 juillet 2014. Ces factures, jointes à un bordereau, sont en réalité des éléments internes à la société Del Gaudio France qui ne produit ni lettre de voiture « CMR » (document rédigé avant l'exécution d'un transport international de marchandises), ni bon de livraison ou preuve de leur envoi à Keelings. Il en résulte que la créance de la société Del Gaudio France se chiffre à 383 000 euros à l'égard de la société Del Gaudio France. Le jugement sera réformé de ce chef ;
1°) ALORS QUE la preuve est libre en matière commerciale ; que selon l'article L 123-23 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants des faits et actes de commerce ; qu'en l'espèce, la société Del Gaudio produisait un extrait du compte « Tiers » de sa comptabilité faisant apparaitre un encours de 602 640,04 euros au titre du client « Keelings », et dans lequel était listé l'ensemble des factures laissées impayées par cette société ; que pour chacune d'elles, elle produisait aux débats, outre la facture elle-même, le bon de livraison afférent qui comportait le numéro de la commande passée par la société Keelings, et les bordereaux de lots où apparaissaient les marchandises vendues à tous ses clients, dont la société Keelings ; qu'en refusant d'examiner le bien-fondé des prétentions de la société Del Gaudio à la lumière de ces documents comptables et commerciaux, aux motifs que ceux-ci « émanent exclusivement de la société Del Gaudio », et qu'il s'agit « en réalité d'éléments internes » à celle-ci insusceptibles de faire la preuve de sa créance en l'absence de production aux débats des lettres de voitures, ou des bons de livraison, la Cour d'appel, a méconnu les règles régissant la preuve des actes de commerce et violé les articles L 110-3 et L 123-23 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant encore, pour dénier toute valeur aux documents comptables et commerciaux produits par la société Del Gaudio, que celle-ci ne produit aucun « bon de livraison », quand il résultait au contraire des conclusions de cette dernière, de son bordereau de communication de pièces, et des pièces n° 14-1 à 14-76, que ces bons de livraison, dont chacun mentionnait le numéro de commande de la société Keelings, étaient tous produits, la cour d'appel a dénaturé les documents sus-indiqués en violation de l'article 1103 du code civil et du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
3°) ALORS QUE la circonstance que la société Del Gaudio n'ait pas immédiatement répondu à la société Keelings lorsque celle-ci lui a demandé, dans un mail du 4 juillet 2014, des justifications à propos de certaines factures dont le paiement lui était réclamé, n'empêchait pas la société Del Gaudio d'en réclamer judiciairement le paiement ; qu'en énonçant, pour justifier sa décision, que si la société Keelings « a confirmé une dette de 553 000 euros dans un courriel du 04 juillet 2014 », cette reconnaissance était « conditionnée à des justifications de la part de la société Del Gaudio sur les sommes de 78 000 euros, 47 000 euros et 45 000 euros », justifications que celle-ci ne lui a pas adressées, ce qui n'interdisait en rien à la société Del Gaudio de faire ultérieurement la preuve de sa créance en apportant ces justifications, et d'en demander paiement au juge, la cour d'appel, qui a subordonné le paiement des factures émises par la société Del Gaudio à une condition que ni la loi ni les usages commerciaux ne prévoient, a violé les articles 1103, 1231-1 du code civil, et L 110-3 et L 123-23 du code de commerce ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de la société Del Gaudio France à l'égard de la société Keelings Fresh International Limited à la somme de 383 000 euros ; d'AVOIR fixé la créance de la société Keelings Fresh International Limited à l'égard de la société Del Gaudio France à la somme de 969 441 euros ; d'AVOIR dit qu'il y a lieu à compensation entre les deux créances de 383 000 euros et 969 441 euros ; d'AVOIR condamné la société Del Gaudio France à payer à la société Keelings Fresh International Limited la somme de 586 441 euros euros, augmentée des intérêts au taux en vigueur selon l'article L. 441-6 du code de commerce, à compter du 25 mai 2016 et avec capitalisation des intérêts à compter de la même date ;
AUX MOTIFS QUE Sur la créance de la société Keelings à l'encontre de Del Gaudio France. La société Keelings soutient qu'elle prouve sa créance de 1 327 871 euros par des factures, des lettres CMR, des courriels de rappel, l'absence de contestation en temps utile de la part de Del Gaudio France et la reconnaissance partielle de sa créance à hauteur de 626 488 euros. Il s'agit de commandes passées entre février et mai 2014. Le solde contesté a dépassé le délai raisonnable de 6 semaines à deux mois après la réception de la facture. Les contestations ont été émises en juin 2014 et sont générales, non motivées, non prouvées et non vérifiables. La non-livraison n'est pas prouvée. La société Del Gaudio France fait valoir que Keelings doit supporter la charge de la preuve sur l'existence de la créance et sur son montant. L'absence de réclamation ou de réponse pendant une courte période ne peut servir de justification car le quantum de la créance a été fixé un an plus tard en octobre 2015. Le système de fonctionnement utilisé pour les fruits et légumes est la facturation différée, sans prix de vente fixé à l'avance. Del Gaudio France indique disposer d'un système de contrôle informatique performant alors que Keelings reconnaît l'absence de bons de commande. A minima, la somme de 128 830 euros doit être déduite et le total de 626 488 euros doit être retenu. Ceci étant exposé, La société Keelings a établi une créance d'un montant de 1 316 000 euros (« 1 316 million ») à l'égard de la société Del Gaudio France le 04 juillet 2014, toutefois conditionnée à la prise en compte de contestations ( « demandes ») exprimées par Del Gaudio France sur les montants de 202 000 euros, 35 000 euros et 9 000 euros et « non encore formulées sur les prix des factures 2014 ». Un encours provisoire a été établi précédemment par Keelings pour un montant de 1 070 000 euros puis de 1 120 000 euros au mois de juin 2014. La cour relève que la société Del Gaudio France a transmis périodiquement ses demandes ou critiques à la société Keelings, notamment en rejetant un relevé de factures (« totally wrong of course ») en mars 2014. Keelings a par ailleurs elle-même mentionné le 16 juin 2014 l'existence de factures « en attente » à la suite de différences de prix, de litiges et d'un « contra » (avoir) de 206 789 euros sur ses propres factures, ce qui contredit l'absence alléguée de contestation des créances dans un délai raisonnable. Par ailleurs, le bien-fondé des plaintes récurrentes de la part de Del Gaudio France repose sur certains dysfonctionnements de la part de Keelings. Keelings indique ainsi en février 2014 la possibilité d'un avoir et en mars 2014 la mise en ordre de sa comptabilité. Elle remercie Del Gaudio de sa coopération et demande que les quatre factures 244784, 244787, 244790 et 247756 « probablement déjà envoyées » soient à nouveau envoyées (« resent »). Enfin, l'attestation de l'expert-comptable de la société Del Gaudio France rejette un montant de factures de 346 559 euros émises par Keelings, en l'étayant d'un descriptif des contestations. Il en résulte que la société Keelings « ne justifie pas d'un montant de 346 559 euros en tant que créance et la société Del Gaudio France est ainsi débitrice d'un montant de 969 441 euros à l'égard de la société Keelings. Le jugement sera réformé de ce chef.
1°) ALORS QUE toute décision doit comporter des motifs ; que pour dire que la société Del Gaudio France est débitrice d'un montant de 969 441 euros à l'égard de la société Keelings, la cour d'appel énonce, que sur un montant réclamé de 1 316 000 euros, la société keelings « ne justifie pas de 346 559 euros en tant que créance» ; qu'en se prononçant de la sorte, sans à aucun moment indiquer les éléments d'où elle déduisait que la somme de 969.441 euros était quant à elle justifiée, ce que contestait aussi la société Del Gaudio, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE dans ses écritures, la société Del Gaudio contestait la créance réclamée par la société Keelings, ne reconnaissant qu'une dette à son égard de 108.210, 03 euros (concl.p. 17) ; qu'elle soutenait que parmi les marchandises dont la société Keelings lui réclamait le paiement, un montant de 346.559, 21 euros de factures était indu comme correspondant à des marchandises qu'elle n'avait jamais reçues (concl. p. 18) ; qu'elle faisait valoir encore qu'à hauteur de 380 099,68 euros les factures que lui réclamait la société Keelings correspondaient à des avoirs que la société Del Gaudio lui avait demandés, et qu'elle avait acceptés, conformément à la pratique de la « facturation différée » qui avait toujours été en usage entre les parties pour tenir compte des marchandises livrées avariées, des manques à la livraison, de l'inexactitude du poids indiqué, etc.., et donc du prix réel auquel elle avait pu revendre ces marchandises à ses propres clients ; qu'elle en déduisait que si les marchandises ayant fait l'objet de ces avoirs lui étaient de nouveaux facturées, il s'ensuivrait, outre une méconnaissance des usages qui avaient fait la loi des partie, une perte pour elle de 379 616,68 euros (concl. p.20) ; qu'en apportant aucune réponse à ces conclusions, et en fixant dans le même temps à 969 441 euros la créance de la société Keelings sans indiquer les éléments sur lesquelles elle se fondait pour la tenir comme établie, la cour d'appel a violé encore l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° E 20-18.898 par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Keelings Fresh International Ltd.
L'arrêt attaqué par la société KEELINGS FRESH INTERNATIONAL encourt la censure ;
EN CE QU'il a fixé la créance de la société DEL GAUDIO FRANCE à l'égard de la société KEELINGS FRESH INTERNATIONAL à la somme de 383 000 euros ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au cas d'espèce, l'original de l'e-mail du 4 juillet 2014, rédigé en anglais, comportait la mention « Keeling's owe Delgaudio €553K as per Delgaudio statement », que les juges du fond ont traduit par « selon l'état établi par Delgaudio, Keelings doit à Delgaudio EUR 553.000 » ; qu'en amputant cet énoncé du membre de phrase « selon l'état établi par Delgaudio, Keelings » pour retenir qu'aux termes de l'e-mail du 4 juillet 2014, la société KEELINGS indique clairement qu'elle « doit à Delgaudio EUR 553.000 », la Cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en retenant qu'aux termes de l'e-mail du 4 juillet 2014, la société KEELINGS indique clairement qu'elle « doit à Delgaudio EUR 553.000 », quand ils constatent que, pour une partie de cette somme au moins, la société KEELINGS contestaient les créances invoquées par la société DEL GAUDIO, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations ont violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, dans ses conclusions, la société KEELINGS rappelait que l'e-mail du 4 juillet 2014 se bornait à résumer la position des parties afin de préparer la réunion du 16 juillet 2014 , sans qu'elle ne reconnaisse devoir le montant visé, sachant qu'à la date de l'e-mail, elle n'était pas en possession des factures pour les sommes demandées, à l'exceptions de factures relatives à la somme de 170 000 euros ; qu'il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur ces circonstances ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable ;
ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, dans ses conclusions, la société KEELINGS rappelait que l'e-mail du 4 juillet 2014 se bornait à résumer la position des parties afin de préparer la réunion du 16 juillet 2014 , sans qu'elle ne reconnaisse devoir le montant visé, sachant qu'à la date de l'e-mail, elle n'était pas en possession des lettres de voiture pour l'ensemble des sommes visées ; qu'il appartenait aux juges du fond de s'expliquer sur ces circonstances ; que faute de ce faire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction applicable.