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12/01/2022 | FRANCE | N°20-12.157

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-12.157


CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10050 F

Pourvoi n° C 20-12.157





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [T] [N], domiciliée

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.157 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], d...

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10050 F

Pourvoi n° C 20-12.157





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-12.157 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [N], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris du 30 août 2017 en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Cherbourg avait décidé que Mme [N] ne détenait aucune créance au titre de sa participation au financement de l'immeuble et D'AVOIR débouté Mme [N] de sa demande ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE s'agissant de la propriété de la construction, le premier juge a justement fait application des dispositions de l'article 553 du code civil aux termes desquelles toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le terrain sur lequel a été édifiée la construction appartenait en propre à M. [L] [O] pour lui avoir été donnée par son père par acte du 16 mai 1994 ; que ce point n'est d'ailleurs pas contesté par Mme [T] [N] qui demande la confirmation du jugement ayant retenu le principe de sa créance et a évalué celle-ci ; que M. [L] [O] prétend avoir supporté exclusivement le remboursement du prêt souscrit pour financer la construction litigieuse, prétention que le premier juge a consacrée ; que ce prêt de 300 000 Francs a certes été souscrit auprès du Crédit Immobilier par acte notarié du 23 août 1994 par M. [L] [O] et Mme [T] [N] mais que le paiement des échéances a été financé par virement à partir d'un compte personnel de M. [L] [O] ouvert au CCM ; que Mme [T] [N] allègue que pour des raisons purement pratiques, le couple s'était entendu pour répartir le règlement des charges communes, M. [L] [O] réglant les mensualités du prêt immobilier commun, étant précisé que les APL bénéficiant au couple étaient directement versées entre les mains de l'organisme prêteur, et elle-même assumant l'intégralité de toutes les dépenses et charges de la famille ; que toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d'un tel commun accord et surtout du fait qu'elle a assumé seule en contrepartie l'intégralité de toutes les dépenses et charges de la famille, que les relevés du compte personnel de M. [L] [O] ouvert au CCM mentionnent l'existence de multiples autres paiements, notamment par chèque de montants divers, autres que le seul remboursement du prêt ; qu'au demeurant, alors que M. [L] [O] exerçait l'activité d'artisan maçon, le relevé d'activité de Mme [T] [N], indiquée comme sans profession dans l'acte de prêt, établi par la caisse de sécurité sociale en vue d'évaluer ses droits à retraite ne fait pas mention d'activité salariée entre 1991 et 2006 (période prise en compte au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer ou du chômage) ; que si cette situation n'est naturellement pas exclusive d'une participation financière de Mme [T] [N] aux charges communes, notamment au titre des indemnités chômage ou des allocations sociales dont elle a bénéficié pendant toute cette période, outre sa participation matérielle, notamment en ce qui concerne la charge éducative des enfants, elle ne permet pas de retenir qu'elle a seul assumé l'intégralité de toutes les dépenses charge la famille ; qu'il n'est produit aucune pièce utile, émanant notamment du Crédit Immobilier, démontrant dans quelle mesure l'APL, obtenue du chef de Mme [T] [N] et versée directement à la banque, aurait participé depuis l'origine du remboursement du prêt ; qu'enfin, elle ne démontre pas que ses revenus propres ont alimenté le compte personnel précité de M. [L] [O] ; qu'en conséquence, c'est d'une manière justifiée que le juge aux affaires familiales a retenu que Mme [T] [N] ne disposait d'aucun droit de créance au titre de sa participation au financement de la construction sur le terrain de son ancien compagnon dans les conditions de l'article 555 du code civil ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 553 du code civil, toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé ; qu'en l'espèce, il résulte des débats et des pièces versées au dossier que le terrain sur lequel a été édifié le domicile familial appartenait en propre à Monsieur [L] [O] pour lui avoir été donné par son père en avance d'hoirie le 16 Mai 1994 ; qu'il en résulte que l'ensemble immobilier, composé à la fois du terrain et de l'immeuble édifié dessus par la suite, est la propriété personnelle et exclusive de Monsieur [L] [O] et qu'il n'existe aucune indivision sur ce bien entre les ex-concubins, parties à la présente instance ; qu'il convient en outre de rappeler que les dispositions du code civil relatives aux régimes matrimoniaux n' ont pas vocation à régir le règlement des intérêts financiers des ex-concubins ; qu'il résulte de l'acte notarié établi le 23 Août 1994 que Monsieur [L] [O] et Madame [T] [N] se sont portés co-emprunteurs, solidairement entre eux, de la somme de 300.000,00 Francs pour le financement de la construction de la maison d'habitation sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [L] [O] ; qu'il en résulte que cet emprunt a constitué une dette indivise entre les parties ; que cependant, en l'absence de convention contraire entre les parties, le fait que Madame [T] [N] se soit engagée comme co-emprunteur solidaire avec son concubin pour le financement de l'immeuble, ne lui a conféré aucun droit réel sur l'immeuble ; que l'article 555 du code civil, qui a vocation à régir les rapports entre les concubins en l'absence de convention passée entre eux pour régler le sort d'une construction édifiée de sur le terrain de l'un d'eux, prévoit que celui qui a concouru à la construction d'un ouvrage sur le terrain d'autrui, doit être indemnisé ; qu'en l'espèce, Madame [T] [N] soutient avoir participé au financement de l'immeuble d'habitation dans des proportions équivalentes à celles de Monsieur [O] ;

que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que les mensualités de l'emprunt immobilier ont toutes été prélevées sur le compte bancaire ouvert au seul nom de Monsieur [L] [O] (pièce n° 1 du défendeur) alors qu'il n'est pas établi que certaines de ces échéances, et notamment entre Octobre 2009 et Février 2010, auraient été réglées avec des fonds issus du compte joint des concubins (pièce n° 19 de la demanderesse) ; que dans la mesure où Madame [T] [N] ne rapporte pas la preuve qu'elle a concouru à la construction de la maison édifiée sur le terrain de son concubin en réglant tout ou partie de l'emprunt dont elle était néanmoins co-débitrice, elle ne peut prétendre à une créance sur le fondement de l'article 555 du code civil ;

ALORS QU'une concubine est fondée à obtenir le paiement d'une indemnité dès lors qu'elle contribue, ne serait-ce que pour partie, à la construction d'un immeuble sur le fonds de son concubin, en finançant les dépenses ménagères de la vie commune ; qu'il ressort des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que Mme [N] a supporté les charges quotidiennes de la vie courante par l'alimentation des comptes joints avec ses indemnités d'assurance-chômage et ses allocations familiales, tandis que M. [O] s'est acquitté des échéances de remboursement de l'emprunt ; qu'en décidant que Mme [N] n'avait pas contribué au remboursement pourtant souscrit en commun, en considérant, par des motifs inopérants, qu'elle ne démontrait pas que ses revenus propres avaient alimenté le compte personnel de M. [O], ni qu'elle avait seule assumé l'intégralité de toutes les dépenses et charges de la famille, quand il existait donc une volonté commune de partager les dépenses de la vie commune comprenant le remboursement des échéances de l'emprunt, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 555 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant condamné M. [O] à payer à Mme [N], la somme de 51.166 € et D'AVOIR débouté Mme [N] de la demande qu'elle avait formée en vue d'obtenir le paiement de cette somme ;

AUX MOTIFS QUE le premier juge, se fondant sur deux courriers adressés par M. [L] [O] à Mme [T] [N], spécialement un courrier en date du 14 décembre 2011, a néanmoins retenu que celui-ci avait proposé à cette dernière de lui verser la moitié du prix de vente de la maison sur laquelle elle n'avait pourtant aucun droit et qu'il avait souhaité ce faisant s'acquitter d'un devoir moral à l'égard de son ancienne compagne afin de ne pas la laisser sans ressources à l'issue de plus de 20 ans de vie commune et que, par son engagement ainsi formalisé dans cette lettre adressée par son notaire le 14 décembre 2011, il avait entendu exercer un devoir de conscience et avait transformé une obligation naturelle en obligation civile ; que Mme [T] [N] demande la confirmation du jugement sur ce point ; que M. [L] [O] critique au contraire le jugement, contestant avoir souhaité exercer un devoir de conscience à l'égard de Mme [T] [N] ; que M. [L] [O] prétend que ces courriers n'ont constitué qu'une proposition, formulée dans un cadre amiable, ayant pour objet d'inciter Mme [T] [N] à délaisser rapidement l'immeuble afin qu'il soit procédé à sa mise en vente, que celle-ci n'a pas su saisir l'offre qu'il lui avait faite et qu'il a légitimement fait le choix de ne pas y donner suite ; qu'il ajoute que les circonstances dans lesquelles est intervenue leur séparation montrent qu'il n'a jamais entendu exercer un devoir de conscience à l'égard de Mme [T] [N] ; qu'en l'espèce, deux courriers, émanant du notaire de M. [L] [O], sont particulièrement mis en avant ; que le premier courrier en date du 14 décembre 2011 mentionne notamment "M. [L] [O] me demande de vous rappeler qu'il entend vendre sa maison que vous occupez seule depuis votre séparation, vente en vue de laquelle il souhaite réaliser des travaux préalables des votre départ des lieux. Dans la mesure où la mise en vente interviendrait au mois de juin prochain, il conviendrait que vous ayez quitté les lieux le 30 avril 2012 au plus tard. M. [O] propose de partager en deux parts égales, le prix de vente de la maison, déduction faite de la valeur actuelle du terrain à bâtir qu'il a reçu de ses parents. Il convient donc que vous preniez vos dispositions afin de trouver un nouveau logement pour libérer la maison le 30 avril 2012 au plus tard. Je vous suis reconnaissant de bien vouloir me préciser le délai qui vous semble nécessaire pour libérer les lieux.(...)" ; que le second courrier en date du 8 février 2012 mentionne pour sa part : "je me permets de vous rappeler mon courrier du 14 décembre dernier, auquel sauf erreur de ma part vous n'avez pas répondu. Je vous rappelle que M. [O] a pris la décision de mettre en vente sa maison à compter du mois de juin prochain, et qu'en vue de cette vente il souhaite réaliser des travaux préalables dès votre départ des lieux. En outre, je vous informe que M. [O] vient de m'interroger sur les avancées de vos démarches dans la recherche d'un nouveau logement et m i a précisé que si vous persistiez à demeurer dans la maison, il reviendrait sur sa proposition de partage du prix de vente en deux parts égales déduction faite de la valeur actuelle du terrain à bâtir qu'il a reçu de ses parents et entamerait une procédure judiciaire à votre encontre. Aussi je vous prie de me faire part de l'avancée de vos démarches et de me confirmer que vous avez bien pris en compte que vous deviez quitter les lieux au plus tard le 30 avril prochain. M. [O] demande que vous adressiez votre réponse à l'étude au plus tard le 20 février 2012. Je me permets de vous préciser qu'il me semble souhaitable de poursuivre cette démarche amiable qu'une procédure judiciaire serait longue, onéreux et incertaine." ; que sauf à dénaturer le courrier du 14 décembre 2011, force est de constater que M. [L] [O] ne s'y est pas engagé à verser la moitié du prix de la construction mais a simplement proposé de le faire ; que c'est encore le terme de proposition, et non d'engagement, qui est utilisé dans le courrier du 8 février 2012 ; qu'en outre, cette proposition est effectivement intervenue dans un contexte où M. [L] [O] considérait qu'il s'agissait de sa maison, où il souhaitait mettre en vente rapidement celle-ci après y avoir réalisé quelques travaux mais où ce projet était entravé par la présence dans les lieux de Mme [T] [N] ; qu'à l'époque, celle-ci ne souhaitait pas quitter les lieux avant d'être désintéressée de ce qu'elle considérait être ses droits sur l'immeuble ; qu'elle a ainsi répondu au notaire le 18 février 2012 : "suite à votre courrier en date du 8 courant, je vous informe que je ne quitterai la maison que je détiens en commun avec M. [L] [O] que lorsque j'aurai la certitude de la somme qui me sera allouée, est dûment signée par un officier ministériel" ; qu'enfin, M. [L] [O] verse aux débats des attestations démontrant le caractère conflictuel de la séparation du couple, climat peu propice aux attitudes désintéressées des ex-concubins l'un envers l'autre ; que compte tenu des termes employés et du contexte spécifique dans lequel la proposition a été faite, la preuve certaine n'est donc pas suffisamment rapportée par Mme [T] [N], sur qui pèse la charge de la preuve de ce chef, de ce que, à travers les courriers précités, M. [L] [O] s'est engagé à son endroit mû par la volonté de s'acquitter d'un devoir moral ; que le jugement sera donc réformé et Mme [T] [N] déboutée de sa demande au titre de sa participation au financement de l'immeuble ;

ALORS QU'une obligation civile peut naître de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ; qu'en affirmant que Mme [N] ne démontrait pas que M. [O] s'était engagé dans la volonté de s'acquitter d'un devoir moral en lui proposant, à deux reprises, de lui verser la moitié du prix de la construction, dans le but de la vendre après son départ, après avoir constaté qu'elle ne souhaitait pas quitter les lieux avant d'avoir l'assurance d'être désintéressée, et que M. [O] avait émis cette offre dans un contexte conflictuel peu propice aux attitudes désintéressées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [O] ne s'estimait pas tenu d'un devoir de conscience envers Mme [N] pour s'être consacrée à l'éducation des enfants et au foyer et pour avoir participé aux charges quotidiennes du ménage en alimentant ses comptes communs avec ses indemnités chômage et ses allocations familiales (conclusions, p. 7 et 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-12.157
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-12.157 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-12.157, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12.157
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