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12/01/2022 | FRANCE | N°20-10.862

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-10.862


COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° V 20-10.862




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCON

OMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société [Z] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [Z], prise en q...

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10028 F

Pourvoi n° V 20-10.862




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 JANVIER 2022

La société [Z] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [I] [Z], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAB21, a formé le pourvoi n° V 20-10.862 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société WTX Automotive Group, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [Z] [I], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société WTX Automotive Group, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Henry, avocat général, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Z] [I], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société [Z] [I], ès qualités.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fab 21, représentée par son liquidateur judiciaire Me [I] [Z], de sa demande tendant à la condamnation de la société WTX Automotive Group à verser à la SELARL [I] [Z], agissant ès qualité, la somme principale de 575.000 € ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Fab 21 représentée par son liquidateur se prévaut, en qualité de tiers, de la violation préjudiciable par la société WTX du protocole d'accord conclu entre la société WTX et la société Godart, ce qui suppose d'examiner, avant d'envisager la faute du contractant susceptible de préjudicier au tiers, l'existence même de l'obligation contractuelle dont il est argué ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 1168 ancien du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que l'article 1175 ancien du code civil dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut ; qu'or, conformément à l'article 1176 ancien du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toutefois être accomplie et qu'elle n'est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'afin de faciliter la reprise de l'activité par le repreneur CLB, intéressé par la reprise du site, un protocole d'accord a été conclu le 10 octobre 2013 entre la société Godart et la société WTX Automotive Group, laquelle « s'engage[ait] à financer, à assister « Godart », à exécuter les obligations stipulées dans le contrat entre Godart et CLB, lorsque cet accord entrera en vigueur », par le biais notamment de la conclusion d'un plan de charge (article 1) et de mesures à destination des salariés dans son article 2 ; qu'en effet, cette dernière stipulation prévoit qu'« en outre, et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord entre Godart et CLB », WTX « s'engage à cautionner New Co pour garantir le versement des sommes payées à titre transactionnel aux salariés de New Co licenciés pour motifs économiques dans le cas où New Co serait incapable d'y faire face » ; qu'il est prévu une somme maximale par salarié licencié fixé à 12.500 €, avec conclusion d'un accord transactionnel et renonciation à toute action contre WTX et les sociétés du groupe par le salarié bénéficiaire de l'indemnité, outre la constitution d'un fonds dont la gestion est assurée à titre de séquestre par le mandataire ad-hoc agissant en qualité de mandataire, somme garantie pendant 4 ans à compter de la première des deux dates, soit la date de régularisation de la cession des titre de New Co, soit le 1er décembre 2013, et restituée à l'issue de cette période à WTX ; qu'il ressort clairement des stipulations de cet acte qui renvoient expressément au protocole d'accord conclu le 10 octobre 2013 entre la société Godart et la société CLB Conseil Champagne Ardenne, lequel est annexé d'ailleurs à l'acte conclu, que les engagements de WTX sont subordonnés à l'entrée en vigueur de ce dernier et de l'opération telle qu'envisagée dans ce protocole sous réserve d'une éventuelle renonciation qui doit être démontrée, et non comme le laisse entendre Me [Z], à la simple réalisation de la cession de Godart à la société New Co, devenue Fab 21, quelles qu'en soient les modalités ; qu'or, par protocole du 10 octobre 2013, la société Godart et la société CBL Conseil Champagne Ardenne ont contractualisé les conditions de la reprise de la société Godart, cette cession devant intervenir « après la levée des conditions suspensives ci-après » le 30 novembre 2013 au plus tard, lesquelles sont détaillées dans un paragraphe intitulé « conditions suspensives » ; qu'il y est expressément prévu qu' « outre la réalisation des conditions préalables visées aux articles 1 à 4 ci-dessus, le présent protocole d'accord est soumis à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 1) engagement et/ou accord de soutien financier à hauteur de deux millions cinq cents mille euros par les pouvoirs publics du projet de reconversion industrielle du site de la société « Godart » sous forme de prêts et/ou de subventions, 2) accord de principe des collectivités et autres opérateurs publics de procéder à l'acquisition d'au moins 3000 scooters électriques qui seraient assemblés par la New Co, ou toute société qui lui serait apparentée, sur le site de [Localité 3] dans le cadre de sa ré industrialisation, 3) homologation du présent protocole d'accord par le tribunal de commerce de Sedan sur rapport de Me [U] [D] auquel il serait confié un mandat ad-hoc d'examen et d'appréciation au regard des intérêts de Godart et de ses salariés, des modalités de reprises par CLB, objet des présentes, 4) présentation par CLB à Godart d'un business plan considéré par l'actionnaire de Godart comme solide et sécurisant pleinement et définitivement son retrait de Godart. Les quatre conditions suspensives devront être levées le 15 novembre 2013 au plus tard, étant précisé que chacune des conditions suspensives est stipulée dans l'intérêt des deux parties et que les deux bénéficiaires pourront renoncer conjointement à une ou plusieurs conditions suspensives. A défaut de réalisation desdites conditions suspensives ou de renonciation par son bénéficiaire le 15 novembre 2013, le présent protocole sera considéré comme caduc, sans indemnité de part ni d'autre. Si les conditions suspensives sont levées ou il y a été renoncé au 15 novembre 2013, la liste des prêts et/ou subvention des pouvoirs publics ainsi que le contrat de sous-traitance seront annexés au contrat définitif » ; que de la lecture de la stipulation précitée il résulte que les parties ont arrêté une date limite, à savoir le 15 novembre 2013, pour la réalisation des condition suspensives envisagées, qui sont au nombre de quatre, clairement définies, cumulatives, stipulées dans l'intérêt de deux parties et ont prévu également, en l'absence de réalisation desdites conditions ou de renonciation conjointe à ces dernières, la caducité automatique et de plein droit, sans indemnité de cet accord ; qu'au vu de ces stipulations le tribunal de première instance ne pouvait, sans ajouter à ce qui faisait la loi entre les parties, écarter l'acquisition de la caducité de cet engagement aux motifs que les parties n'avaient ni remis en cause ni dénoncé le protocole d'accord et qu'à aucun moment, la caducité du protocole d'accord n'avait été soulevée ou actée ; qu'il appartient donc à Me [Z], qui se prévaut de l'engagement subordonné à la réalisation de ce protocole de démontrer soit la réalisation des conditions suspensives, soit la renonciation par les parties à ces conditions ; qu'or, toutes les conditions suspensives prévues audit protocole n'ont pas été levées, et ce encore moins dans le délai imparti à l'acte, soit avant le 15 novembre 2013 ; que d'ailleurs la société Godart et la société Fab 21 le concèdent dans l'acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 30 novembre 2013, puisqu'en préambule, les parties ont acté que « la société CBL a eu la confirmation dans le cadre de ses discussions avec les pouvoirs publics et politiques que les volumes de commande de Triode qu'elle envisageait de produire sur le site de [Localité 3] seront très inférieurs à ceux pris en compte pour bâtir les prévisionnels d'activité, ne lui permettant pas de lever une des conditions suspensives » ; qu'il n'est d'ailleurs ni allégué, ni justifié, dans le cadre de la présente procédure, par le liquidateur de la société Fab 21 que les quatre conditions auraient été levées, voire les trois autres conditions, à supposer établies, la renonciation à celle précitée ; qu'ainsi, s'il est versé un business plan (condition n° 4) non critiqué par les parties, n'est pas prouvée l'obtention d'un engagement et/ou d'un accord financier à hauteur de 2.500.000 par les pouvoir publics du projet sous forme de prêts et/ou de subventions et d'homologation de l'accord transactionnel par le tribunal de commerce de Sedan ; qu'il n'est pas plus démontré que la société CBL et la société Godart aient renoncé conjointement auxdites conditions, avant la date limite du 15 novembre 2013 ; que d'ailleurs, l'acte de cession sous conditions suspensives, concédant l'absence de levée d'une des conditions, date du 30 novembre 2013 et est donc intervenu à une date postérieure à celle fixée par les parties, quand le protocole d'accord était d'ores et déjà caduc ; qu'il est encore moins établi que les parties se soient inscrites volontairement dans la poursuite du protocole précité, quand bien même les conditions n'auraient pas été réalisées, puisqu'au contraire, le préambule de l'acte de cession même fait état d'une « nouvelle négociation » et aucun des documents concernant les conditions énoncées au protocole et devant selon ce dernier être annexé au contrat définitif ne fait partie des annexes à l'acte précité ; que de la mention reprise en préambule de l'acte de cession entre la société Fab 21 et Godart, qui précise que « le 9 novembre 2013, M. [G] [V] (CBL) a sollicité la prolongation pour deux années supplémentaires (2015 et 2016) du contrat de sous-traitance à conclure avec la société Godart et/ou le groupe WTX avec un montant minimal de chiffre d'affaires de 6,8 M€ en 2014 et 3,2 M€ en 2015. Soucieux de ne pas rompre les pourparlers et faire capoter le projet, et conformément au souhait du groupe WTX de privilégier une solution de reprise du site sans licenciement du personnel, une nouvelle négociation a été initiée par le Groupe WTX avec la société CLB sur cette demande complémentaire et non prévue dans les dispositions initiales… WTX a cependant accepté de prolonger d'une année supplémentaire le contrat de sous-traitance, sachant que les quantités vont diminuer compte tenu de la fin de vie de certaines pièces », il ne saurait être déduit une acceptation par la société WTX de ces nouvelles conditions contractuelles, une renonciation à se prévaloir de la caducité automatique du protocole du 10 octobre 2013, voire le maintien de son engagement issu de l'accord du 10 octobre 2013, entre elle-même et la société Godart ; qu'outre que ces stipulations envisagent seulement une extension du plan de charge offert par WTX au titre du contrat de sous-traitance et ne constituent pas une renonciation aux conditions antérieures de son accord ni une renonciation à se prévaloir d'une quelconque caducité du protocole, l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 ancien du code civil ne pourrait, de toute façon, conduire à faire produire un effet à un acte auquel la société WTX n'est ni partie ni représentée ; que le simple fait que la société WTX détienne majoritairement la société Godart ne peut être utilement opposée, s'agissant d'un simple argument du liquidateur dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, argument d'ailleurs qui ne saurait faire échec à l'écran lié à la personnalité morale, les sociétés WTX et Godart étant deux sociétés distinctes ; que contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, en présence d'une caducité automatique du protocole le 10 octobre 2013 souscrit entre la société Godart et la société CBL, qui conditionnait l'accord même conclu entre la société WTX et la société Godart, il importe peu qu'à aucun moment Godart ou WTX n'ait confirmé qu'elle souhaitait supprimer purement et simplement son engagement ; qu'aucun élément n'est apporté pour justifier qu'après la caducité automatique du protocole du 10 octobre et la modification des conditions de cession, la société WTX aurait réitéré l'engagement souscrit le 10 octobre 2013 envers la société Godart sur ces nouvelles bases, et encore moins envers la société Fab 21 ; que les mentions reprises dans le protocole transactionnel relatif à la séparation des activités de la société Fab 21, conclu entre la société HF-08-SAS et M. [C], en présence de Fab 21 SAS et Fab diversification SAS, en date du 14 novembre 2014, sont insuffisantes pour démontrer le maintien de l'engagement de la société WTX postérieurement à la caducité du protocole initial auquel renvoi l'accord du 10 octobre 2013 entre la société Godart et WTX, cette dernière étant étrangère encore à cet acte ; que la décision des premiers juges ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a estimé que la société WTX reste engagée par l'article 2 du protocole du 10 octobre 2013 envers la société Godart et son repreneur Fab 21 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le préjudice doit être direct, certain et présent ; que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité ; que les obligations souscrites par la société WTX étant caduques, le moyen tiré de la violation préjudiciable à un tiers de ce compromis manque en fait ; que la société Fab 21 représentée par son liquidateur ne peut qu'être déboutée de ses prétentions ; que la décision des premiers juges est donc infirmée en toutes ses dispositions sans qu'il faille répondre aux moyens relatifs à l'absence d'exécution de bonne foi des conventions par les sociétés CLB Conseil Champagne Ardennes et Fab 21, développés par la société WTX Automotive Group ;

1/ ALORS QUE méconnaît les termes du litige le juge qui remet en question un fait dont l'existence était pourtant reconnue par la partie même auquel il était opposé ; qu'ainsi que l'énoncent les commémoratifs de l'arrêt (p. 2, in medio), le protocole d'accord sous conditions suspensives conclu entre les sociétés Godart et CLB avait pour objet la création par la société Godart d'une nouvelle société (« New Co », qui deviendra Fab 21), la cession pour le prix d'un euro du fonds de commerce de la société Godart à cette société New Co, ainsi que de ses actifs immobiliers, la régularisation d'un contrat de sous-traitance entre les société WTX et New Co (devenue Fab 21) d'une durée minimale de treize mois et la capitalisation de la société New Co à hauteur de la somme de 3.143.000 € ; que dans ses conclusions d'appel, la société WTX Automotive Group avait elle-même expressément reconnu qu'en dépit de la défaillance de certaines conditions suspensives, l'objet de cet accord, considéré dans toutes ses composantes, avait été intégralement exécuté, puisque la société Godart avait effectivement constitué la société New Co, devenue Fab 21, l'avait capitalisée à hauteur de 3.143.000 €, lui avait transféré son fonds de commerce et ses actifs immobiliers pour le prix d'un euro et que des contrats de sous-traitance avaient été régularisés pour une durée de deux ans avec des sociétés soeurs de la société Godart, dépendant du groupe WTX (cf. les dernières écritures de la société WTX Automotive Group, p. 3) ; qu'en remettant néanmoins en cause le fait que « l'opération telle qu'envisagée » dans le protocole d'accord conclu le 10 octobre 2013 entre les sociétés Godart et CLB Conseil, dont dépendaient les engagements souscrits par la société WTX, avait été complètement exécutée, sans que cette exécution se fût limitée à la cession des actifs de la société Godart à la société New Co devenue Fab 21, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QU' en tout état de cause, tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, à faire ou à ne pas faire ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les obligations qui constituaient l'objet de l'accord conclu le 10 octobre 2013 entre les sociétés Godart et Fab 21 n'auraient pas été entièrement exécutées selon les prévisions initiales, abstraction faite de la défaillance de certaines des conditions suspensives qui assortissaient cet accord, à la réalisation desquelles les engagements de la société WTX ne pouvaient être subordonnés puisque les sociétés Godart et Fab 21 étaient libres dès l'origine d'y renoncer conjointement (cf. arrêt p. 7, alinéa 3, deuxième phrase), la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1126 et 1134, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3/ ALORS QUE les juges ont non seulement le pouvoir, mais également le devoir, de procéder à l'interprétation des conventions qui leur sont soumises, dès lors que celles-ci sont imprécises ou ambigües ; que si les engagements souscrits par la société WTX étaient subordonnés à « l'entrée en vigueur de l'accord entre Godart et CLB », ainsi désigné sans autre précision, cette clause laissait incertain le point de savoir si la société WTX avait seulement entendu soumettre son engagement à l'exécution des obligations qui constituaient l'objet de cet accord, qui de fait avait été complètement réalisé, ou si elle avait entendu, en outre, subordonner son engagement à la condition supplémentaire que l'opération fût exécutée sur la seule base juridique de l'accord initial du 10 octobre 2013, sachant que c'était uniquement dans ce dernier cas de figure que la caducité du protocole initialement conclu le 10 octobre 2013 entre les sociétés Godart et CLB Conseil pouvait éventuellement justifier sa libération ; que dès lors, en déduisant immédiatement la libération de la société WTX de la caducité du contrat initialement conclu entre les sociétés Godart et CLB Conseil, sans avoir préalablement recherché le sens précis et déterminé l'exacte portée de la clause précitée, en considération de l'intention qui avait présidé à sa mise au point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1161 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. Moyen de cassation additionnel.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Fab 21, représentée par son liquidateur judiciaire, de sa demande tendant à la condamnation de la société WTX Automotive Group à verser à la SELARL [I] [Z], agissant ès qualité, la somme principale de 575.000 € ;

AUX MOTIFS QUE sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la société Fab 21 représentée par son liquidateur se prévaut, en qualité de tiers, de la violation préjudiciable par la société WTX du protocole d'accord conclu entre la société WTX et la société Godart, ce qui suppose d'examiner, avant d'envisager la faute du contractant susceptible de préjudicier au tiers, l'existence même de l'obligation contractuelle dont il est argué ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que selon l'article 1168 ancien du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas ; que l'article 1175 ancien du code civil dispose que toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fut ; qu'or, conformément à l'article 1176 ancien du code civil, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; que s'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toutefois être accomplie et qu'elle n'est censée défaillie lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ; qu'afin de faciliter la reprise de l'activité par le repreneur CLB, intéressé par la reprise du site, un protocole d'accord a été conclu le 10 octobre 2013 entre la société Godart et la société WTX Automotive Group, laquelle « s'engage[ait] à financer, à assister « Godart », à exécuter les obligations stipulées dans le contrat entre Godart et CLB, lorsque cet accord entrera en vigueur », par le biais notamment de la conclusion d'un plan de charge (article 1) et de mesures à destination des salariés dans son article 2 ; qu'en effet, cette dernière stipulation prévoit qu'« en outre, et sous réserve de l'entrée en vigueur de l'accord entre Godart et CLB », WTX « s'engage à cautionner New Co pour garantir le versement des sommes payées à titre transactionnel aux salariés de New Co licenciés pour motifs économiques dans le cas où New Co serait incapable d'y faire face » ; qu'il est prévu une somme maximale par salarié licencié fixé à 12.500 €, avec conclusion d'un accord transactionnel et renonciation à toute action contre WTX et les sociétés du groupe par le salarié bénéficiaire de l'indemnité, outre la constitution d'un fonds dont la gestion est assurée à titre de séquestre par le mandataire ad-hoc agissant en qualité de mandataire, somme garantie pendant 4 ans à compter de la première des deux dates, soit la date de régularisation de la cession des titre de New Co, soit le 1er décembre 2013, et restituée à l'issue de cette période à WTX ; qu'il ressort clairement des stipulations de cet acte qui renvoient expressément au protocole d'accord conclu le 10 octobre 2013 entre la société Godart et la société CLB Conseil Champagne Ardenne, lequel est annexé d'ailleurs à l'acte conclu, que les engagements de WTX sont subordonnés à l'entrée en vigueur de ce dernier et de l'opération telle qu'envisagée dans ce protocole sous réserve d'une éventuelle renonciation qui doit être démontrée, et non comme le laisse entendre Me [Z], à la simple réalisation de la cession de Godart à la société New Co, devenue Fab 21, quelles qu'en soient les modalités ; qu'or, par protocole du 10 octobre 2013, la société Godart et la société CBL Conseil Champagne Ardenne ont contractualisé les conditions de la reprise de la société Godart, cette cession devant intervenir « après la levée des conditions suspensives ci-après » le 30 novembre 2013 au plus tard, lesquelles sont détaillées dans un paragraphe intitulé « conditions suspensives » ; qu'il y est expressément prévu qu' « outre la réalisation des conditions préalables visées aux articles 1 à 4 ci-dessus, le présent protocole d'accord est soumis à la réalisation des conditions suspensives suivantes : 1) engagement et/ou accord de soutien financier à hauteur de deux millions cinq cents mille euros par les pouvoirs publics du projet de reconversion industrielle du site de la société « Godart » sous forme de prêts et/ou de subventions, 2) accord de principe des collectivités et autres opérateurs publics de procéder à l'acquisition d'au moins 3000 scooters électriques qui seraient assemblés par la New Co, ou toute société qui lui serait apparentée, sur le site de [Localité 3] dans le cadre de sa ré industrialisation, 3) homologation du présent protocole d'accord par le tribunal de commerce de Sedan sur rapport de Me [U] [D] auquel il serait confié un mandat ad-hoc d'examen et d'appréciation au regard des intérêts de Godart et de ses salariés, des modalités de reprises par CLB, objet des présentes, 4) présentation par CLB à Godart d'un business plan considéré par l'actionnaire de Godart comme solide et sécurisant pleinement et définitivement son retrait de Godart. Les quatre conditions suspensives devront être levées le 15 novembre 2013 au plus tard, étant précisé que chacune des conditions suspensives est stipulée dans l'intérêt des deux parties et que les deux bénéficiaires pourront renoncer conjointement à une ou plusieurs conditions suspensives. A défaut de réalisation desdites conditions suspensives ou de renonciation par son bénéficiaire le 15 novembre 2013, le présent protocole sera considéré comme caduc, sans indemnité de part ni d'autre. Si les conditions suspensives sont levées ou il y a été renoncé au 15 novembre 2013, la liste des prêts et/ou subvention des pouvoirs publics ainsi que le contrat de sous-traitance seront annexés au contrat définitif » ; que de la lecture de la stipulation précitée il résulte que les parties ont arrêté une date limite, à savoir le 15 novembre 2013, pour la réalisation des condition suspensives envisagées, qui sont au nombre de quatre, clairement définies, cumulatives, stipulées dans l'intérêt de deux parties et ont prévu également, en l'absence de réalisation desdites conditions ou de renonciation conjointe à ces dernières, la caducité automatique et de plein droit, sans indemnité de cet accord ; qu'au vu de ces stipulations le tribunal de première instance ne pouvait, sans ajouter à ce qui faisait la loi entre les parties, écarter l'acquisition de la caducité de cet engagement aux motifs que les parties n'avaient ni remis en cause ni dénoncé le protocole d'accord et qu'à aucun moment, la caducité du protocole d'accord n'avait été soulevée ou actée ; qu'il appartient donc à Me [Z], qui se prévaut de l'engagement subordonné à la réalisation de ce protocole de démontrer soit la réalisation des conditions suspensives, soit la renonciation par les parties à ces conditions ; qu'or, toutes les conditions suspensives prévues audit protocole n'ont pas été levées, et ce encore moins dans le délai imparti à l'acte, soit avant le 15 novembre 2013 ; que d'ailleurs la société Godart et la société Fab 21 le concèdent dans l'acte de cession de fonds de commerce sous conditions suspensives en date du 30 novembre 2013, puisqu'en préambule, les parties ont acté que « la société CBL a eu la confirmation dans le cadre de ses discussions avec les pouvoirs publics et politiques que les volumes de commande de Triode qu'elle envisageait de produire sur le site de [Localité 3] seront très inférieurs à ceux pris en compte pour bâtir les prévisionnels d'activité, ne lui permettant pas de lever une des conditions suspensives » ; qu'il n'est d'ailleurs ni allégué, ni justifié, dans le cadre de la présente procédure, par le liquidateur de la société Fab 21 que les quatre conditions auraient été levées, voire les trois autres conditions, à supposer établies, la renonciation à celle précitée ; qu'ainsi, s'il est versé un business plan (condition n° 4) non critiqué par les parties, n'est pas prouvée l'obtention d'un engagement et/ou d'un accord financier à hauteur de 2.500.000 par les pouvoir publics du projet sous forme de prêts et/ou de subventions et d'homologation de l'accord transactionnel par le tribunal de commerce de Sedan ; qu'il n'est pas plus démontré que la société CBL et la société Godart aient renoncé conjointement auxdites conditions, avant la date limite du 15 novembre 2013 ; que d'ailleurs, l'acte de cession sous conditions suspensives, concédant l'absence de levée d'une des conditions, date du 30 novembre 2013 et est donc intervenu à une date postérieure à celle fixée par les parties, quand le protocole d'accord était d'ores et déjà caduc ; qu'il est encore moins établi que les parties se soient inscrites volontairement dans la poursuite du protocole précité, quand bien même les conditions n'auraient pas été réalisées, puisqu'au contraire, le préambule de l'acte de cession même fait état d'une « nouvelle négociation » et aucun des documents concernant les conditions énoncées au protocole et devant selon ce dernier être annexé au contrat définitif ne fait partie des annexes à l'acte précité ; que de la mention reprise en préambule de l'acte de cession entre la société Fab 21 et Godart, qui précise que « le 9 novembre 2013, M. [G] [V] (CBL) a sollicité la prolongation pour deux années supplémentaires (2015 et 2016) du contrat de sous-traitance à conclure avec la société Godart et/ou le groupe WTX avec un montant minimal de chiffre d'affaires de 6,8 M€ en 2014 et 3,2 M€ en 2015. Soucieux de ne pas rompre les pourparlers et faire capoter le projet, et conformément au souhait du groupe WTX de privilégier une solution de reprise du site sans licenciement du personnel, une nouvelle négociation a été initiée par le Groupe WTX avec la société CLB sur cette demande complémentaire et non prévue dans les dispositions initiales… WTX a cependant accepté de prolonger d'une année supplémentaire le contrat de sous-traitance, sachant que les quantités vont diminuer compte tenu de la fin de vie de certaines pièces », il ne saurait être déduit une acceptation par la société WTX de ces nouvelles conditions contractuelles, une renonciation à se prévaloir de la caducité automatique du protocole du 10 octobre 2013, voire le maintien de son engagement issu de l'accord du 10 octobre 2013, entre elle-même et la société Godart ; qu'outre que ces stipulations envisagent seulement une extension du plan de charge offert par WTX au titre du contrat de sous-traitance et ne constituent pas une renonciation aux conditions antérieures de son accord ni une renonciation à se prévaloir d'une quelconque caducité du protocole, l'effet relatif des conventions prévu à l'article 1165 ancien du code civil ne pourrait, de toute façon, conduire à faire produire un effet à un acte auquel la société WTX n'est ni partie ni représentée ; que le simple fait que la société WTX détienne majoritairement la société Godart ne peut être utilement opposée, s'agissant d'un simple argument du liquidateur dont il n'est tiré aucune conséquence juridique, argument d'ailleurs qui ne saurait faire échec à l'écran lié à la personnalité morale, les sociétés WTX et Godart étant deux sociétés distinctes ; que contrairement à ce qu'indiquent les premiers juges, en présence d'une caducité automatique du protocole le 10 octobre 2013 souscrit entre la société Godart et la société CBL, qui conditionnait l'accord même conclu entre la société WTX et la société Godart, il importe peu qu'à aucun moment Godart ou WTX n'ait confirmé qu'elle souhaitait supprimer purement et simplement son engagement ; qu'aucun élément n'est apporté pour justifier qu'après la caducité automatique du protocole du 10 octobre et la modification des conditions de cession, la société WTX aurait réitéré l'engagement souscrit le 10 octobre 2013 envers la société Godart sur ces nouvelles bases, et encore moins envers la société Fab 21 ; que les mentions reprises dans le protocole transactionnel relatif à la séparation des activités de la société Fab 21, conclu entre la société HF-08-SAS et M. [C], en présence de Fab 21 SAS et Fab diversification SAS, en date du 14 novembre 2014, sont insuffisantes pour démontrer le maintien de l'engagement de la société WTX postérieurement à la caducité du protocole initial auquel renvoi l'accord du 10 octobre 2013 entre la société Godart et WTX, cette dernière étant étrangère encore à cet acte ; que la décision des premiers juges ne peut qu'être infirmée en ce qu'elle a estimé que la société WTX reste engagée par l'article 2 du protocole du 10 octobre 2013 envers la société Godart et son repreneur Fab 21 ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; que le préjudice doit être direct, certain et présent ; que la réparation du préjudice doit être intégrale ; qu'il appartient dès lors à celui qui s'en prévaut d'apporter la preuve d'un préjudice, d'une faute et d'un lien de causalité ; que les obligations souscrites par la société WTX étant caduques, le moyen tiré de la violation préjudiciable à un tiers de ce compromis manque en fait ; que la société Fab 21 représentée par son liquidateur ne peut qu'être déboutée de ses prétentions ; que la décision des premiers juges est donc infirmée en toutes ses dispositions sans qu'il faille répondre aux moyens relatifs à l'absence d'exécution de bonne foi des conventions par les sociétés CLB Conseil Champagne Ardennes et Fab 21, développés par la société WTX Automotive Group ;

ALORS QU' en cas de défaillance d'une ou plusieurs conditions suspensives et en l'absence même de renonciation à ces conditions intervenue avant la date convenue pour leur réalisation, les parties peuvent toujours renoncer à la caducité de leur convention en accomplissant des actes d'exécution incompatibles avec celle-ci ; qu'en l'espèce, il était constant, ainsi que le reconnaissaient toutes les parties, que nonobstant la défaillance des conditions suspensives qui assortissaient l'accord conclu le 10 octobre 2013 entre les sociétés Godart et CLB, cet accord avait été intégralement exécuté puisque, conformément aux prévisions initiales, la société « New Co », devenue Fab 21, avait été constituée, que la société Godart l'avait capitalisée à hauteur de 3.143.000 euros, qu'elle lui avait transféré son fonds de commerce et ses actifs immobiliers pour le prix d'un euro et que des contrats de sous-traitance avaient été régularisés avec des sociétés soeurs de la société Godart, dépendant du groupe WTX ; qu'en considérant que ces actes d'exécution, pourtant incompatibles avec la caducité qui était résultée de la défaillance des conditions suspensives et de l'absence de renonciation à ces conditions intervenue avant le 15 novembre 2013, n'emportaient pas renonciation des parties à invoquer la caducité de leur accord initial, pour en déduire la libération de la société WTX, dont les propres engagements étaient subordonnés à l'exécution de cet accord, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1176 du code civil, pris dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale financière et économique - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.862
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre commerciale financière et économique, arrêt n°20-10.862 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai 22


Publications
Proposition de citation : Cass. Com. financière et économique - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-10.862, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.862
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