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12/01/2022 | FRANCE | N°20-10.739

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 janvier 2022, 20-10.739


CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° M 20-10.739




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [A] [Z], domicilié [Adres

se 3], a formé le pourvoi n° M 20-10.739 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [I] ...

CIV. 1

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 janvier 2022




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10060 F

Pourvoi n° M 20-10.739




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2022

M. [A] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 20-10.739 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à [I] [Z], ayant été domicilié chez M. [H] [Y] [HV] [P], [Adresse 7], ayant été assisté de son curateur, Mme [D] [L], décédé en cours d'instance,

2°/ à Mme [D] [L], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de curatrice de [I] [Z],

3°/ à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 8],

4°/ à M. [S] [E], domicilié [Adresse 2] (Australie),


5°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 4],

6°/ à M. [C] [M] [Z], domicilié [Adresse 13] (Espagne),

7°/ à Mme [T] [M] [Z], domiciliée [Adresse 11] (Espagne),

8°/ à Mme [J] [M] [Z], domiciliée[Adresse 10] (Espagne),

9°/ à M. [F] [M] [Z], domicilié [Adresse 16] (Espagne),

10°/ à M. [X] [M] [Z], domicilié [Adresse 14] (Espagne),

11°/ à M. [V] [M] [Z], domicilié [Adresse 12] (Espagne),

venant tous neuf aux droits de [I] [Z],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [E], de MM. [S] et [N] [E], de MM. [C], [F], [X] et [V] [M] [Z], de Mmes [J] et [T] [M] [Z], et l'avis de Mme Caron Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.


EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [A] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [Z] et le condamne à payer à Mme [E], MM. [S] et [N] [E], MM. [C], [F], [X] et [V] [M] [Z], et Mmes [J] et [T] [M] [Z] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [A] [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant Maître [HV] [P], notaire, d'avoir débouté les parties du surplus de leurs demandes et d'avoir condamné Monsieur [A] [Z] aux dépens d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il convient de rappeler que le jugement déféré n'a pas homologué l'acte de partage dressé par Maître [HV] [P] ; qu'il a uniquement donné les directives permettant à ce notaire de dresser un nouvel acte de partage ; que les contestations invoquées par Monsieur [A] [Z] ne sont pas sérieuses ; que, comme l'a justement rappelé le premier juge, le jugement du 5 mai 1998 du Tribunal de grande instance de BORDEAUX a l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne l'attribution des parcelles indivises entre Monsieur [I] [Z] et Monsieur [A] [Z] et en ce qui concerne l'attribution des comptes entre les parties, de telle sorte que Monsieur [A] [Z] n'est plus fondée à contester ces points, qui s'imposeront également au notaire lors de la rédaction de l'acte de partage ; que, s'agissant de l'évaluation, Monsieur [K] a été désigné comme expert afin de déterminer la valeur vénale actuelle des parcelles en cause ainsi que celle des bâtiments se trouvant sur celles-ci ; que, dans la mesure où le partage en nature sera effectué conformément au dispositif du jugement du 5 mai 1998, rappelé par le Tribunal de grande instance, cette nouvelle évaluation influera uniquement sur la soulte qui pourrait être mise à la charge des parties ; que, s'agissant de la superficie et de la délimitation des parcelles, il convient là encore de se référer au rapport d'expertise de Monsieur [O], qui a été homologué par le jugement du 5 mai 1998 ; que, s'agissant des comptes d'épargne, il est exact que ce point n'avait pas été tranché dans le jugement du 5 mai 1998 ni par l'arrêt du 30 avril 2002, les comptes ne portant que sur les parcelles de terre et l'activité agricole ; que, néanmoins, outre que Monsieur [A] [Z] ne formule aucune demande précise sur ce point, comme en première instance, il ne verse aucune pièces aux débats permettant de confirmer ses dires ; que, s'agissant des comptes de gestion de l'indivision pour les années 1971 et 1976, qui n'ont fait l'objet d'aucune autre procédure, il convient de relever que Monsieur [A] [Z] ne formule aucune demande de créance sur ce point dans le dispositif de ses conclusions ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette argumentation qui n'est pas formalisée sous forme d'une prétention figurant dans le dispositif des conclusions de l'appelant ; que, s'agissant des autres comptes de l'indivision, il n'est pas contestable que ceux postérieurs au rapport de Monsieur [R] n'ont pas pu être homologués par le jugement du 5 mai 1998 ; qu'il convient néanmoins de relever que Monsieur [A] [Z] ne formule aucune demande dans le dispositif de ses conclusions à l'exception de la prise en considération de l'arrêt rendu dans l'affaire n° RG 16/03056 ; que le jugement entrepris sera, en conséquence, confirmé pour l'ensemble des points ci-dessus rappelés ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Monsieur [A] [Z] conteste le projet de partage de Maître [HV] [P] en ce que celui-ci ne serait pas conforme aux décisions précédemment rendues ; qu'il reproche au notaire de ne pas avoir tenu compte de la valeur des parcelles, ni du fait que des vignes auraient été arrachées sur certaines parcelles, ni des sommes qui seraient dues par Monsieur [I] [Z] à l'indivision (hangar démonté) et des subventions accordées pour l'arrachage de vignes ; qu'il demande par ailleurs, dans le cadre d'une procédure distincte, la fixation des frais qu'il a avancés dans le cadre de la gestion de l'indivision entre 1999 et 2004, réclamant à ce titre une somme de 62.640 euros et demande que celle-ci soit prise en compte dans le cadre des opérations de partage de l'indivision ; qu'il estime nécessaire de réévaluer l'ensemble de la propriété ; qu'il convient de relever à cet égard que par décision en date du 5 mai 1998, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de BORDEAUX en date du 30 avril 2002 et dont le pourvoi en cassation a été déclaré non admis par arrêt en date du 18 mai 2005, le Tribunal de grande instance de BORDEAUX a :

- dit que les parcelles cadastrées C [Cadastre 5] et [Cadastre 6] lieu-dit « [Localité 15] », commune de [Localité 9], appartiennent en propre à Monsieur [I] [Z],
- homologué les conclusions de l'expert quant à l'évaluation des parcelles et l'établissement des comptes entre indivisaires,
- ordonné le partage en nature des immeubles indivis entre [I] [Z] et [A] [Z] en suivant la deuxième méthode exposée dans son rapport par Monsieur [O], expert judiciaire,
- renvoyé les parties devant le notaire liquidateur Maître [W] [HV] [P], commis par jugement du 2 novembre 1995 ;

Que ce jugement a donc l'autorité de la chose jugée quant à l'établissement des comptes entre les parties au jour du jugement et le partage en nature des immeubles indivis selon la deuxième méthode proposée par l'expert ainsi que l'attribution des parcelles indivises à Monsieur [I] [Z] et Monsieur [A] [Z] ; que la demande de Monsieur [A] [Z] tendant à voir ordonner la licitation des parcelles indivises et celle tendant à la prise en compte des valeurs mobilières dépendant des successions sont donc irrecevables en ce qu'elles ont déjà été tranchées par le tribunal dans son jugement du 5 mai 1998 ; que, s'agissant de la prise en compte des valeurs mobilières de la succession, outre que Monsieur [A] [Z] ne rapporte nullement la preuve de leur existence ni de leur consistance, le tribunal ayant homologué les conclusions de l'expert en ce qu'elles établissent les comptes entre les parties, il ne peut être revenu sur ceux-ci, exception faite des comptes de l'indivision pour la période située entre 1999 et 2004, qui font l'objet d'une procédure distincte ; que, s'agissant de l'estimation des parcelles, en application de l'article 890 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les biens à partager sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, cette date devant être la plus proche possible du partage ; qu'en l'espèce, le Tribunal de grande instance, dans sa décision du 5 mai 1998, n'a pas fixé la date de la jouissance divise ; qu'ainsi que l'a jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 juin 2015, 1ère chambre civile, n° 14-16.445, le jugement qui s'est prononcé sur la valeur des biens composant les successions, sans fixer la date de jouissance divise est dépourvu de l'autorité de la chose jugée quant à l'estimation définitive de ces biens ; que la demande de Monsieur [A] [Z] tendant à voir évaluer les biens indivis en tenant compte de leur état actuel est donc recevable ; qu'il convient cependant, avant de renvoyer les parties devant notaire, de vérifier que le projet de partage proposé par Maître [HV] [P] est bien conforme aux dispositions du jugement du 5 mai 1998, tant en ce qui concerne la répartition des parcelles, que l'établissement des comptes entre les parties ;

Sur la répartition des parcelles : que la deuxième méthode proposée par l'expert et retenus par le Tribunal conduit à répartir les parcelles comme suit, étant précisé que les valeurs exprimées en euros ont été calculées avec le convertisseur de l'Insee :

1) lot attribué à Monsieur [A] [Z] (page 38 du rapport)
- 528 et 518 (bâtiment d'exploitation de [Localité 15] repris suivant la répartition utilisée dans la 1ère méthode) : 22.105,11 € (145.000 francs)
- C 551 (10 a 30) 2.355,34 € (15.450 francs)
- C 573 (47 a 06) 1.076,14 € (7.059 francs)
- C 549 p (20 a 00) 4.573,47 € (30.000 francs)
- C 520 p (42 a 77) 3.260,12 € (21.385 francs)
- C 526 p (environ 45 a) 4.365,83 € (28.638,50 francs)
- C 552 p (environ 04 ares) 3.811,23 € (25.000 francs)
2) lot attribué à Monsieur [I] [Z] (page 39 du rapport) :
- 518 partie et 519 partie (bâtiments d'exploitation de [Localité 15] repris suivant la répartition utilisée dans la 1er méthode) 16.007,15 € (105.000 francs)
- C 552 p 04 a environ 3.811,23 € (25.000 francs)
- C 526 p 15 a environ 345,30 € (2.265,50 francs)
- C 519 25 a 03 2.125,90 € (13.945 francs)
- C 543 50 a 37 11.518,29 € (75.555 francs)
- C 549 p 39 a 45 5.556,77 € (36.450 francs)
- C 472 18 a 35 1.552,69 € (20.185 francs)
- C 560 10 a 89 498,05 € (3.267 francs)
- C 523, C 525, C 520, C 526 p 66 a 60 13.206, € (86.630 francs)
- D 493 10 a 35 399,57 € (2.621 francs)
Que le projet de partage de Maître [HV] [P] ne correspond pas strictement à la proposition de l'expert entérinée par le Tribunal, le notaire n'ayant pas attribué les parcelles indivises de façon identique à la proposition de l'expert ; que le notaire a en effet réparti les parcelles de façon à attribuer à chaque co-indivisaire un lot d'une valeur totale de 49.092 € alors que l'expert a tenu compte dans la répartition des parcelles de l'apurement des comptes à effectuer entre les parties, lequel a été entériné par le Tribunal ; que Monsieur [A] [Z] devait ainsi verser à Monsieur [I] [Z] une somme de 98.386 francs, ce qui a conduit l'expert à attribuer à Monsieur [I] [Z] un lot d'une valeur de 370.918,50 francs et à Monsieur [A] [Z] un lot d'une valeur de 272.532,50 francs ; qu'il convient donc, afin que soit respectée l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 mai 1998 de dire que les parcelles devront être attribuées aux indivisaires comme indiqué ci-dessus ;

Sur l'estimation des biens indivis : qu'ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, la demande tendant à voir fixer la valeur des biens indivis en fonction de leur état actuel est recevable ; que, compte-tenu de l'ancienneté de l'estimation des biens à partager qui remonte à 1998, ainsi que des explications des parties selon lesquelles les vignes initialement plantées sur les parcelles ont été arrachées, ce qui tend à modifier significativement leur valeur, il convient d'ordonner une nouvelle expertise des lots attribués à chaque indivisaire, le versement d'une soulte pouvant être nécessaire afin de respecter les droits de chacune des parties ; qu'il appartiendra au notaire désigné de fixer si nécessaire le montant de la soulte permettant de rétablir l'égalité entre les co-partageants au vu de l'estimation qui sera faite des parcelles indivises ;

Sur la demande tendant à voir prendre en compte au profit de Monsieur [I] [Z] la somme de 14.998,85 € au titre de la régularisation des comptes : qu'il a été observé ci-dessus que la répartition des parcelles par l'expert laquelle a été entérinée en sa deuxième méthode de façon définitive par le Tribunal dans son jugement du 5 mai 1998, tenait compte de ce que Monsieur [A] [Z] était redevable envers Monsieur [I] [Z] d'une somme de 98.386 francs (14.998,85 €) ; qu'il en a déjà été tenu compte dans la répartition des parcelles, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte à nouveau ; qu'il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les autres sommes citées par Monsieur [A] [Z], mais non reprises dans le dispositif de ses conclusions, telles que 24.088,40 € d'un montant d'un livret d'épargne ouvert au nom de Madame [M]-[Z], ni d'une somme de 2.000 francs prêtée à Monsieur [I] [Z] par Madame [M]-[Z], dans la mesure où le jugement du 5 mai 1998 a l'autorité de la chose jugée quant à l'établissement des comptes entre les parties et où en tout état de cause aucun justificatif n'est versé aux débats ;

Sur la demande de Monsieur [A] [Z] tendant à voir prendre en considération les sommes dues par Monsieur [I] [Z] au titre des comptes de gestion de la période 1999-2004, telles qu'elles seront arbitrées par le Tribunal dans la cadre de la procédure enrôlée auprès de la 1ère chambre (RG 12/9125) : que Monsieur [A] [Z] demande que soit fixée dans le cadre d'une procédure distincte les sommes dues au titre de la gestion des biens indivis pour la période allant de 1999 à 2004 ; qu'il convient de faire droit à cette demande de tenir compte de la somme qui sera éventuellement fixée dans le cadre de cette procédure, étant rappelé que Monsieur [A] [Z] a été désigné pour administrer les biens indivis par ordonnance du juge des référés en date du 10 mars 1999 puis du 2 juin 2003, deux expertises judiciaires ayant successivement été diligentées pour chiffrer ces frais ;

Sur la demande de Monsieur [I] [Z] tendant à voir débouter Monsieur [A] [Z] de sa demande de production de comptes de gestion par Monsieur [I] [Z] pour la période du 10 septembre 1971 au 1er novembre 1976 ainsi que celle concernant une prétendue indemnité d'occupation qui serait due depuis 1970 concernant un jardin et un verger est prescrite en application des dispositions de l'article 2224 du Code civil ; qu'il convient de relever que ces demandes n'ont pas été formulées par Monsieur [A] [Z] dans le dispositif de ses dernières conclusions ; qu'en tout état de cause, elles sont irrecevables en ce que, comme indiqué ci-dessus, les comptes entre les parties, à l'exception des frais et dépenses de l'indivision, ont été apurés par jugement du 5 mai 1998 ; qu'elles doivent donc être rejetées ;

Sur la demande de Monsieur [I] [Z] tendant à voir tenir compte des sommes que Monsieur [A] [Z] reste lui devoir au titre des articles 700 du Code de procédure civile, des frais d'expert et de géomètre ainsi que des dépens qui n'ont pas été réglées à Monsieur [I] [Z] : que l'intérêt des parties étant de voir apurer l'ensemble des comptes existant entre elles, il convient de dire que le notaire devra intégrer dans la liquidation des comptes, le montant des sommes allouées à Monsieur [I] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par les décisions précédentes, ainsi que les frais et dépens mis à la charge de Monsieur [A] [Z] et qui n'auraient pas encore été réglés ;

ALORS, D'UNE PART, QUE, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (p. 5), Monsieur [A] [Z] avait demandé la désignation de Maître [U], Notaire, pour « dresser un acte de partage tenant compte des observations ci-dessus : - prise en considération de l'ensemble des biens immobiliers mais également des valeurs mobilières dépendant des successions (…) » ; qu'il formulait ainsi une demande tendant à la prise en considération des valeurs mobilières dans la mission confiée au notaire liquidateur ; qu'en énonçant, pour rejeter sa demande, que Monsieur [A] [Z] « ne formule aucune demande précise sur ce point, comme en première instance », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, Qu'en énonçant, pour rejeter la demande de Monsieur [A] [Z] tendant à la prise en considération des valeurs mobilières dans la mission confiée au notaire liquidateur, que celui-ci « ne verse aucune pièce aux débats permettant de confirmer ses dires », sans procéder à aucune analyse, même sommaire, des pièces versées aux débats par l'exposant, et notamment de la lettre de Maître [B], (pièce n° 18), selon laquelle il existait bien, dans la succession de Monsieur [Z] père, des titres et un livret de caisse d'épargne, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, DE TROISIEME PART, QUE Monsieur [A] [Z] avait demandé à la Cour que soient pris en compte, dans les opérations de partage, les comptes de gestion de l'indivision pour les années 1971 à 1976, lesquels ne pouvaient être chiffrés que par le notaire liquidateur ; qu'en énonçant, pour rejeter cette demande, « que, s'agissant des comptes de gestion de l'indivision pour les années 1971 et 1976, qui n'ont fait l'objet d'aucune autre procédure, il convient de relever que Monsieur [A] [Z] ne formule aucune demande de créance sur ce point dans le dispositif de ses conclusions », la Cour d'appel s'est prononcée par un motif totalement inopérant, seul le notaire liquidateur pouvant fixer cette créance, et a violé les articles 815 et suivants du Code civil ;

ALORS, ENFIN, QUE Monsieur [A] [Z] avait également demandé à la Cour que soient prises en compte, dans les opérations de partage, différentes dépenses faites par Monsieur [I] [Z] dans les propriétés indivises et des indemnités dues par ce dernier à l'exposant (conclusions d'appel, p. 3 et 4) ; qu'au regard des conclusions dont elle était saisie, la Cour d'appel aurait dû rechercher s'il n'entrait pas dans la mission du notaire liquidateur de prendre en compte ces différents éléments pour établir les comptes de l'indivision ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 815 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-10.739
Date de la décision : 12/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-10.739 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux 06


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 12 jan. 2022, pourvoi n°20-10.739, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.10.739
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