N° N 20-86.571 F-N
N° 50025
RB5
11 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022
M. [X] [R] et Mme [F] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J], [G] et [D] [R], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2020, qui, pour violences aggravées, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [X] [R] et Mme [F] [Z], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [J], [G] et [D] [R], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.